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consommation, que moyennant les droits exigibles à Marseille (1).

639. Les grains mis en entrepôt doivent être représentés à toute réquisition dans le magasin désigné par l'entrepositaire (2).

640. Les contrevenants à cette formalité sont passibles d'une amende égale au double du droit d'entrée. On prend pour base de l'amende encourue, le droit en vigueur au moment où la soustraction est reconnue et constatée (3).

641. Les céréales de toutes espèces, venant de l'étranger dans un port quelconque de France, et déclarées par entrepôt, peuvent être réexportées pour tel autre port de France ou de l'étranger qu'il convient (4), à la charge par celui quien fait la réexportation, de justifier, par-devant les officiers municipaux de la localité, que ce sont réellement les mêmes grains et farines (5)..

Dans ce cas, les céréales sont expédiées, sous les conditions et garanties du transit, en franchise de droits, et le poids effectif en est vérifié avant leur réintégration dans le nouvel entrepôt (6).

Il est à remarquer que les mutations d'entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation du délai déterminé (7).

642. La réexportation des grains ne peut en aucun cas être gênée ni interdite sous quelque prétexte que ce soit (8).

(1) Arrêté ministériel du 29 décembre 1830, art. 3 et 4. (2) Loi du 27 juillet 1822, art. 14. Circulaire du 1er avril 1802 (11 germinal an X).

(3) Décision administrative du 11 février 1840.

(4) Loi du 17 novembre 1790.- Circulaire du 25 octobre 1830. (5) Décision ministérielle du 7 germinal an X. Circulaire du

25 octobre 1830.

(6) Circulaire du 21 janvier 1819.

(7) Loi du 27 février 1832.

(8) Loi du 19 juillet 1819, art. 11.

En conséquence, les personnes qui ont importé en France des blés venant de l'étranger, et qui ont fait constater la quantité, la qualité et le dépôt, ont la liberté de les réexporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts (1).

643. Pour cela, ils doivent se conformer aux règles générales des douanes. Ainsi, les propriétaires ou consignataires se soumettent, par leur déclaration de sortie d'entrepôt, à rapporter, sur le permis qui leur est délivré, les certificats des préposés des douanes présents à l'embarquement des céréales et de ceux qui en ont constaté le départ pour l'étranger (2).

Les grains ou farines que l'on réexporte, doivent être les mêmes que ceux déposés en entrepôt, et l'autorité municipale peut intervenir pour faire cette constatation (3).

Des échantillons prélevés à l'arrivée et mis sous le triple cachet du maire, de la douane et de l'entrepositaire, restent déposés en douane et sont comparés aux grains réexportés (4).

Enfin, nul déchet n'est admis, pour dispenser de la réexportation intégrale, qu'après avoir été reconnu provenir de la dessiccation naturelle des grains ou de force majeure (5).

(1) Décision administrative du 22 avril 1837. précédent.

(2) Bourgat, Code des douanes, t. I, no 448.

(3) Circulaire du 25 octobre 1830.

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Voir numéro

Circulaires

(4) Décision ministérielle du 7 germinal an X. des 1er avril 1802 (11 germinal an X) et 25 octobre 1830. (5) Loi du 27 juillet 1822, art. 14.

SECTION II.

RÉEXPORTATION APRÈS TRANSIT.

644.

645.

646.

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-

646 bis.

SOMMAIRE.

Définition et utilité du transit.

Les céréales sont admises en transit.

Elles pourraient même l'être au cas où l'exportation serait défendue.

Formalités des expéditions en transit.

647. Les céréales expédiées en transit peuvent être réexpédiées en entrepôt.

648.

livrées à la consommation.

peuvent même être

644. Le transit est une sorte de privilége accordé au commerce, au moyen duquel des denrées ou marchandises venant de l'étranger ont la faculté de traverser la France et le rayon des douanes pour retourner à l'étranger sans être soumises à l'acquittement des droits d'importation et d'exportation.

Le transit est aujourd'hui d'autant plus important qu'il constitue, comme nous le verrons, un des principaux éléments de la consommation intérieure (1).

645. Les céréales sont reçues en transit dans les bureaux désignés à cet effet.

En effet, d'après la loi du 9 février 1832 (2), toutes marchandises, matières ou objets fabriqués passibles de droits à l'entrée en France, peuvent être expédiés en transit de tous les ports d'entrepôt réel pour ressortir par les bureaux de la frontière indiquée au tableau no 2 (3),

(1) Une décision administrative dont nous parlerons plus tard, permet d'admettre à la consommation les denrées expédiées én transit.

(2) Art. 1er.

(3) Tableau no 7, annexé au tarif général de 1844.

joint à la loi de 1832; les seules marchandises privées de cette faveur sont celles énumérées dans le tableau no 1 de la même loi, et dans ce tableau ne se trouvent pas compris les grains et farines.

L'expédition des céréales en transit n'est soumise à aucun droit spécial (1).

646. Il est à remarquer que les denrées alimentaires pourraient être expédiées en transit, lors même que l'exportation en serait prohibée.

Seulement, dans ce cas, elles seraient soumises à des formalités plus restrictives, en ce qui concerne les manifestes pour les expéditions par mer, et les déclarations pour les expéditions par terre (2).

646 bis. Les céréales expédiées en transit sont, comme toutes autres marchandises, soumises aux formalités ordinaires de la douane.

Ainsi les lois spéciales exigent :

Une déclaration des quantités, espèces et qualités ;
Une vérification;

Un plombage,

Et un acquit-à-caution pour l'expédition (3).

L'identité doit en être particulièrement garantie par le prélèvement d'échantillons; ces échantillons sont mis en des boîtes séparées et scellées du plomb de la douane; le conducteur est tenu de les produire au bureau de sortie (4).

Les céréales ne peuvent être présentées pour le transit

(1) Loi du 9 juin 1815, art. 6.

(2) Bourgat, Code des douanes, t. I, no 543-549.

(3) Loi du 17 décembre 1814.

(4) Loi du 9 février 1832, art. 11.1832.

Ordonnance du 11 février

que séparément, par espèce et qualité, suivant les distinctions du tarif (1).

Le plombage est fixé à 25 cent. pour chaque plomb (2).

La douane exige, comme dernière condition, une soumission cautionnée, de faire sortir les céréales du territoire français et d'en justifier en rapportant l'acquit-à-caution dûment revêtu du certificat de décharge (3).

647. Les céréales expédiées en transit des frontières de terre sur les ports où il existe un entrepôt réel, peuvent y être admises comme si elles arrivaient par mer, et être ensuite réexpédiées de cet entrepôt, soit en transit, soit par mutation d'entrepôt (4).

Elles acquittent, à la réexportation, le même droit que les marchandises venues à l'entrepôt par la voie de mer (5).

648. Les céréales, 'quoique expédiées en transit, peuvent aujourd'hui rester en France en payant les droits d'entrée, lorsqu'après vérification au bureau désigné par l'acquità-caution, elles y sont déclarées pour la consommation (6).

Quels qu'aient été le point et l'époque de l'importation, on doit leur appliquer la taxe exigible au bureau de sortie au moment où elles y sont présentées et déclarées pour la consommation (7).

(1) Loi du 9 février 1832, art. 13.

(2) Loi du 9 février 1832, art. 14. art. 21.

Loi du 2 juillet 1836,

(3) Loi du 17 décembre 1814, art. 5 et 7.

(4) Loi du 17 mai 1826, art. 13. Décision administrative du

21 janvier 1840.

(5) Loi du 17 mai 1826, art. 13.

(6) Décision du 22 septembre 1818.

(7) Décision administrative du 10 octobre 1843.

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