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405.

Les denrées voyagent aux risques et périls du vendeur.
Il subit les pertes résultant du vice propre de la chose;
l'assureur, celles résultant des fortunes de mer.
Les détériorations du blé doivent-elles être regardées
comme le résultat nécessaire du vice propre de la
chose, ou peuvent-elles être attribuées à des fortunes
de mer légalement constatées?

Exposé de la première opinion.

Exposé de la seconde.

Discussion.

Usage

Diminution ou augmentation de poids ou de volume. 406. Déchet de 2 p. 100 accordé pour la criblure. de la place de Marseille.

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Mise en grenier (en vrac) de farines chargées en sac.
Rapports des capitaines sur les avaries.
Vente des céréales avariées.

Marseille.

Usage de la place de

Dans un marché à livrer à désignation du navire, le transfert en douane a pour effet de substituer l'acheteur au vendeur.

Ainsi l'acheteur est vis-à-vis de la douane responsable des droits sur le poids brut des céréales.

Blés vendus à la consommation.

413. L'acheteur, usant de la faculté d'entrepôt, profiterait de la diminution survenue dans les droits de douane. Mais il faut que l'option soit faite par l'acheteur dans le délai voulu.

414.

415.

416.

417.

Les mêmes principes seraient applicables en cas d'augmentation des droits de douane.

en cas

d'exemption des droits de navigation intérieure.

mentation de ces mêmes droits.

ou d'aug

376. Les marchés sérieux sont, non-seulement ceux qui l'ont été dès le moment de leur conclusion, mais encore ceux qui, fictifs à leur origine, sont devenus sérieux par la volonté des parties.

Cette transformation peut résulter tant d'une volonté implicite que d'une volonté expresse; c'est ce qu'a jugé la

Cour de Paris, par un arrêt du 11 mars 1842, dans des circonstances que les considérants font suffisamment connaître.

"

«< Attendu, dit le jugement confirmé sans motifs nouveaux, qu'il résulte des explications données aux débats, que, par marchés verbaux, les défendeurs ont vendu en novembre et décembre 1840, une certaine quantité d'huile, dont cent hectolitres devaient être livrés en janvier 1841. Attendu que dans le courant dudit mois de janvier, les défendeurs ont prévenu May qu'il eût à prendre livraison de 50 hectolitres à-compte sur 100 qu'ils avaient à lui livrer; et que, lorsque le demandeur s'est présenté pour exécuter son marché, les défendeurs s'y sont refusés. - Attendu que ces derniers demandent la nullité desdites conventions comme étant illicites, et n'ayant eu pour but qu'une affaire de jeu. —Attendu que, s'il y avait eu clause de nullité dans les conventions, les parties y ont implicitement renoncé, l'une, en offrant de donner livraison, l'autre, en se présentant pour être livrée. Que dès lors il s'agit d'un marché sérieux et qui doit être exécuté (1). »

377. Dans les marchés à terme, comme dans toute espèce d'opérations commerciales, la chose livrée doit être conforme à l'échantillon; c'est, on peut le dire, la condition la plus essentielle du marché. Ainsi, la différence entre l'échantillon et la marchandise vendue donne droit à l'acheteur d'opter entre la résiliation du marché ou la réduction du prix. C'est ce qu'a décidé la Cour d'Aix par un arrêt ainsi motivé:

(1) Dalloz, Répertoire de législation, vis Jeu, Pari, no 21, note 2.

« Considérant, qu'étant convenu en fait, que la marchandise offerte par le sieur Peschier, intimé, est d'une qualité inférieure aux échantillons par lui remis à l'appelante, et d'après lesquels le prix' avait été déterminé, l'appelante a le droit de la refuser, et qu'en donnant l'option au sieur Peschier d'en livrer d'une qualité égale aux échantillons, ou de souffrir une réduction sur le prix, dans le cas où il ne livrerait que celle déjà offerte, elle ne fait rien que de conforme aux principes du contrat de vente d'après lesquels le vendeur doit livrer la marchandise de la qualité promise (1). »

375. Nous croyons que dans ce cas, il est non-seulement du droit, mais encore du devoir de l'acheteur, de refuser la marchandise; et qu'en agissant ainsi, il rendrait au commerce tout entier un éminent service. Nous ne saurions, pour notre part, blâmer trop énergiquement l'usage adopté sur la place du Havre, de ne jamais résilier un marché, mais de forcer toujours l'acheteur à se livrer, quelle que soit la qualité de la marchandise, et sous une simple réfraction dans le prix, arbitrée par des courtiers de com

merce.

