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de conduire les céréales au premier bureau de sortie par la route la plus directe et la plus fréquentée (1).

Les mêmes formalités de déclarations et visites sont du reste observées (2).

Enfin, les céréales destinées à l'exportation doivent, comme toutes autres marchandises, être conduites à l'étranger immédiatement et sans délai, sans emmagasinage ni transport rétrograde (3).

629. L'exportation ne peut avoir lieu que par les bureaux spécialement désignés à cet effet; mais sur la frontière de terre, les grains et farines peuvent être soumis aux droits de sortie dans tous les bureaux indistinctement, à charge de n'en effectuer l'exportation que par l'un des bureaux spécialement désignés pour la sortie des grains, lequel doit, en ce cas, être rappelé dans l'acquit de paiement. Il est entendu que cette faculté n'est accordée que lorsqu'il s'agit de bureaux qui font partie de la même zone, et où, par conséquent, les grains sont passibles des mêmes droits (4).

630. Dans les temps de cherté, le gouvernement ne prohibe plus ordinairement l'exportation des céréales (5), mais il augmente considérablement les droits, de manière à rendre l'exportation trop onéreuse pour être praticable.

Ainsi, en 1847, une loi imposa l'exportation des grains et farines de maïs et de sarrazin, exportés par toutes les frontières de terre et de mer, au maximum du tarif que

(1) Loi du 22 août 1791.

(2) Lois 22 août 1791, 27 juillet 1822, 2 juillet 1836.

(3) Loi du 22 août 1791.

(4) Circulaire du 15 février 1830 et note 95 du tarif de 1844. (5) Voir cependant no 631.

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fixait la loi de 1832 et qui devait, dans certaines circonstances, « s'aggraver jusqu'à devenir prohibitif (1). >>

631. L'exportation est quelquefois défendue à l'égard de certaines denrées formant une partie importante de l'alimentation publique, et notamment des pommes de terre, légumes secs, etc.

Ainsi, en 1847, la défense d'exporter ces deux dernières denrées fut d'abord portée par une ordonnance du 19 janvier 1847, puis, dix jours après, étendue aux gruaux et fécules de toutes espèces, ainsi qu'aux marrons, aux châtaignes et à leurs farines.

En 1853 la même prohibition, ordonnée par décret impérial du 1er octobre, à l'égard des pommes de terre et des légumes secs, ne cessera de recevoir effet que le 1er août 1855 (2).

632. Il est à remarquer qu'en cas de prohibition d'exporter, des permis peuvent être accordés par le Gouver

(1) Exposé des motifs de la loi du 15 mars 1832. — Voir no 591.

(2) Par une mesure toute spéciale et dont la France avait heureusement su se préserver en 1847, l'exportation des grains et farines en général est défendue jusqu'au 31 juillet 1855.

Le décret tout récent qui porte cette prohibition est ainsi conçu :

<< NAPOLÉON, etc.

« Art. 1er. L'exportation des grains et farines est prohibée jusqu'au 31 juillet 1855.

« Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera immédiatement imprimé et affiché dans tous les départements frontières, pour y être appliqué à compter du jour de ladite publication, conformément aux ordonnances royales des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817. - 24 novembre 1854. »

Nous désirons bien vivement, sans oser cependant complétement [l'espérer, que cette mesure puisse mettre un terme à la

nement en effet, la loi, lui donnant la faculté d'autoriser ou d'interdire l'exportation, lui permet par cela même d'apporter des exceptions aux mesures temporaires prises en temps de cherté (1).

CHAPITRE II.

RÉEXPORTATIONS.

SOMMAIRE.

633. Économie de ce chapitre.

633. Les céréales peuvent, comme toutes autres denrées ou marchandises, être expédiées en entrepôt, en transit, et réexportées aux conditions imposées par les lois générales de douanes.

Elles sont, de plus, soumises à une législation toute spé

crise qu'éprouve la France dans ce moment difficile (voir no 481, note).

