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673. Formalités

674. 675.

676.

frontière.

pour

la circulation des grains dans le rayon

Nécessité du passavant.

Présentation et déclaration d'enlèvement au plus pro

chain bureau.

Saisie en cas de contravention.

677. Durée de la validité des certificats d'origine.

678.

679.

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679 bis.

680.

Cas où les céréales sont réputées introduites en fraude. Dans quels cas les céréales introduites en fraude peuvent être poursuivies dans l'intérieur de l'île.

Cas où les céréales introduites en fraude sont transportées par les fraudeurs dans une maison particulière. Expéditions de grains de France en Corse.

681.- Expéditions de grains (produits du sol de l'île) de la Corse en France.

682. Expéditions en Corse de céréales étrangères mises en entrepôt sur le territoire français.

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683.Importations et exportations de l'île de Corse à l'étranger. La Corse fait partie de la 1re classe des départements frontières (tableau mensuel du prix du froment sur les marchés régulateur).

Les

658. Iles du littoral non soumises aux douanes. transports se font entre la France et les îles non soumises aux douanes (1), et réciproquement, entre ces îles et la France, par navires français, sous les conditions réglées pour le cabotage (2).

659. Mais les bâtiments étrangers et même les bâtiments français venant de l'étranger, ne sont admis dans ces îles, lorsqu'ils viennent de l'étranger, que dans les cas de détresse ou de relâche forcée constatés par les préposés des douanes (3)'; d'où il suit qu'il ne saurait exister dans

(1) Ces îles sont : Groix, Bouin, la Crosnière, Ouessant, île de la Montagne, île des Saints, île Dieu, Mélène-Hédic.

(2) Loi du 4 germinal an II, tit. Ier, art. 6. Voir nos 500 et suiv.

(3) Même loi, même titre, art. 4.

ces îles aucun entrepôt de céréales étrangères qu'on ne justifierait pas y avoir été transportées du continent français (1).

660. Les céréales (produit du sol de ces îles) ne payent aucun droit à leur entrée en France (2).

661. D'un autre côté, ces îles reçoivent de la France les céréales nécessaires à leur consommation, d'après les quantités dont elles justifient avoir besoin; ces quantités sont fixées par les préfets des départements sur le littoral desquels elles se trouvent (3).

-

662. Iles du littoral soumises aux douanes. Le commerce dans les îles de Ré et d'Oléron (4) est réglé comme dans l'intérieur du continent; en conséquence, tous les navires étrangers peuvent y aborder comme dans les autres ports de France (5).

663. Par suite de cette règle spéciale, les îles de Ré et d'Oléron sont regardées. au point de vue des lois de douanes, comme frontière du territoire continental; le tarif général et le régime des douanes sont appliqués à l'entrée et à la sortie de ces deux îles (6).

664. Quant aux expéditions entre la France et ces îles, ou réciproquement, entre ces îles et la France, elles sont soumises aux formalités du cabotage et exemptes de tous droits d'entrée et de sortie (7).

(1) Bourgat, Code des douanes, t. II, no 808, note 1.

(2) Loi du 4 germinal an II, tit. I, art. 5.

(3) Loi du 10 juillet 1791, art. 2.

du 27 août 1817.

Décision administrative

(4) Toutes deux font partie du département de la CharenteInférieure.

(5) Loi du 19 nivôse an III (8 janvier 1795).

(6) Bourgat, Code des douanes, liv. X, ch. п, sect. 2.

(7) Voir règles du cabotage, nos 500 et suiv.

665. Les céréales expédiées du continent dans les îles de Belle-Isle-en-Mer (1) et de Noirmoutiers (2), ne sont soumises à aucun droit de sortie et d'entrée (3). Si l'exportation venait à être défendue (4), les denrées prohibées à la sortie ne pourraient être expédiées du continent pour ces îles, que sur des permissions particulières accordées par le gouvernement (5).

666. Les céréales (produit du sol de ces îles) sont également exemptées des droits de sortie et d'entrée, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat d'origine, et d'une expédition de la douane du port d'embarquement (6). Si l'importation de certaines denrées venait à être défendue, celles-ci ne seraient admises dans les ports du continent qu'en justifiant, par des certificats authentiques, qu'elles sont le produit de ces îles (7).

667. Les céréales étrangères qui, après avoir été introduites à Noirmoutiers ou à Belle-Isle-en-Mer, sont expédiées pour le continent, n'y sont admises en exemption des droits qu'en représentant les acquits de paiement de ceux qui auront été perçus à l'entrée dans ces îles, et une expédition de la douane du port d'embarquement (8).

