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propos de choisir ; que les arrêtés municipaux qui veulent que les grains entrant dans Aurillac pour y être vendus soient déposés à la halle, se rattachent donc à la disposition du § 4, art. 3, tit. XI de la loi du 24 août 1790; qu'ils ne sortent donc point des attributions' confiées par cette loi, aux corps municipaux aujourd'hui remplacés par les maires; que la répression des contraventions qui peuvent y être commises est conséquemment dans les attributions du tribunal de police...., »

526. La contravention à un tel arrêté donnerait lieu à l'application de l'art. 471 du Code pénal.

527. Mais il faut que les blés aient été transportés dans la commune pour approvisionner le marché, par conséquent pour y être vendus. C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans une espèce où il s'agissait de blés transportés dans la commune pour être transformés en farine (1). «< Attendu, porte l'arrêt, que le jugement dénoncé déclare en fait que les blés dont il s'agit avaient été achetés hors de la ville de Bar-le-Duc, plus d'un mois avant le jour où ils y ont été introduits; qu'ils n'étaient pas destinés à l'approvisionnement de cette ville, et que leur acquéreur, qui n'est pas revendeur de grains, les transforme en farines dont il fait le commerce dans l'usine qui lui appartient. Qu'il suit de là, qu'en relaxant les prévenus, ce jugement, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a violé expressément la disposition d'aucune loi, - Rejette. >>

(1) Arrêt du 2 octobre 1847 (Recueil périodique de Dalloz, 1847, 4 part., col. 35).

§ II. De la défense de vendre hors des marchés.

SOMMAIRE.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

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La jurisprudence accorde aux maires le droit de défendre la vente hors des marchés.

- L'infraction à des arrêtés pris sur ce point constitue une contravention.

Une telle défense s'applique aux agents du gouvernement comme à tous autres.

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La défense de vendre hors des marchés peut s'étendre même aux marchands domiciliés dans la commune.

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Espèce.

Il n'y a pas contravention à la défense de vendre hors des marchés de la part de celui qui laisse vendre sans les vendre lui-même des grains dans ses magasins. Comment doit être rapporté un règlement portant une telle défense.

534 bis. Espèces où il n'y a pas abrogation.

528. Le droit, pour l'autorité municipale, de défendre la vente des grains hors des marchés, soit tous les jours, soit seulement aux jours et heures des marchés (1), est fondé, d'après les arrêts de la Cour de cassation, sur la loi du 24 août 1790, tit. XI, art. 3, § 4 (2).

529. Les contrevenants à des arrêtés pris sur ce point sont donc justiciables des tribunaux de simple police, et punis par l'art. 471, § 15 du Code pénal, d'une amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr.

(1) Voir nos 334, 335, 336.

(2) Arrêts des 3 mai 1811 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. III, Ire part., p. 340); 24 février 1820 (id., id., t. VI, 1re part., p. 188); 16 juillet 1824 (id., id., t. VII, 1re part., p. 498); 12 avril 1834 (id., 1834, 1re part., p. 286). Arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 1824 (id., Collection nouvelle, t. VII, 2o part., p. 416).-Voir la discussion de cette jurisprudence, nos 334 et suiv.

550. La défense faite par un arrêté municipal, de vendre des grains en dehors des marchés a force légale, même à l'égard des ventes faites à des préposés du gouvernement pour l'approvisionnement de l'Etat ; c'est ce qu'a décidé, avec raison, le Conseil d'État, par arrêt du 28 juillet 1824 (1).

On ne saurait trop approuver une telle décision, le Gouvernement ne pouvant faire respecter la loi qu'en se soumettant lui-même aux règles qu'il impose dans un intérêt général.

531. Par application du principe posé dans l'arrêt précité, il a été jugé que les tribunaux de police sont seuls compétents pour connaître de la contravention résultant de ventes faites directement par des cultivateurs à un garde-magasin des subsistances militaires, contrairement aux dispositions de l'arrêté municipal; et cela, encore que le garde-magasin soit appelé en garantie par les contrevenants (2).