Le même expédient a été adopté, tout dernièrement aussi, en Belgique, par la Chambre des représentants, mais les paroles prononcées par les plus ardents prohibitionnistes, ne permettent pas, il faut en convenir, de fonder sur une telle mesure un trop grand espoir, sous peine d'éprouver, peut-être bientôt, de cruelles déceptions. « Nous n'attendons pas, disaient-ils, de la mesure que nous appelons de tous nos vœux, une action considérable sur le prix des denrées; mais on aura atteint un résultat qui est grand dans les circonstances actuelles, celui d'avoir pris toutes les mesures dont la prudence conseille l'adoption » (Écho agricole du 30 novembre 1854).

(1) La Cour de cassation a même jugé, à une époque où l'exportation des céréales était défendue, qu'un permis d'exportation pouvait être vendu par celui qui l'avait obtenu (arrêt du 5 août 1806: Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. II, 1re part., p. 273).

ciale en ce qui concerne les réexportations après mouture, permises dans l'intérêt de la meunerie française.

634. Entrepôt.

635.

636.

637.

638.

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SECTION 1.

RÉEXPORTATION APRÈS ENTREPOT.

SOMMAIRE.

Définition.

L'entrepôt fictif est autorisé pour les expéditions de
grains.

- Par où peuvent se faire les expéditions en entrepôt.
Formalités de la mise en entrepôt.

Règles spéciales à l'entrepôt des grains dans les villes de
Lyon et Marseille.

639. Les grains mis en entrepôt doivent être représentés à toute réquisition.

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Mutations d'entrepôt.

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Conditions. - Formalités.

La réexportation est toujours permise.

Formalités à observer.

634. L'entrepôt est le lieu, public ou privé, dans lequel les commerçants déposent provisoirement des marchandises ou denrées, soit parce qu'ils ne veulent pas les livrer de suite à la consommation, soit parce qu'ils se réservent de les faire réexporter ou de les expédier en transit. Il y a entrepôt réel lorsque les marchandises ou denrées sont transposées dans un lieu public.

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y a entrepôt fictif lorsqu'elles sont déposées dans un lieu appartenant à un particulier.

655. L'entrepôt fictif est permis pour les expéditions de grains (1); sa durée est fixée à deux ans (2).

(1) Loi du 20 octobre 1830, art. 4 abrogé par la loi du 30 juin 1831, mais remis en vigueur par la loi du 15 avril 1832. (2) Loi du 27 juillet 1822, art. 14. Circulaire du 25 octobre

656. Les expéditions par entrepôt des céréales étrangères, se font dans tous les ports de France, et aussi dans les villes de Strasbourg, Sierck, Thionville, Charleville, Givet, Lille et Valenciennes (1).

657. A l'arrivée des céréales dans l'entrepôt, la vérification des qualité et quantité peut être faite (2), et l'autorité municipale peut intervenir pour faire ces constatations (3).

L'entrepositaire doit désigner le magasin où chaque partie de grains sera mise en entrepôt (4).

Il doit faire une soumission cautionnée mentionnant à la fois la mesure par hectolitres et le poids par kilogrammes de chaque partie de grains (5).

658. Les céréales étrangères peuvent en tout temps, et quel que soit le régime des importations pour la consommation intérieure, être expédiées de Marseille sur Lyon, par continuation d'entrepôt fictif, et rester dans cette dernière ville, sous la foi des soumissions cautionnées et autres garanties de droit, pendant le délai déterminé pour l'entrepôt (6).

Celles reçues en entrepôt fictif à Lyon, peuvent être réexportées en transit; elles ne peuvent être livrées à la

(1) Loi du 17 novembre 1790 (Bourgat, Code des douanes, t. II, n° 938).

(2) La circulaire du 25 octobre 1830 fait sentir l'importance de l'opération simultanée du pesage par kilogrammes et du mesurage par hectolitres.

(3) Loi du 27 septembre 1789. Circulaire du 25 octobre 1830.

(4) Décision ministérielle du 7 germinal an X. Circulaire du 25 octobre 1830.

(5) Circulaire du 25 octobre 1830 (Bourgat, Code des douanes, t. II, no 939, note 4).

(6) Arrêté ministériel du 29 décembre 1830, art. 2.

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