668. Corse. La Corse, quoique complétement séparée de la France, en forme cependant un département : comme telle, elle est régie par toutes les lois de douanes, et

(1) Département du Morbihan. (2) Département de la Vendée.

(3) Loi du 8 floréal an XI, art. 65.

(4) Cette prohibition existe aujourd'hui temporairemen! pr toutes espèces de céréales.

(5) Loi du 8 floréal an XI, art. 67.

(6) Même loi, art. 66.

(7) Loi du 8 floréal an XI, art. 70.

(8) Loi du 8 floréal an XI, art. 69.

en ce qui concerne plus spécialement les céréales, elle se trouve soumise à toutes les formalités exigées pour la circulation dans le rayon frontière. C'est ce qu'a décidé une loi du 6 mai 1841, sur le régime des douanes (1). Cette loi rend applicables à la Corse toutes les dispositions que nous avons analysées au chapitre de la circulation intérieure (2), mais restreint en même temps l'étendue du rayon frontière à une lieue seulement.

669. Ainsi, dans ce rayon d'une lieue, les entrepôts de grains, autres que ceux déterminés par les ordonnances (3), sont défendus, excepté dans les villes ayant plus de deux mille habitants (4).

670. Les denrées entreposées en fraude, sont saisies et confisquées, avec amende contre ceux qui les auront reçues en entrepôt ; à l'effet de quoi les préposés à la régie peuvent faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts sont formés, en se faisant assister d'un officier municipal du lieu. Ces visites, dans aucun cas (5), ne peuvent être faites la nuit.

671. A cette pénalité de la saisie, de la confiscation et d'une amende de 100 fr. édictée par la loi du 22 août 1791,

(1) « Tit. III, § 1er, art. 5. Les dispositions de l'art. 22 de la loi « du 17 mai 1826, s'appliquent à tous les objets qui, d'après le << tarif général des douanes, sont prohibés à l'entrée et de plus << aux céréales de toute espèce et aux marchandises désignées << au tableau ci-annexé. >>

(2) Nos 480 et suiv.

(3) Loi du 28 avril 1816, art. 37, 2o.

(4) Loi sur les douanes des 6-22 août 1791. « Art. 37. Sont « réputées en entrepôt, d'après l'art. 38, les denrées, autres cepen«< dant que du cru du pays, pour lesquelles on ne pourra pas re« présenter d'expéditions d'un bureau de douane, délivrées dans « le jour pour le transport desdites denrées. >>

(5) Même loi, art. 39.

la Cour de cassation veut substituer celle portée par les art. 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816 (1). Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 décembre 1838, a fait l'application de ces articles dans les termes suivants : « Sur le deuxième moyen, au fond, tiré de la fausse application des art. 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816, en ce que l'un des demandeurs aurait été condamné à une peine d'emprisonnement, et tous deux solidairement à une amende égale à la valeur des objets saisis : Attendu d'abord que, si l'ordonnance du 1er juillet 1835 n'a point été convertie en loi dans la session suivante du Corps législatif, les dispositions de cette ordonnance ont été renouvelées par celle du 8 août 1836, et qu'ainsi elles ont dû continuer de recevoir leur effet (2); attendu que de l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826 combiné avec l'art. 1er de celle du 26 juin 1835 et l'art. 1er de l'ordonnance royale du 1er juillet même année (3), il résulte que la circulation et le dépôt des céréales de toute espèce, quelles que soient les dispositions du tarif à leur égard, doivent

(1) « Art. 41. Toute importation par terre d'objets prohibés, << et toute introduction frauduleuse d'objets tarifés dont le droit << serait de 20 francs par quintal métrique et au-dessus, don<< neront lieu à l'arrestation des contrevenants et à leur traduc<<tion devant le tribunal correctionnel, qui, indépendamment << de la confiscation de l'objet de contrebande et des moyens de << transport, prononcera solidairement contre eux une amende « de 500 francs, quand la valeur de l'objet de contrebande n'excé« dera pas cette somme, et dans le cas contraire, une amende « égale à la valeur de l'objet.

« Art. 42. Les contrevenants seront en outre condamnés à la << peine d'emprisonnement. >>

(2) L'art. 1er de cette ordonnance a été textuellement reproduit par l'art. 5 de la loi du 6 mai 1841, encore aujourd'hui en vigueur.

(3) Aujourd'hui l'art. 5 de la loi du 6 mai 1841.

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