Images de page
PDF
ePub

du 20 février 1815 (1). Cet article est ainsi conçu : <«< Les grains, farines et légumes secs pourront être ex«< pédiés pour Marseille par cabotage, des autres ports <«< français, pour y être consommés, ou pour être récipro<< quement transportés, par cabotage, de Marseille dans les << autres ports du royaume. La formalité de l'acquit-à<«< caution pour le transport par cabotage ne sera pas néces<< saire, quand l'exportation du royaume à l'étranger sera permise (2) dans les départements d'où se feront les << expéditions. >>

519. En principe, le cabotage de toute espèce de marchandises est réservé à l'industrie française. Une lettre ministérielle du 2 février 1810 déclare « que le cabotage, d'un port de France à l'autre, ne peut, en général, se faire que par des navires français, montés d'officiers français, et dont les trois quarts de l'équipage soient également Français. Les étrangers ont besoin d'une permission expresse signée du chef de l'État. >>

520. Cependant, dans les temps où la rareté des subsistances en rend la prompte distribution plus indispensable, le gouvernement autorise les bâtiments étrangers à faire, concurremment avec les bâtiments français, le transport des grains et farines.

521. En 1847, une loi leur donna cette autorisation pour le transport, par cabotage, de la Méditerranée dans l'Océan et de l'Océan dans la Méditerranée, des grains

(1) Ordonnance du roi portant règlement sur les franchises du port de Marseille.

(2) L'exportation des grains et farines étant depuis 1832 permise en principe, cette faveur ne cesse d'être applicable que dans le cas où, comme en ce moment, l'exportation des céréales est temporairement interdite.

et farines, riz, légumes secs, gruaux, fécules et pommes de terre. Cette loi, dont la durée était limitée au 31 juillet 1847, fut prorogée jusqu'au 1er janvier 1848 (1).

522. La même mesure a été prise par un décret du 12 octobre 1853, elle ne cessera d'avoir son effet qu'au 31 juillet 1855 (2).

Ce décret veut donc que jusqu'à cette époque les bâtiments étrangers puissent, sous toutes les garanties nécessaires pour assurer leur destination en France, concourir, aux mêmes conditions que les navires français, au transport par cabotage de la Méditerranée dans l'Océan et de l'Océan dans la Méditerranée, des grains et farines, riz, etc. Il exige, en même temps, que les chargements soient exclusivement composés de céréales ou denrées alimentaires (3).

Cette faculté, accordée seulement, comme on le voit, par ce premier décret, pour le cabotage d'une mer à l'autre, a été plus tard et est encore aujourd'hui étendue jusqu'au 31 juillet 1855, au cabotage d'un port à l'autre de la même mer; mais c'est toujours à la condition expresse que les chargements seront exclusivement composés des grains ou denrées alimentaires spécifiés par le décret du 12 octobre 1853 (4).

(1) Lois des 24 février et 22 juillet 1847, sur le cabotage des grains par bâtiments étrangers.

(2) Décret du 24 juin 1854. Décret du 9 octobre 1854. (3) Décret du 12 octobre 1853, qui assimile les étrangers aux bâtiments français pour le transport des farines, etc., par cabotage, art. 1er.

(4) Décret impérial portant que la faculté accordée aux bâtiments étrangers, de transporter d'une mer à l'autre, par cabotage, les grains, farines, etc., est étendue aux expéditions en cabotage des mêmes denrées qui s'effectueront d'un port à l'autre de la même mer, 16 janvier 1854, art. 1er.-Décret du 24 juin 1854.

Les bâtiments étrangers doivent jouir de cette double faculté quelle que soit la date de leur arrivée au port de destination, pourvu que leurs papiers de bord et expéditions prouvent qu'ils ont quitté leur port de départ au 31 juillet 1855 (1).

Le directeur général des douanes interprétant le décret du 12 octobre 1853, appuie sur la condition exigée des bâtiments étrangers. « Le 2o § de l'art. 1er, dit-il dans <«< une circulaire du 14 octobre 1853, impose formel<«<lement la condition que les chargements seront exclusi<< vement composés de céréales ou denrées alimentaires. <«< Ainsi la présence d'autres marchandises à bord d'un << navire étranger entraînerait la privation du bénéfice «< du décret, c'est-à-dire l'interdiction du cabotage. »

<< Il est entendu que la destination des chargements de<< vra toujours, en pareil cas, être assurée par des acquits« à-caution. Les permis d'embarquement et de débarque<< ment seront délivrés en franchise pour tout navire qui << jouira du bénéfice du décret du 12 octobre. »

Il n'est pas besoin de faire remarquer que le décret du 16 janvier 1854, conçu dans le même esprit, doit recevoir une interprétation identique.

(1) Décret du 12 octobre 1853, art. 2. 1854, art. 2. — Décret du 24 juin 1854.

Décret du 16 janvier

CHAPITRE II.

ACHATS ET VENTES DES GRAINS ET FARINES.

523.

SECTION I.

RÈGLES COMMUNES A TOUS LES DÉPARTEMENTS.

SOMMAIRE.

- Étendue de la surveillance de l'autorité municipale.

525. Il est de principe, ainsi que nous l'avons dit, en traitant des règles générales du commerce des grains, que ce dernier peut avoir lieu partout où bon semble au marchand, sauf les prohibitions résultant des arrêtés municipaux rendus sur ce point (1).

L'autorité municipale a donc aujourd'hui, dans ses attributions, la police des grains. Sa surveillance s'exerce sur tout ce qui concerne les approvisionnements et la police des marchés, ainsi que la conservation des blés non vendus.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Le maire peut établir des greniers d'abondance.

Il peut faire déposer dans des lieux désignés tous les grains arrivant dans la commune.

L'infraction à un arrêté municipal faisant une telle défense constitue une contravention.

Mais une telle défense ne peut exclusivement s'appliquer qu'aux blés destinés à l'approvisionnement du marché de la commune.

(1) Voir ce que nous avons dit à ce sujet nos 334 et suiv.

524. Pour faciliter l'approvisionnement des marchés, l'autorité municipale a le droit de prendre telle mesure qu'elle juge convenable.

Elle peut établir des greniers d'abondance où soient réunies des quantités de blés assez considérables pour assurer la consommation de la commune pendant un certain temps.

525. Elle peut encore, dès que des grains venant du dehors sont transportés sur son territoire, désigner les lieux où ils seront déposés.

Ce droit lui a été formellement reconnu par plusieurs arrêts (1) de la Cour de cassation, et notamment par un arrêt en date du 24 février 1820, dont nous extrayons un des considérants ainsi conçu :

<«< Attendu que la loi du 24 août 1790, titre XI, art. 3, § 4, place au rang des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, l'inspection sur la fidélité des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; que l'obligation imposée aux marchands qui introduisent dans Aurillac des grains pour y être vendus, de les déposer dans la halle, met ces grains sous les yeux de la police, qui peut dès lors veiller à la fidélité de leur vente et à ce que ceux qui pourraient être gâtés et insalubres ne soient pas livrés à la consommation; que sa surveillance s'exercerait avec bien plus de difficulté et pourrait même être regardée comme impossible, si les marchands venus du dehors étaient libres de déposer..... leurs grains dans tels lieux de la ville qu'ils jugeraient à

(1) 11 juin 1813 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 368); - 24 février 1820 (id., t. VI, 1re part., p. 188); -16 juillet 1824 (id., t. VII, 1re part., p. 498).

« PrécédentContinuer »