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TITRE I

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

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SOMMAIRE.

Critique du système actuel de la législation française. Critique de ce système relativement à la vente des blés en vert ou pendants par racines.

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.relativement aux lieux dans les quels peut se faire le commerce des grains.

......relativement aux importations et

aux exportations.

6. Critique de l'échelle mobile spécialement.

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Défaut résultant du trop grand nombre de dispositious concernant les céréales. 1.

Difficulté d'opérer une réforme.

Le moment est propice pour l'opérer.
Nature de cette réforme.

Dans quelle forme elle doit être faite.

2. Il reste en France beaucoup à faire, selon nous, pour arriver à une législation sage sur les céréales. Sans vouloir demander l'établissement d'une ligue, comme celle d'Angleterre, nous conseillerions volontiers aux hommes spéciaux, d'ouvrir hardiment le vaste champ de la discussion et de réunir tous leurs efforts pour obtenir la réforme du régime actuel.

Aujourd'hui toutes les dispositions légales, concernant

les céréales, se trouvent éparses, sans ordre et sans enchaînement, au milieu d'une multitude innombrable de lois, de décrets ou ordonnances, d'arrêtés ministériels ou de police, de décisions ministérielles ou administratives, de circulaires du directeur général des douanes. Il suit de là que cette législation, dont la base devrait être fixe et les principes bien arrêtés, change avec les événements et ne renferme le plus souvent que des mesures de circonstance.

Cet état de choses ne peut manquer, on le comprend, d'avoir les plus graves inconvénients. La fixité dans les principes de la loi, la netteté et la précision de sa rédaction, la réunion de toutes les dispositions spéciales en un seul et même texte, seraient peut-être plus utiles en cette matière qu'en toute autre ; en effet, le producteur a besoin pour employer sa terre à la culture du blé, de savoir sous quel régime commercial il le vendra; à cette seule condition, il s'y adonne sans crainte et augmente tout à la fois la richesse et la sécurité du pays.

Cela est plus important encore pour le négociant, qui dans l'état actuel de la législation ne peut jamais prévoir le résultat possible d'une honnête et loyale spéculation. Les variations incessantes dans les droits d'entrée et de sortie défient tout calcul ou toute combinaison sérieuse et font aujourd'hui du trafic légitime des grains, un commerce aussi dangereux que mal apprécié. Les injustes soupçons auxquels sont continuellement en butte les négociants en grains, trouvent leur origine dans le manque de fixité des principes de la loi et surtout dans la défiance dont le gouvernement donne l'exemple, par une extension trop grande du régime de la réglementation administrative. Il y a là un état de choses déplorable qui ne peut échap

per aux esprits sérieux et doit amener dans un temps assez rapproché une réforme complète. La première condition, pour le commerce des grains, plus encore peutêtre que pour tout autre, c'est d'être libre, indépendant et honoré.

3. Cette mobilité, cette incertitude dans les principes, que nous reprochons à la législation française, relativement aux céréales, se rencontrent à chaque instant: ainsi, en ce qui concerne la production, une seule disposition spéciale s'applique aux blés, et personne ne sait au juste si elle existe encore ou si elle est abrogée, nous voulons parler de la vente des blés en vert.

La question est très-grave. D'un côté, on soutient que l'intérêt public exige la prohibition d'une telle vente; qu'elle mettrait, en temps de disette, tout le blé entre les mains des accapareurs et augmenterait ainsi la misère générale. De l'autre côté, l'agriculteur proteste et demande de quel droit on l'empêche de vendre à sa convenance le fruit de son travail et de son pénible labeur. La question s'est présentée maintes fois en pratique, jamais elle n'a été tranchée législativement, depuis la première révolution.

En droit, on se fonde pour soutenir la prohibition sur une loi de l'an III, loi de circonstance, que l'on emprunte à un ensemble de mesures, aujourd'hui abrogées, pour l'appliquer dans un temps où elle n'a plus de raison d'être.

De cet état de choses, que résulte-t-il? C'est que le ministère public, regardant la prohibition comme existante, se sert de cette loi comme d'une épée de Damoclès, toujours suspendue au-dessus des négociants en grains. Le producteur et le commerçant sont dans l'alternative

ou de violer continuellement la loi, en vendant et achetant malgré la prohibition, ou de retarder leurs opérations jusqu'après la récolte, ce qui peut amener la ruine complète de l'agriculteur.

Pour lever tous les doutes, et pour donner au commerce la sécurité, qui seule peut le faire prospérer, il suffirait d'un mot prononcé par le législateur, mais ce mot on l'attend vainement depuis plus de cinquante ans ; les procès recommencent toujours, on conteste. toujours l'existence de la loi, ceux mêmes qui veulent l'appliquer ne sont pas d'accord sur le degré de force qui lui est resté au point de vue répressif; et cependant rien n'est fait.

Une disposition fondée sur le respect dû au principe immuable de la propriété, permettant au laboureur de vendre ses blés en vert ou pendants par racines, serait selon nous une chose aussi facile qu'utile au commerce des grains.

4. Cette question n'est pas la seule dans laquelle la loi aurait besoin de fixer les principes d'une manière plus positive.

Dans le commerce intérieur, par exemple, se trouve encore une incertitude funeste à la prospérité du trafic des céréales et relative à la vente en dehors des marchés.

C'est là une de ces questions graves, éminemment importantes au point de vue pratique, parce qu'elle peut s'appliquer indistinctement à toutes les communes de France.

Peut-on vendre hors des marchés ? ne peut-on vendre que dans les marchés? Ce point, si souvent tranché par la loi d'une manière différente depuis plusieurs siècles, n'est pas aujourd'hui résolu législativement.

On pourrait croire, d'après cela, que tout ce qui n'est pas défendu étant permis, la vente des grains peut avoir lieu en dehors des marchés. Ce serait une erreur; d'après plusieurs arrêts, qui bien heureusement ne sont pas restés sans réfutation, elle pourrait être permise ou défendue au gré de l'administration, par des arrêtés municipaux rendus dans la forme obligatoire.

Le droit pour les maires de prendre une telle mesure est, dit-on, une conséquence de la loi des 16-24 août 1790, qui confie à l'autorité municipale « l'inspection « sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au << poids, à l'aune ou à la mesure. » C'est là, selon nous, un étrange système, car il ne mènerait à rien moins qu'à laisser l'administration ordonner, si elle le voulait, la fermeture de toutes les boutiques de boucherie, charcuterie, boulangerie, épiceries, etc., etc.

Dans tous les cas, cette faculté accordée aux maires de permettre ou d'interdire la vente des grains hors des marchés fait le plus grand tort au commerce des grains, parce qu'elle laisse toujours le négociant dans l'incertitude de l'avenir.

A côté de ce système radical qui sacrifie la sécurité du commerce des grains à un prétendu intérêt général mal compris selon nous, il en est un autre plus acceptable, et nous devons le dire, plus généralement adopté aujourd'hui. Il consiste à n'interdire la vente des grains et farines dans les magasins, que les jours et aux heures des marchés; une telle próhibition, dit-on, est nécessaire pour augmenter les ressources trop restreintes d'un grand nombre de communes; d'un autre côté, elle est plutôt utile que nuisible aux producteurs et aux négociants, la réunion en un lieu déterminé de la masse des

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