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mant de l'opium, de l'arsenic, du cobalt et des substances capables de nuire à la santé; il prononce contre les contrevenants << une amende de 300 livres, même plus grande << peine s'il y échet. »

Cet arrêt est encore aujourd'hui regardé comme étant en vigueur; c'est du moins l'opinion de M. Trebuchet (1) et de M. Walher. «En effet, dit ce dernier, l'arrêt inté<< resse la santé publique et n'est contraire à aucune loi, «< pas même au principe de l'agriculture qui doit fléchir << dans le cas présent devant l'intérêt public (2). »

65. La loi répressive qui, nous le verrons, protége d'une manière efficace les céréales à toutes les époques de la culture ne pouvait manquer de s'occuper des ensemencements (3).

L'art. 471, § 13, du Code pénal, frappe d'une amende de 1 franc à 5 fr. inclusivement, «< ceux qui, n'étant ni << propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, <«<ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou <«< qui, n'étant agents nipréposés d'aucune de ces personnes, << seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie ༥ de cę terrain, s'il est préparé ou ensemencé. » L'art. 474 du même Code, veut de plus « que la peine de l'empri<< sonnement pendant trois jours au plus soit prononcée <«< contre les contrevenants à l'art. 471, § 13, en cas de « récidive,» lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents un premier jugement pour

(1) Dictionnaire de Police, introduction, p. cxxvi.
(2) Collection des lois anciennes, t. V, p. 411, note 1.

(3) Voir no 88 pour la question de savoir si le fait de répandre, méchamment, une grande quantité d'ivraie dans le champ d'autrui, préparé pour être ensemencé, constitue le délit de dévastation.

contravention de police commise dans le ressort du même tribunal (1).

Cette disposition est nouvelle dans notre législation pénale; le Code rural de 1791 (loi des 26 septembre-6 octobre), ne punissait que le passage des bestiaux; on a compris qu'en agriculture il faut éviter un préjudice quelque minime qu'il puisse être, parce qu'il blesse nónseulement l'intérêt privé du cultivateur, mais encore et surtout l'intérêt général; d'ailleurs, la peine est bien légère, puisque l'amende ne peut pas dépasser 5 francs (2).

66. La Cour de cassation a jugé, avec raison, selon nous, qu'un simple fait de chasse, allégué et même établi par le prévenu, ne pouvait pas faire disparaître la contravention résultant du passage à pied sur des terres ensemencées (3).

Le doute vient de ce que malgré ces termes formels de la loi sur la police de la chasse (4): « Nul ne pourra chas« ser sur le terrain d'autrui sans le consentement du « propriétaire ou de ses ayant-droit,» il a été entendu lors de la discussion «< que le consentement du proprié<< taire serait toujours présumé jusqu'à ce que ce dernier << exprimât une intention contraire (5). » Or, dit-on, dès

(1) Code pénal, art. 483.

(2) Il est un cas où la contravention n'existerait pas. C'est celui prévu par l'art. 41, ainsi conçu, de la loi des 28 septembre6 octobre 1791 «Tout voyageur qui déclora un champ pour << se faire un passage dans sa route, payera le dommage fait au « propriétaire, et de plus, une amende de la valeur de trois jour<< nées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide « que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et « les frais de clôture seront à la charge de la communauté. »

(3) Arrêt du 31 mars 1832. (Journal du Palais, 1. XXIV, p. 918.) (4) Loi du 3 mai 1844 (art. 1er).

(5) Le rapporteur a dit : « Dans le système du projet du gou

qu'il n'y a pas refus du propriétaire il y a autorisation, et dès qu'il y a autorisation de sa part, il ne peut y avoir contravention de la part du prévenu.

Mais ce système est contredit par la comparaison de l'art. 471, § 13 du Code pénal, avec les art. 1 et 26 de la loi sur la chasse.

