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donner lieu à l'application, en Corse, des art. 35, 39, tit. XIII de la loi du 22 août 1791, des art. 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802 et des art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816, mais seulement dans le rayon d'une lieue de la côte..... Attendu que les art. 35 et 36, tit. XIII de la loi du 22 août 1791, qui concernent la fraude suivie à vue et pénétrant dans l'intérieur, ne peuvent recevoir d'application à l'espèce, et qu'il en est de même des art. 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802 (22 thermidor an X), uniquement relatifs aux marchandises en circulation; Que l'art. 37 de la loi du 22 août 1791 et l'art. 38, § 4 de celle du 28 avril 1816 s'appliquent l'un et l'autre aux magasins ou entrepôts frauduleux; — Qu'à la vérité, leur sanction pénale n'est point la même, la première, ne prononçant par son art. 39 qu'une amende de 100 fr.; tandis que la seconde punit les contrevenants d'une amende de 500 fr. ou égale à la valeur des objets saisis, et en outre de l'emprisonnement; mais que d'une part, l'art. 38, § 4 de cette dernière loi assimile tous les cas de contravention qu'il prévoit à celui d'introduction frauduleuse d'objets prohibés ou tarifés à 20 fr. par quintal métrique, laquelle entraîne toujours les peines portées par les art. 41 et 42;- Que de l'autre, la loi du 28 avril 1816, comme postérieure, a nécessairement abrogé, dans les cas analogues, celle du 22 août 1791 (1).... »

672. Nous croyons que cette opinion peut être sérieusement contestée. En admettant, avec l'arrêt, que les articles 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816, ont abrogé l'article 39 de la loi du 22 août 1791, il ne s'ensuit pas nécessairement que les premiers soient applicables à la Corse.

(1) Devill. et Carette, 1839, 1re part., p. 481.

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En effet, on se trouve ici en matière pénale; la peine la plus sévère ne doit être appliquée qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. Or, quelle est la loi aujourd'hui en vigueur? c'est incontestablement celle du 6 mai 1841, dont le titre III intitulé : Dispositions relatives à l'île de Corse, contient un art. 5 qui porte : « Les dispositions de « l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826, s'appliqueront aux <«< céréales de toute espèce, etc. » Cet art. 22 est luimême ainsi conçu: « La circulation et le dépôt donneront lieu à l'application, en Corse, des art. 35, 36, 37, 38, 39 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, des art. 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802, et des art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816. » On voit que le législateur ordonne l'application de l'art. 39 de la loi de 1791, qui prononce la peine la moins forte, et défend implicitement l'application de l'art. 42 de la loi de 1816, puisqu'il ne parle des art. 38 et 39. Son silence évidemment volontaire et réfléchi ne peut pas être interprété contre la défense, et d'ailleurs, en droit, la loi de 1826, rappelant l'art. 39, tit. XIII de la loi de 1791, l'a remis en vigueur et a, partant, abrogé implicitement les art. 41 et 42 de la loi de: 1816, du moins en ce qui concerne la Corse. A tous les points de vue, il paraît donc évident què les entrepôts frauduleux de céréales, dans le rayon frontière de la Corse, sont punis par la loi de 1791, et non par celle de 1816.

que

673. La circulation, dans le rayon frontière, c'est-àdire dans une lieue de l'intérieur de la côte (1), est aussi soumise à des mesures restrictives.

674. Ainsi, les grains ne peuvent y circuler que munis d'un passavant délivré sur la représentation de l'acquit

(1) Voir no 668.

des droits d'entrée pour les denrées importées, ou de l'expédition du premier bureau de la douane pour celles provenant de l'intérieur de l'île (1). Le passavant indique le lieu du départ, celui de la destination, les quantités, qualités, poids, nombre et mesure des denrées; il fixe en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir et la date du jour où il est délivré; il porte l'obligation de le représenter, ainsi que les denrées, aux préposés des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés et, à toute réquisition, aux employés des différents postes qui pourront conduire les céréales au plus prochain bureau pour y être vérifiées, sauf les dommagesintérêts envers le propriétaire ou conducteur, s'il n'y a ni fraude, ni contravention (2).

