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pour la mer Noire et les autres pays producteurs de céréales, il m'a paru nécessaire, Sire, de déférer àl'approbation de Votre Majesté le projet de décret ci-joint, lequel: a pour but d'autoriser jusqu'au 31 décembre 1853 les transports entre l'Algérie et la France, par navires étrangers, de grains et farines, etc. Cette mesure qui sera un nouveau témoignage de la haute sollicitude de Votre Majesté pour l'agriculture algérienne, qui a fait les plus sérieux efforts pour concourir à l'approvisionnement de la métropole, exercera également, il est permis de l'espérer, une heureuse influence sur le cours des marchés français. >>

690. Enfin, le cabotage des céréales comme de toutes autres denrées ou marchandises, d'un port à l'autre de l'Algérie, peut s'effectuer par navires français, par sandales algériennes, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par bâtiments étrangers (1). Mais les navires étrangers faisant le cabotage, sont soumis à un droit de tonnage, tandis que les navires français et les sandales algériennes sont affranchis de tous droits de navigation (2). Le cabotage est du reste permis en franchise de tout droit d'entrée et de sortie, d'un port à l'autre de l'Algérie, moyennant les formalités prescrites en France pour le cabotage (3).

691. Les céréales importées de l'étranger en Algérie, sont soumises aux mêmes droits que si elles étaient importées en France par les ports de la Méditerranée (4).

691 bis. L'Algérie est aujourd'hui comprise dans le

(1) Ordonnance du 16 décembre 1843, art. 2.

(2) Même ordonnance, art. 3 et 4.

(3) Même ordonnance, art. 17 (voir nos 500 et suiv.). (4) Loi du 11 janvier 1851, art. 4.

tableau des départements frontières divisés en quatre classes. Elle termine la nomenclature des départements formant la première classe; par conséquent, les droits à importer sur les céréales étrangères, introduites dans les ports de l'Algérie, doivent être fixés d'après les mercuriales des marchés régulateurs de la Méditerranée, Toulouse, Gray, Lyon et Marseille (1).

692. Les céréales (produit du sol algérien) exportées de l'Algérie pour l'étranger, sont exemptées de tous droits de sortie. En effet, l'art. 7 de la loi du 11 janvier 1851 est ainsi conçu : « Sont et demeurent affranchis de tous. droits de sortie, les produits exportés de l'Algérie à l'étranger, à l'exception des soies, bourres de soie, fils de mulquinerie, tourteaux de graines oléagineuses, bois de fusils et bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumis aux droits de sortie du tarif général de la France. »

Les céréales n'étant pas comprises dans les exceptions désignées par la loi d'une manière limitative, elles rentrent incontestablement dans le principe général, qui, pour favoriser l'écoulement des produits algériens, en permet l'exportation sans droits de sortie (2).

695. Sénégal. Les céréales (produit du sol français) expédiées pour le Sénégal, sont exemptes des droits

de sortie.

694. Les céréales étrangères venant de l'étranger à la

(1) Lors de la discussion de la loi de 1851, la commission a déclaré que cette application résultait des termes mêmes de

l'art. 4.

(2) L'exportation des céréales vient d'être interdite provisoirement par un décret du 1er novembre 1854, ainsi conçu :

« NAPOLÉON..... A partir de la promulgation du présent décret, << l'exportation des céréales (blé et orge) à destination des pays « étrangers sera interdite jusqu'au 31 juillet 1855. »

même destination, acquittent les droits d'entrée du tarif général, et sont ensuite traitées comme celles de France (1).

695. Ile de Gorée. Les céréales (produit du sol français) transportées directement par bâtiments français, sont reçues en entrepôt dans l'île de Gorée (2). Ces céréales peuvent également y être reçues sans être transportées par bâtiments français, mais alors à la condition de passer par Saint-Louis du Sénégal (3).

696. Les céréales étrangères à l'Europe sont également reçues en entrepôt dans l'île de Gorée, et peuvent y être transportées par navires de tous pavillons (4).

