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53.

54.

55.

à la circulation dans le rayon frontière. au cabotage.

aux importations et aux exportations.

49. A côté des règles générales appliquées en temps ordinaire au commerce des céréales, se trouvent des règles spéciales nécessitées par la difficulté des circonstances et qui se représentent à chaque crise nouvelle.

Nous ne voulons pas parler de ces terribles mesures de salut public qui marquèrent l'époque révolutionnaire, le maximum, les réquisitions publiques, la peine de mort prononcée contre les exportateurs, etc., etc. De telles mesures peuvent s'expliquer par la terreur et la famine, ces deux fléaux de l'époque, mais la France, nous devons l'espérer, n'aura plus à traverser de telles crises.

Seulement il arrive trop souvent qu'au milieu de la prospérité et de la paix intérieure les blés sont rares, et que l'alimentation publique a besoin d'être protégée.

Ainsi, en 1815, en 1847 et en 1853, nous avons vu se produire les mêmes circonstances et le gouvernement prendre les mêmes mesures pour y parer.

50. Dans ces temps difficiles, la législation des grains subit de notables modifications, ayant toutes pour but de faciliter la distribution des céréales sur tout le territoire, de favoriser l'importation et de rendre plus onéreuses les exportations.

51. Les mesures prises dans ce but se rapportent à la circulation intérieure et, dans le rayon frontière, au cabotage, aux importations et aux exportations (1).

52. La circulation à l'intérieur du territoire est favorisée. Ainsi, les chemins de fer abaissent leurs tarifs pour le transport spécial des grains et farines; les expéditions par eau sur les fleuves, rivières et canaux, sont affranchies des droits ordinaires de navigation et peuvent être faites exceptionnellement par les bâtiments étrangers, tout aussi bien que par les bâtiments français.

55. La circulation dans le rayon frontière est entourée au contraire de nombreuses formalités, et toute contravention est sévèrement punie, aux termes de la loi spéciale sur la matière.

54. Le cabotage, destiné comme la circulation intérieure à faciliter la distribution des céréales sur tout le territoire, est également protégé. Dans les temps de cherté, le gouvernement autorise les expéditions par cabotage sur na

(1) Un décret tout récent, en date du 26 octobre, s'applique à une mesure qui n'avait encore jamais été prise par le gouvernement. Il décide « que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement or« donné, la distillation des céréales et de toute autre substance <«< farineuse, servant à l'alimentation publique, est interdite. »

vires étrangers, tandis qu'en temps ordinaire il n'est permis que sur navires français.

55. Enfin, le système de l'échelle mobile subit d'importantes modifications, ou, pour mieux dire, cesse provisoirement d'exister. Ainsi, en 1847 et en 1853, si le gouvernement n'est pas allé comme en 1815 jusqu'à donner des primes d'importation, il a du moins complétement abandonné le système de l'échelle mobile, en ne soumettant les céréales qu'au minimum des droits déterminés par la loi de 1832.

Quant à l'exportation, elle a été défendue temporairement à différentes reprises à l'égard de plusieurs denrées, telles les pommes de terre, les légumes secs, les marrons, les châtaignes, etc.

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LIVRE II.

PRODUCTION ET MOUTURE DES GRAINS.

TITRE I.

PRODUCTION DES GRAINS.

56.

SOMMAIRE.

Protection accordée à la culture des céréales. 57. · Économie de ce titre.

56. Le législateur a toujours protégé en France la culture des grains, qui forment la plus importante de toutes les substances alimentaires. C'est, en effet, souvent à la prospérité de la récolte, qu'un grand empire doit sa tranquillité intérieure et son indépendance vis-à-vis de l'étranger. Encourager l'agriculture, éclairer le cultivateur sur les meilleurs procédés à employer; telle doit être une des principales préoccupations de l'autorité publique.

Il est, d'un autre côté, un devoir plus pénible à remplir, mais auquel la loi ne doit pas faillir, c'est celui de réprimer toutes les atteintes portées à la propriété agricole, soit par imprudence, soit par mauvais vouloir.

Nous verrons dans ce premier titre avec quelle sollicitude le législateur protége les grains, depuis le moment où ils sont ensemencés jusqu'à celui où ils sont convertis en farines, pour être livrés à la consommation.

Quant à l'ensemble des règles qui forment l'économie agricole, elle ne peut trouver place dans la loi elle-même.

C'est seulement, comme nous le disions à l'instant, par de sages conseils et de salutaires encouragements, que l'autorité doit favoriser l'agriculture, dont les procédés changent selon le climat et la nature du sol.

57. Les lois qui protégent la culture des céréales, varient suivant les phases diverses de la production. Il en est de même de la saisie et de la vente, soit judiciaire, soit volontaire.

Nous croyons donc devoir diviser le titre de la Production, en quatre chapitres concernant :

Les ensemencements;

Les blés sur pied;

La récolte ;

Et les blés récoltés.

CHAPITRE I.

ENSEMENCEMENTS.

SOMMAIRE.

58. 59.

60.

61.

62.

63.

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Privilége accordé par la loi pour fournitures de semences. Doit-il l'être pour les dépenses d'amélioration? pour engrais, par exemple?

L'achat des grains à ensemencer n'est pas commercial à l'égard du cultivateur.

Mais la vente de ces mêmes grains par le marchand, a, vis-à-vis de lui, le caractère commercial.

Garantie accordée par la loi en cas de vice caché de la graine vendue pour ensemencement.

Opération des ensemencements.

Privilége pour les journaliers employés aux ensemen

cements.

Défense d'employer des graines renfermant de l'opium, de l'arsenic, etc., etc.

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