Si la loi sur la chasse n'exige pas une autorisation expresse du propriétaire, c'est qu'elle regarde le fait de passer sur le terrain d'autrui plutôt comme une contravention à l'intérêt personnel du propriétaire qu'à l'intérêt général, et en effet, l'art. 26 de la loi, après avoir déclaré que les délits de chasse seront poursuivis d'office par le ministère public, ajoute : « Néanmoins, dans le cas de «< chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du << propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exer«< cée par le ministère public sans une plainte de la partie «< intéressée, etc. >>

La contravention prévue par l'art. 471, § 13 du Code pénal, existe, au contraire, chaque fois qu'il n'y a pas une autorisation expresse et peut toujours être poursuivie d'office par le ministère public (1).

D'ailleurs, comme l'a dit la Cour de cassation (2), dans le cas dont nous nous occupons, il y a deux faits bien distincts, le fait de chasse et le fait de passage sur les

<< vernement, le consentement du propriétaire sera toujours pré«<sumé jusqu'à ce que le propriétaire exprime une intention <«< contraire. Il en résultera que, relativement à la poursuite «< d'office, le ministère public ne pourra être mis en action que << lorsqu'il y aura une plainte ou une action dirigée par le pro«<priétaire, art. 26 de la loi. » (Moniteur du 11 février 1844, p. 278.)

(1) Voir no 72.

(2) Arrêt du 31 mars 1832, cité plus haut, même numéro.

terres ensemencées. Le second peut constituer une contravention, tandis que le premier n'en constitue pas. En un mot, dans l'espèce posée, pour qu'il n'y eût pas lieu à l'application de l'art. 471, § 13, il faudrait une autorisation expresse du propriétaire ou de ses agents.

67.L'art. 475, §10 du Code pénal, prononce une amende de 6 francs à 10 fr. inclusivement, contre ceux « qui <«< auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de << trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, <«<ensemencé. Et l'art. 478 déclare que la peine de cinq << jours au plus d'emprisonnement sera toujours pronon«< cée en cas de récidive (1). »

Ce fait était autrefois prévu par le Code rural de 1791 (2), qui a été, en cette partie, abrogé par l'art. 475, § 10 du Code pénal (3).

68. La prescription d'une année est, en ce cas, nécessaire aujourd'hui pour empêcher toute poursuite, l'art. 640 du Code d'instruction criminelle ayant édicté cette prescription pour toutes les contraventions prévues par le Code pénal. Cependant cela a fait question; cette prescription n'étant que d'un mois, d'après la loi de 1791 (4), on s'est demandé si la règle générale posée par

(1) Voir no 65.

(2) Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. II, art. 27 : « Celui qui entrera à cheval dans les terrains ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture.... >>

(3) Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, t. VIII, p. 308; Carnot, Commentaire sur le Code pénal, t. 2, p. 601. - Arrêt de cassation du 23 juin 1825 (Devill. et Carette, Colletion nouvelle, t. VIII, 1re part., p. 142) et du 3 juin 1826. (Ibid., p. 353.)

(4) Art. 8, tit. Ier, sect. vii, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.

l'art. 640 du Code d'instruction criminelle, pouvait détruire la disposition favorable que le délinquant trouvait autrefois dans la loi, et si la simple transposition de l'art. 27 du Code rural, dans le Code pénal, pouvait changer à ce point la position du contrevenant. Mais on a reconnu que le Code pénal, en reproduisant, sauf quelques modifications, l'art. 27 de la loi de 1791, s'était approprié cette disposition, et avait par cela seul soumis la contravention qui en fait l'objet à toutes les règles générales posées par le Code. Cette opinion est aujourd'hui adoptée sans contestation (1).

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69. L'expression blés sur pied s'entend, d'après nous, de la production des céréales à partir du moment où le blé sort de terre, jusqu'à celui où il est abattu.

Ainsi, nous examinerons dans ce chapitre toutes les dispositions relatives aux blés sur pied, sans nous préoccuper du degré d'avancement auquel on suppose que la récolte soit arrivée. La préservation des grains en tuyau, celle des grains en vert et pendants par racines, la question importante de savoir s'il est permis ou défendu de

(1) Mangin, Traité de l'action publique, t. II, p. 111. — Arrêt de cassation du 23 octobre 1812. (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1 part., p. 207.)

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