Dans l'espèce de cet arrêt, le préfet du département du Haut-Rhin avait élevé le conflit, en se fondant sur ce que les grains n'avaient été achetés par le sieur...., préposé du gouvernement, que pour l'approvisionnement d'un magasin de l'État, et en vertu des ordres du ministre de la guerre; que l'arrêté du Directoire exécutif du 2 germinal an V, consacrait le principe que, dans les affaires administratives se rangent naturellement les opérations qui s'exécutent, d'après les ordres du gouvernement, par les agents immédiats placés sous sa surveillance, et avec les fonds fournis par le Trésor public, que, dès lors, la

(1) Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VII, 2e part., P. 416.

(2) Même arrêt du 28 juillet 1824.

contestation était dans le domaine de l'autorité d'administration.

Mais le Conseil d'État : « Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contravention qui aurait été commise à un règlement de police locale, légalement pris par le maire de............, sur la police de la halle aux grains de cette ville; que cette circonstance est étrangère aux fonctions de garde-magasin des subsistances militaires, puisque les agents du gouvernement, pour l'exécution des ordres qui leur sont donnés, doivent se conformer aux lois et règlements; qu'ainsi la question de savoir si la contravention dénoncée par le commissaire de police de.... a été commise par les sieurs...., cultivateurs, ou par le sieur...., garde-magasin des vivres, doit être appréciée par le tribunal de simple police, seul compétent pour en connaître.... >>

552. La défense de vendre hors des marchés peut s'appliquer non-seulement aux marchands qui transportent du blé dans une commune pour l'y vendre, mais encore aux marchands et propriétaires domiciliés dans la commune même.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la loi du 21 prairial an V n'interdisait pas aux maires la faculté de réglementer le commerce des grains appartenant à des habitants même de la commune (1).

Dans l'espèce, il s'agissait de l'infraction à un arrêté le maire de la ville d'Aix, et ainsi conçu :

pris par

<«< Art. 1er Tous les grains et farines introduits dans la ville et les faubourgs, et ceux entreposés dans le territoire, destinés à être vendus, ne pourront l'être que sur

(1) Arrêt du 12 avril 1834 (Devill. et Carette, 1834, ire part., p. 286).

le carreau de la halle. En conséquence, tout propriétaire ou négociant de grains ou farines, est tenu, lorsqu'il veut vendre lesdites denrées, de les apporter ou faire apporter sur ledit local, et, en cas de vente, de faire à notre préposé, ainsi qu'au fermier du droit de hallage, la déclaration exacte des quantités, qualités et prix desdits grains ou farines.

« Art. 2. Pourront, cependant, les propriétaires ou négociants domiciliés dans la commune, être autorisés par nous à n'apporter, sur le carreau de la halle, que la montre des grains et farines dont ils veulent faire la vente, à la charge, en cas de vente, de faire à notre préposé, ainsi qu'au fermier, la déclaration desdits grains et farines, dont la quantité et la qualité pourront, d'après nos ordres, être vérifiées au lieu de leur dépôt, et d'acquitter, sur les quantités vendues, le droit de hallage, comme si la totalité y avait été exposée. »>

Le tribunal de simple police se refusait à regarder cet arrêté comme obligatoire, par cette raison que la défense faite aux propriétaires et marchands de grains... de vendre leurs grains et farines ailleurs que sur le carreau de la halle, est en opposition avec le principe de la libre circulation des grains, proclamée par la loi du 21 prairial an V, toujours subsistante, et que cette mesure a pour résultat d'augmenter le prix des subsistances par les frais de transport, et par les droits de mesurage et de hallage.

La Cour de cassation décida au contraire : « Que les articles précités de l'arrêté dont il s'agit rentraient dans l'exercice légal du pouvoir attribué à l'autorité municipale, par la loi des 16-24 août 1790, et qu'ils étaient d'autant moins susceptibles d'une exception quelconque

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