697. Les céréales reçues en entrepôt dans l'île de Gorée, doivent être réexportées dans le délai d'un an, ou acquitter à titre de droit de consommation et en sus du droit, le double de ce droit fixé par le tarif d'entrepôt pour les marchandises venues sur navires étrangers (5). 698. Les céréales que l'on a dégagées de l'entrepôt

(1) Décision administrative du 24 octobre 1833. — Circulaire du 18 novembre 1833. — Un décret du 30 septembre 1853, qui doit, aux termes de deux décrets postérieurs des 24 juin et 11 octobre, recevoir exécution jusqu'au 31 juillet 1855, fixe ainsi les droits de douanes sur les céréales: farine de froment, 2 fr. par 100 kilogrammes; légumes secs, 25 cent. par hectolitre; maïs en grains, 5 cent. par hectolitre; maïs en farines, 10 cent. par hectolitre (Décret impérial qui modifie le tarif des douanes sur les céréales dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion et du Sénégal).· Voir nos 702 et 705.

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(2) Décision royale du 7 janvier 1822, art. 2. — Circulaire du 26 janvier 1822.

(3) Même décision et même circulaire.

(4) Décision royale du 7 janvier 1822. vier 1822.

Circulaire du 26 jan

(5) Décision royale du 7 janvier 1822, art. 3. 26 janvier 1822.

Circulaire du

de Gorée en payant les droits de consommation, peuvent être employées aux échanges avec les autres possessions de la côte d'Afrique (1).

699. Comptoirs d'Assinie, Gabon et Grand-Bassam. -Les céréales françaises expédiées des ports de France à destination des comptoirs d'Assinie, Gabon et GrandBassam, sont affranchies des taxes de sortie; mais à la condition que la destination en est assurée par un acquità-caution. Si, dans le délai déterminé, l'acquit-à-caution n'est pas rapporté, revêtu des certificats prescrits, les soumissionnaires sont contraints au paiement du double droit d'entrée (2).

700. Ces nouveaux comptoirs ayant été placés provisoirement sous le régime de la franchise, les navires ont de plus, par cela même, la faculté de prendre, dans nos entrepôts, des céréales étrangères (3).

SECTION IV.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN AMÉRIQUE.

SOMMAIRE.

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701. Guadeloupe et Martinique. Expédition dans les Antilles, des céréales françaises.

702.

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Expédition des céréales étrangères. Droits d'entrée. 703. Cas où ces droits sont diminués.

704. Ile de la Réunion (Bourbon).- Expédition à Bourbon des

705.

céréales françaises.

Expédition à Bourbon des céréales étrangères. Droits d'entrée.

(1) Décision royale du 7 janvier 1822, art. 7.

(2) Décisions ministérielles des 26 décembre 1843 et 12 juin 1844. Circulaire du 18 novembre 1833.

(3) Décisions ministérielles des 26 décembre1843 et 12 juin 1844. Circulaire du 18 novembre 1833.

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Expéditions à la Guyane des céréales étrangères.
Iles Saint-Pierre et Miquelon.

deux îles des céréales françaises.

Expéditions dans ces

710. Expéditions des céréales étrangères.

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Les céréales

expé

701. Guadeloupe et Martinique. diées de France aux Antilles (Guadeloupe (1)et Martinique) sont exemptes de tout droit à l'entrée dans les îles (2). Lors même qu'en France l'importation des grains serait prohibée, le commerce français n'en pourrait pas moins faire pour les Antilles des expéditions de céréales, l'interdiction faite en France ne devant jamais s'appliquer aux grains (3).

702. Les farines de froment importées de l'étranger payent à l'entrée un droit de 18 fr. 50 c. par 100 kilogrammes, ce droit est fixé par l'art. 1er, § 1er de la loi spéciale sur le régime des douanes aux Antilles, en date du 29 avril 1845 (4). « On a compris dans le premier paragra«< phe, disait le ministre en présentant la loi à la Chambre « des Pairs, les produits considérés comme susceptibles

(1) La Guadeloupe comprend quatre dépendances qui sont : les îles de Marie-Galante, des Saintes, de la Désirade, et les deux tiers environ de l'île Saint-Martin.

(2) Décret des 22 juin-17 juillet 1791 relatif aux armements de vaisseaux destinés pour le commerce des îles et colonies francaises.

(3) Décret des 22 juin-17 juillet 1791, art. 2.—Bourgat, Code des douanes, t. I, no 494, sur cet article. — Loi du 3 septembre 1793, art. 3.

(4) Ce droit fut temporairement diminué par une ordonnance du 2 décembre 1846. Il l'est encore aujourd'hui pour jusqu'au 31 juillet 1855, par un décret du 30 septembre 1853 et fixé aux mêmes chiffres que pour le Sénégal (voir no 694 en note).

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