675. Indépendamment de la nécessité du passavant, les denrées doivent être préalablement présentées au plus prochain bureau, et en même temps la déclaration d'enlèvement doit y être souscrite (3).

676. Tous les grains ou farines circulant dans le rayon frontière de l'île sans passavant, ou avec expédition contraire à l'une des obligations déterminées, sont saisis et confisqués conformément à la loi (4). Les mêmes peines sont encourues lorsque le transport des céréales, dans ce rayon, s'effectue avec passavant, mais de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, si le passavant n'en porte la permission expresse (5).

(1) Arrêté des consuls du 10 août 1802 (22 thermidor an X),

art. 4.

(2) Même arrêté, art. 6.

(3) Même arrêté, même article.

(4) Même arrêté, art. 7.

(5) Même arrêté, art. 8.

677. Il est à remarquer que, dans l'île de Corse, les expéditions de douanes présentées comme justifications d'origine, sont valables pendant une année à partir de leur date (1).

678. Les céréales sont réputées introduites en fraude dans l'intérieur de l'île, 1° si elles sont trouvées dans un rayon frontière sans être munies d'un acquit de paiement, passavant, ou autre expédition valable pour la route qu'elles tiennent, et pour le temps dans lequel doit se faire le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur par la route conduisant directement au premier bureau de deuxième ligne; 2° lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie; 3o lorsqu'ayant été chargées sur le rayon frontière et amenées au bureau ou représentées aux préposés pour être mises en circulation avec passavant, dans les circonstances où les règlements permettent ce transport préalable, elles se trouvent dépourvues des pièces justificatives de leur extraction légale de l'étranger ou de l'intérienr, ou de leur production dans le rayon frontière (2).

679. Lorsque les céréales sont réputées introduites en fraude, elles sont saisissables, à quelque distance qu'elles puissent être arrêtées dans l'intérieur, s'il existe un procèsverbal rédigé par les préposés saisissants, et constatant : 1° Que les céréales ont franchi la limite du rayon, et que les préposés les ont poursuivies sans que leur transport, ni leur poursuite aient été interrompus jusqu'au moment

(1) Loi du 17 mai 1826 sur les douanes, art. 22.

(2) Loi du 28 avril 1816, art. 38.

où ils auront atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne (1) ou jusqu'à l'introduction des céréales dans une maison ou autre bâtiment (2); 2° que lesdites céréales sont dépourvues, au moment de la saisie, de l'expédition qui était nécessaire pour les transporter ou faire circuler dans le rayon frontière (3).

679 bis. Dans le cas où les céréales poursuivies par les préposés, sont introduites par les fraudeurs dans une maison particulière, les préposés ont le droit de demander l'ouverture des portes. S'il y a refus, ils peuvent les faire ouvrir en présence d'un juge ou d'un officier municipal du lieu qui, dans tous les cas, doit être appelé pour assister au procès-verbal (4).

680. Les céréales (produit du sol français) expédiées du continent français pour l'île de Corse, ne sont soumises à aucun droit de sortie ou d'entrée (5). Dans le cas où il y aurait prohibition partielle d'exportation des céréales (6), elles ne pourraient être expédiées du continent pour l'île de Corse que sur des permissions particulières du Gouvernement (7).

681. Les céréales (produit de l'île) peuvent être expédiées en franchise et par acquit-à-caution des ports de la Corse sur les ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette, Loi du 28 avril 1816,

(1) Loi des 6-22 août 1791, art. 33. art. 39, 1o.

(2) Loi des 6-22 août 1791, art. 36. — Loi du 28 août 1816, art. 39, 1o.

(3) Loi du 28 avril 1816, art. 39, 2o.

(4) Loi des 6-22 août 1791, art. 36.

(5) Loi du 8 floréal an XI, art. 65.

(6) Cette prohibition existe actuellement, on le sait, à l'égard des pommes de terre, légumes secs, etc., etc., et en général de tous les grains et farines.

(7) Loi du 8 floréal an XI, art. 67.

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