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Qu'il en résulte avec évidence que cette dernière loi n'a point entendu maintenir à l'égard des grains et graines l'exemption de passavant que leur accordaient les deux lois de 1791 et de l'an VI. >>

485. L'arrêté de l'an X exige une inscription, sur les registres de la douane, des grains et farines que les marchands tirent de l'intérieur ou de l'étranger (1).

486. Cette inscription n'est reçue qu'autant que le déclarant dépose les acquits de paiement des droits d'entrée, ou les expéditions d'un bureau de douane, justificatives de leur extraction de l'intérieur, pour servir de preuve et de contrôle à sa déclaration.

487. S'il n'y a pas de bureau de douane dans la commune où les denrées sont déposées, l'inscription et la représentation des acquits-à-caution ou passavants sont faites au plus prochain bureau.

« n'en sera pas prohibée, et dans tous les cas, lorsqu'ils ne feront <«< pas route vers la frontière; des bestiaux, poissons, etc., n'est « point assujetti aux formalités prescrites par les articles précé<< dents. >>

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Art. 9 de l'arrêté de l'an X. « Le transport dans le myriamètre « de l'étranger, des bestiaux, poissons, etc., lorsque lesdits objets << ne feront pas route vers la frontière, ou lorsqu'ils se rendront, « aux jours de foire et marché, dans les villes sur la frontière, << est excepté des formalités prescrites par les articles précé<< dents. >>

Art. 37 de la loi du 28 avril 1816. « Des ordonnances du roi, << en maintenant les dispositions de la loi du 22 août 1791 et de «< celle du 19 vendémiaire an VI, qui exemptent de la formalité «< du passavant, pour la circulation dans le rayon des frontières, «<les bestiaux, poissons, etc., lorsqu'ils ne font pas route vers « l'étranger, et dans tous les cas, lorsqu'ils sont transportés, aux « jours de foire et de marché, dans les villes de la frontière, « pourront..... »

(1) Cette inscription n'est pas exigée en deçà des deux kilomètres et demi de la frontière.

488. Les inspecteurs, contrôleurs et autres préposés délégués par les directeurs, procèdent à la vérification.

489. Il n'est accordé de passavant et expédition pour l'enlèvement desdites denrées dans les communes des deux kilomètres et demi de la frontière, que pour les espèces et quantités à l'égard desquelles les dispositions précédentes sont remplies; tout excédant ou autres objets sont censés introduits en fraude (1).

490. Les passavants indiquent le lieu du départ, celui de la destination, les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des denrées; ils fixent en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir et la date du jour où ils sont délivrés; ils portent l'obligation de les représenter, ainsi que les denrées, aux préposés des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et à toute réquisition, aux employés des différents postes, qui pourront conduire les objets au plus prochain bureau pour y être vérifiés, sauf les dommages-intérêts envers le propriétaire ou le conducteur, s'il n'y a ni fraude ni contravention (2).

Voir l'art. 4 pour

(1) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 3. la formalité du passavant en deçà des deux kilomètres et demi de la frontière. En pratique, l'administration n'exige la formalité du passavant que pour les céréales circulant dans la lieue frontière.

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(2) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 6. Il est bon de remarquer que le passavant est exempté de la formalité du timbre. (Loi du 22 ventôse an XII. Circulaire du 21 juin 1816.) « Cette << exemption, dit la circulaire, a eu pour motif de faciliter le << transport d'une denrée de première nécessité, qui souvent s'ef<< fectue en faibles quantités, et d'éviter aux vendeurs un prétexte «< pour en augmenter le prix. Ces considérations ne permettent «< pas d'assujettir au timbre les expéditions de cette nature, soit « qu'il s'agisse d'acquits-à-caution ou de simples passavants. »>

491. Le passavant ne peut pas être suppléé par un permis émané d'un agent municipal.

« Considérant, dit un arrêt de cassation, que de l'art. 1o de la loi du 19 vendémiaire an VI, combiné avec les art. 15 et 16, tit. III de la loi du 22 août 1791, il résulte que le passavant nécessaire pour la circulation, dans les deux lieues frontières, des marchandises dont la sortie n'est point prohibée, ne peut être valablement délivré dans les bureaux des douanes; qu'un tel passavant ne peut donc être regarde comme valable (1). »

que

492. Indépendamment de la formalité du passavant, les denrées doivent être préalablement présentées au plus prochain bureau, au moment où on y souscrit la déclara tion d'enlèvement (2).