Un tel usage a le double inconvénient de permettre au vendeur d'écouler, malgré ses conventions, toutes les marchandises de rebut, et de jeter dans le commerce ainsi que dans l'alimentation publique, des denrées désagréables au goût, quand elles ne sont pas nuisibles à la santé.

L'Amérique nous fournirait de meilleures farines, si les commerçants du Havre s'entendaient pour refuser celles qui arrivent plus ou moins sophistiquées.

(1) Arrêt du 2 décembre 1822 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VII, 2o part., p. 131).-C. Nap. art. 1243.

!

379. Dans une vente commerciale, la provenance des denrées ou marchandises est une des conditions constitutives de la nature de cette chose. « Dès que la provenance est promise, disent MM. Delamarre et Poitevin, elle est de l'essence de la chose; si, par exemple, vous m'avez vendu des sucres Saint-Domingue, vous ne pouvez me livres des sucres Bourbon ou des sucres Manille (1). »

Il en serait de même, si l'on avait vendu du riz de Piémont, et que la livraison fût faite en riz d'Espagne, ou encore que des blés d'Amérique fussent livrés en place de blés d'Odessa.

380. L'acheteur de denrées d'une provenance déterminée, qui reçoit sans protestation un échantillon d'une autre provenance, peut être réputé avoir dérogé aux conventions premières, et par suite, n'est pas fondé à laisser pour le compte du vendeur la marchandise qui lui est ensuite envoyée conforme à l'échantillon.

C'est ce qu'ont décidé la Cour de Rennes, et après elle la Cour de cassation.

Considérant, dit l'arrêt de la Cour de Rennes, que pour cause du retard dans l'expédition, l'orge (qui faisait l'objet du marché) ayant été refusée par les correspondants d'Edeline (l'acheteur), celui-ci a demandé que le chargement fût laissé pour le compte de ses vendeurs, par le motif qu'ils avaient envoyé de l'orge de la Sarthe au lieu de l'orge de Saumur, ainsi qu'il était convenu, et qu'aux termes de l'art. 1243 du Code civil ils ne pourraient le forcer à recevoir une autre chose que celle qui lui était due d'après la convention. Considérant qu'il s'agit ici d'une vente commerciale; que les principes généraux

(1) Contrat de commission, t. IV, no 132.

édictés dans le Code civil ne peuvent pas toujours être rigoureusement appliqués à ces sortes de ventes; que la bonne foi, l'équité et l'intérêt des transactions commerciales, doivent être pris par les magistrats en sérieuse considération, et que pour reconnaître quelles ont été les conditions essentielles du contrat, il faut rechercher quelle a été la véritable intention des parties, et si dans l'accomplissement des faits postérieurs il n'y a pas eu dérogation à ce qui paraissait plus ou moins formellement exprimé à l'origine de la convention. Considérant que, s'il est constant que des orges de Saumur ont été demandées par Edeline, il est également certain qu'il réclamait en même temps un petit échantillon et qu'il a reçu la lettre renfermant cet échantillon, sans protester contre la qualité du grain qui le composait. Considérant qu'en acceptant, sans protestation ni réserve, l'échantillon qui lui avait été adressé, Edeline a par son fait dérogé à la convention première » (1).

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt, mais la Cour de cassation le rejeta.

<«< Attendu, dit-elle, que si aux termes de l'art. 1243 Code civil, le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande, il peut être dérogé à ce principe par la volonté respective des parties.... Attendu qu'en décidant, d'après les documents du procès, que les parties avaient dérogé à la première convention intervenue entre elles, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 1243 Code civil, ni les principes généraux sur

(1) Arrêt du 19 janvier 1850 (Devill. et Carette, 1851, 1re part., p. 46).

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