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Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, Honfleur, Rouen et Dunkerque. Elles ne peuvent être expédiées que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine délivrés par les magistrats des lieux de la récolte et revêtus du visa du préfet, accordé d'après l'avis du directeur des douanes (1).

682. Les céréales étrangères, admissibles à l'île de Corse, peuvent être expédiées des ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette, Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, Rouen et Dunkerque, sous les formalités générales de mutations d'entrepôt. Les acquitsà-caution doivent donner exactement toutes les indications nécessaires pour la liquidation des droits d'entrée exigibles en Corse au moment du débarquement des céréales (2). Les céréales réexportées de nos entrepôts par navires français payent en Corse les mêmes droits qu'elles auraient payés en France, si elles y avaient été primitivement importées sous pavillon national. Quand elles ont été primitivement importées en France par navires étrangers, elles sont traitées en Corse comme celles qui arrivent des entrepôts, c'est-à-dire des pays étrangers en Europe. Il en est de même des céréales apportées par navires étrangers des entrepôts de France, d'où elles ont été expédiées sous les formes ordinaires des réexportations. Enfin, elles ne supportent la surtaxe de navigation, quel que soit le pavillon sous lequel elles sont entrées en France, que lorsqu'elles arrivent en Corse par navires étrangers (3). 683. Les importations et exportations des céréales en

(1) Loi du 6 mai 1841, art. 6.

(2) Décisions administratives des 6 mai et 28 juillet 1824, 11 juin et 5 août 1841. Loi du 6 mai 1841, art. 6. (3) Décisions administratives des 6 mai 1824 et 10 juillet 1840.

Corse sont réglées, comme pour la France continentale, par la loi du 15 avril 1832 (1).

684. La Corse se trouve dans la 1re classe des départements frontières, divisés, comme on le sait, en 4 classes par rapport à l'importation et à l'exportation des grains (2). Elle est, en conséquence, soumise aux droits d'importation et d'exportation fixés pour la première classe par les marchés régulateurs de Toulouse, Gray, Lyon et Marseille.

SECTION II.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN ASIE.

685.

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SOMMAIRE.

Etablissements dans l'Inde.

Expéditions des céréales de France dans les établissements de l'Inde.

685. Établissements dans l'Inde. Les céréales (produit du sol français) transportées par navires français, sont expédiées pour les établissements dans l'Inde en franchise de droits (3). Lors même que l'exportation de certaines denrées, telles que pommes de terre, légumes secs, etc., serait défendue, la sortie franche des vivres ou munitions nécessaires au commerce de l'Inde, pourrait être autorisée par les ministres de la guerre, de la marine et de l'agriculture (4). La destination des céréales expédiées de France dans ces possessions est assurée par un

(1) Loi relative à l'importation et à l'exportation des céréales (voir chapitre Importation et Exportation, nos 590 et suiv.).

(2) Voir no 595, pour la formation du tableau publié tous les mois par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

(3) Loi du 21 avril 1818, art. 19. (4) Même loi, même article.

· Circulaire du 23 avril 1818.

acquit-à-caution, que les capitaines et armateurs sont tenus de prendre au bureau de départ, et qui énonce les céréales embarquées sur les navires. Ceux-ci s'obligent en outre à rapporter le certificat de décharge au lieu de la destination, signé par le gouverneur, ou le commandant, audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels sont imposées les céréales (1). Cet acquità-caution doit être déchargé et rapporté dans le délai de dix-huit mois. Les soumissionnaires et cautions cessent d'être garants de la fidélité des certificats de décharge, six mois après la remise desdits certificats au bureau des douanes, d'où émanent les acquits-à-caution (2).

686.

SECTION III.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN AFRIQUE.

SOMMAIRE.

Algérie. - Expéditions de grains d'Algérie en France. 687. - Expéditions de grains de France en Algérie.

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691.
691 bis.

Ces expéditions doivent être faites par bâtiments français.
Exceptions temporaires en cas de cherté des grains.
Comment se fait le cabotage d'un port à l'autre de l'Al-
gérie.