493. Enfin, le transport des denrées ne peut s'effectuer de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, si le passavant n'en porte la permission expresse (3).

494. On pourrait, en parcourant ces nombreuses formalités, se demander si les habitants du rayon frontière trouvent un avantage quelconque à ce que l'exportation des grains soit permise.

Il n'y en a pour ainsi dire aucun, il faut en convenir, pour la liberté de la circulation des grains; seulement, en cas de contravention, la peine est beaucoup moins forte.

Ainsi, la sanction pénale de la loi du 26 ventôse an V,

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- Voir

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 21 messidor an VII (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 223). aussi arrêt du 16 prairial an VII (Id., id., p. 208). (2) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 6.

(3) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 8. Arrêt de la Cour de cassation du 8 thermidor an VIII (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 348).

comprenait à la fois la confiscation de toutes les voitures, bêtes de somme, navires, bateaux, etc., et une amende de 10 fr. par quintal de grains; de 12 fr. par quintal de farines. En cas de contravention aux formalités exigées par l'arrêté du 22 thermidor an X, la peine est beaucoup moins grave, puisqu'elle n'est que de la confiscation des denrées saisies (1).

495. Il est des cas dans lesquels le transport des céréales est affranchi de tout ou partie des formalités auxquelles il est en principe assujetti dans le rayon frontière.

496. Ainsi, il y a dispense de toutes formalités à l'égard des consommateurs, qui, pour leur usage, ont acheté dans les deux lieues de la frontière et transportent à leur domicile, les jours de foire ou marché, des denrées en petite quantité, pour servir à leur consommation (2).

497. Ainsi encore le transport pendant le jour, dans le rayon frontière, des grains conduits au moulin, et des farines en revenant, est affranchi de toute formalité, lorsque leur poids n'excède pas 60 kilogrammes. Les directeurs peuvent même étendre cette faveur lorsqu'ils la jugent sans inconvénient (3).

498. Les particuliers, dont les habitations sont situées entre les bureaux des douanes et l'étranger, et qui veulent y faire arriver des céréales, soit de l'intérieur de la France, soit de l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, n'obtiennent de passavants pour ce trans

(1) Art. 7.

(2) Argument de l'art. 5 de l'arrêté du 22 thermidor an X. (3) Décisions démonstratives des 11 juin 1829, 19 mai 1835, 1er août 1840. Secùs, arrêt de la Cour de cassation, 1er mars 1841 (Devill. et Carette, 1841, 1re part., p. 528).

port, qu'autant qu'ils sont porteurs d'un certificat de la municipalité du lieu de la destination, constatant que ces céréales sont pour leur usage et consommation (1).

Ces conditions une fois remplies, ce passavant ne peut pas être refusé (2).

499. On voit, par le numéro précédent, que les céréales sont au nombre des marchandises dont la justification d'origine est exigible (3).

Le mode établi par un arrêté préfectoral, pour la justification d'origine des produits récoltés dans le rayon frontière, est obligatoire pour les habitants, et les saisies opérées à défaut de cette justification sont régulières. Les tribunaux ne peuvent, sans violer la loi, suppléer, par une appréciation arbitraire des faits de la contravention, à l'absence de la justification dont la nature et la forme avaient été réglées à l'avance (4).

La justification d'origine s'établit, à l'égard des grains français récoltés sur les lieux, par des certificats de provenance délivrés par l'autorité locale (5).

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502.

SOMMAIRE.

Autorisation préalable pour l'exercice du cabotage. -
Dispense dans la pratique.

(1) Arrêté du 25 messidor an VI, art. 1er.

(2) Décision administrative du 12 décembre 1835.

(3) Bourgat, Code des douanes, t. II, no 935, note 2.

(4) Circulaire du 28 janvier 1840. Arrêt de cassation du 20 décembre 1839 (Dalloz, Recueil périodique, 1840, I, 389). 5) Décision administrative du 12 mai 1840.

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