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650. Par quels bureaux peuvent être importés les grains destinés à la réexportation après mouture.

651.Formalités de l'importation.

652. 653.

654.

655. 656.

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Par quels bureaux peut avoir lieu la réexportation.
Quantité de farines à réexporter.

La douane accorde une différence de 5 p. 100 outre le
taux du blutage, selon les circonstances.

Vérification des farines présentées à la réexportation.
Formalités en cas de contestation.

657. Base des droits d'entrée payés pour les sons provenant de la mouture.

649. La réexportation peut encore avoir lieu après la mouture des grains étrangers importés. Ces grains, une fois importés, sont mis à la complète disposition des soumissionnaires, à la charge seulement par eux d'en réexporter une égale quantité. En effet, on comprend que pour ces sortes de réexportations le gouvernement ne pouvait exiger l'identité entre les grains importés et les farines réexportées (1).

650. Les froments étrangers destinés pour la mouture peuvent aujourd'hui être importés par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes (2).

Mais l'importation à charge de réexportation ne peut

(1) Circulaire du 19 janvier 1850.

(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 3. Circulaire du 19 janvier 1850.

être autorisée pour une quantité inférieure à 150 quintaux métriques (1).

651. Les personnes qui veulent importer des grains pour en réexporter une égale quantité après la mouture, doivent faire une déclaration comprenant la quantité, la qualité, la mesure et le poids (2).

Il doit être fait également une soumission valablement cautionnée de rapporter ou réintégrer en entrepôt (3) dans un délai qui ne peut excéder vingt jours, les farines en quantité et qualité selon le degré de blutage (4).

Enfin, il faut faire connaître à la douane le taux de blutage que l'on désire adopter, c'est-à-dire à 10, 20 ou 30 pour 100 (5).

652. La réexportation ne peut avoir lieu, comme les importations, que par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts, soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de 20 fr. par 100 kilogrammes, et appartenant à la classe ainsi qu'à la section dans lesquelles l'importation a eu lieu (6).

653. Les quantités de céréales à réexporter ne peuvent

(1) Décret du 14 janvier 1850, art. 4. - Circulaire du 19 janvier 1850.

(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 4. vier 1850.

Circulaire du 19 jan

(3) Il est entendu, à l'égard des farines réintégrées à l'entrepôt, que le commerce conserve la faculté de les réexpédier en totalité ou par parties, soit en transit, soit en mutation d'entrepôts, (Circulaire du 8 juin 1850.)

(4) Décret du 14 janvier 1850, art. 4. Circulaire du 19 janvier 1850.

Circulaire du 19 jan

(5) Décret du 14 janvier 1850, art. 2. (6) Décret du 14 janvier 1850, art. 3. vier 1850.- Décret du 1er juin 1850.- Circulaire du 8 juin 1850.

pas, nous l'avons dit, être exactement les mêmes que celles importées, par la raison qu'elles sont dégagées après la mouture d'une certaine quantité de son. Il faut donc tenir compte de cette différence.

Pour y arriver, le législateur a déterminé trois taux de blutage, 10, 20 et 30 pour 100, de telle sorte que, selon le taux de blutage déclaré à la douane par l'importateur, on soit tenu de représenter à la réexportation 70, 80 ou 90 kilogrammes de farines par 100 kilogrammes de grains importés (1).

654. Toutefois, en vue de protéger selon les circonstances, l'agriculture ou la consommation intérieure contre les inexactitudes possibles et souvent difficiles à apprécier dans le degré de blutage, le décret spécial contient une disposition particulière. D'après cette disposition, la quantité de farines à représenter sera augmentée ou diminuée de 5 kilogrammes par 100 kilogrammes net de blé importé, quand les droits d'entrée ou ceux de sortie atteindront un taux déterminé (2). Ainsi, lorsque le droit sur le froment étranger sera de plus de 5 fr. 25 c. par hectolitre pour l'importation par navires français ou par voie de terre, dans le département où s'opère la sortie, la quantité de farine à exporter sera augmentée de 5 kilogrammes par 100 kilogrammes; et lorsque le droit de sortie sur le froment indigène y sera de plus de 6 fr. par hectolitre, la quantité de farine à exporter sera réduite de 5 kilogrammes par 100 kilogrammes de blé introduit, et ces 5 kilogrammes ne pourront sortir que moyennant l'ac

(1) Décret du 14 janvier 1850, art. 2. Circulaire du 19 jan

vier 1850.

(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 2. — Circulaire du 19 janvier 1850.

quit du droit existant à l'exportation des farines indigènes (1).

655. La vérification de la différence entre les blés importés et les quantités de farines présentées pour la réexportation se fait par les soins des préposés de la douane (2).

Elle a pour base les échantillons de farines de pur froment déposés dans les bureaux de douane ouverts à ces sortes d'opérations (3).

656. En cas de doute ou de contestation, des échantillons prélevés contradictoirement par la douane et les soumissionnaires, sont examinés par des commissaires experts, institués en vertu de la loi de 1822 (4). Ces experts sont au nombre de trois, et le ministre leur adjoint, pour chaque affaire, au moins deux négociants qui ont voix consultative (5).

657. Les droits d'entrée sur les sons provenant de la mouture sont acquittés à raison de 8, 18, 28 kilogrammes de son par 100 kilogrammes de blés importés, suivant que les farines représentées sont blutées à 10, 20 ou 30 pour 100. La différence de 2 pour 100 est comptée comme déchet à la mouture (6).

(1) Décret du 14 janvier 1850, art. 2.
(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 5.
(3) Décret du 14 janvier 1850, art. 5.
(4) Décret du 14 janvier 1850, art. 5.
(5) Loi du 27 juillet 1822, art. 19.
(6) Décret du 14 janvier 1850, art. 6.

CHAPITRE III.

COMMERCE DES CÉRÉALES AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES (1).

SECTION 1.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN EUROPE.

658.

659.

660.

661.

662.

663. 664.

-

SOMMAIRE.

Iles du littoral non soumises aux douanes.

Expéditions

de céréales par cabotage entre ces îles et la France. - Expéditions de céréales venant de l'étranger et relâchant dans ces îles. Défense d'établir des entrepôts de céréales étrangères.

--

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Exemption de droit pour les importations en France des céréales produit du sol de ces îles.

Céréales venant de France pour la consommation intérieure de ces îles.

-

- Iles du littoral soumises aux douanes. — Commerce dans les îles de Ré et d'Oléron.

Régime douanier de ces îles.

Expéditions des céréales entre la France et ces îles, et réciproquement.

665. Céréales expédiées de France dans les îles de Belle-Isle

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Expéditions de céréales sur le continent français.

- Céréales étrangères expédiées de ces îles en France.
Régime douanier de la Corse.

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Corse.

Quand est-il défendu d'établir des entrepôts de grains dans le rayon frontière de l'île ?

670.- Pénalités en cas de contravention. 671.- Opinion de la Cour de cassation.

672.

Critique de cet arrêt.

Arrêt.

(1) Parmi les possessions françaises, il en est évidemment qui ne font, pour ainsi dire, aucun commerce de grains avec la métropole ; cependant il nous a paru utile, pour ne pas scinder notre travail, de donner la nomenclature aussi complète que possible des règles relatives au commerce entre la France et ses possessions.

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