Importation en Algérie de céréales étrangères.

L'Algérie fait partie de la 1re classe des départements frontières (tableau mensuel du prix du froment sur les marchés régulateurs).

692. Exportation hors de l'Algérie des céréales (produit du sol algérien).

693.

Sénégal. Expédition des céréales de France au Sénégal. 694. Expéditions des céréales étrangères de l'étranger au Sé

négal.

(1) Loi du 21 avril 1818, art. 19.

art. 2.

(2) Loi du 21 avril 1818, art. 24.

Loi du 6 juillet 1791,

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697.

l'Europe.

Réexportation des céréales reçues en entrepôt dans l'île de Gorée.

698. Les céréales dégagées à l'entrepôt peuvent être employées aux échanges lorsque les droits de consommation sont payés.

699.

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Expé

Comptoirs d'Assinie, Gabon et Grand-Bassam. ditions des céréales françaises dans ces comptoirs.

700. Expédition des céréales étrangères.

686. L'Algérie, qui concourt déjà si puissamment à l'approvisionnement des marchés français, puisqu'elle a fourni en 1853 près d'un million d'hectolitres de céréales (1), exige, on le comprend, une protection toute spéciale. Cette protection lui est aujourd'hui accordée par la loi du 11 janvier 1851 (2). Ainsi, les produits naturels de l'Algérie et notamment les céréales en grains, d'origine dûment justifiée, et transportés directement, sont admis en franchise de droits dans les ports de la France (3). Mais cette franchise ne dispense pas de conduire les céréales au premier bureau de sortie, par la route la plus directe et la plus fréquentée, et d'en faire la déclaration selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de 100 fr. d'amende pour fausse déclaration. La même peine est applicable aux conducteurs qui ont dépassé ces bureaux, et qui se trouvent sans expédition de douanes entre les deux lignes sur lesquelles ils

(1) Rapport à l'Empereur sur la situation de l'Algérie en 1853 par le ministre de la guerre (Moniteur du 22 mai 1854). (2) Loi relative au régime commercial en Algérie. (3) Même loi, art. 1 et tabl. 1.

sont établis (1). Non-seulement les céréales exporteés d'Algérie en France ne payent pas de droits à l'entrée dans nos ports, mais elles sont encore affranchies de tous droits à la sortie des ports algériens (2).

687. De même les céréales importées de France en Algérie, sont affranchies de tous droits de sortie et d'entrée (3).

688. Les transports de grains entre la France et l'Algérie ne peuvent s'effectuer, en principe, que par navires français, sauf le cas d'urgence et de nécessité absolue (4).

689. Cette restriction peut être levée, en ce qui concerne les céréales, dans l'intérêt de l'approvisionnement de la France. Ainsi, un décret du 30 septembre 1853 a permis que les transports entre l'Algérie et la France de grains et farines, riz, etc., pussent s'effectuer par navires étrangers (5). Le ministre de la guerre, dans son rapport à l'Empereur, motivait ainsi cette mesure: « En présence, disait-il, d'une part, des approvisionnements considérables de grains indigènes faits par le commerce algérien pour être dirigés sur la métropole, et, d'autre part, de l'absence momentanée dans les ports de l'Algérie de navires français, dont un très-grand nombre ont été affrétés

(1) Loi du 11 janvier 1831, art. 2. tit. II, art. 3.

(2) Loi du 11 janvier 1851, art. 3. (3) Même loi, même article.

Loi des 6-22 août 1791,

(4) Ordonnance du roi du 16 décembre 1843, relative au régime des douanes en Algérie, art. 1.— Loi du 11 janvier 1851: << Art. 6. Continueront d'être en vigueur les dispositions de l'or<«< donnance du 16 décembre 1843, non modifiées par les précé«dents articles. >>

(5) Cette mesure doit, aux termes des décrets dés 24 juin et 12 octobre 1854, avoir effet jusqu'au 31 juillet 1855.

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