Exportation des céréales de France en Angleterre. Abrogation des règles spéciales aux produits d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Le traité de commerce entre les deux pays est exécuté dans les possessions européennes des deux pays. 720. Belgique. 721. 722. 723. gique. Traités nouveaux entre la France et la Bel Expédition en transit des céréales. Expéditions directes de grains entre la France et la Belgique, et réciproquement. - Faveurs accordées réciproquement aux transports sous pavillon respectif. 724. - Application des traités avec l'Algérie. 725. Danemark. 726. Les expéditions de France en Danemark sont traitées comme celles des nations les plus favorisées. Deux-Siciles. Égalité de faveurs pour les exportations de grains dans les deux États, sous pavillon des deux pays. 727. Égalité de faveurs pour les exportations et les réexportations des deux pays, sous pavillon des deux États. 728. Les traités s'appliquent aux possessions respectives des deux puissances. 729. Espagne. - Égalité de faveurs accordées aux expéditions sous pavillon des deux États. Les sujets de chaque État sont assimilés par l'autre à des nationaux pour le droit d'importer et d'exporter. Les avantages qui seraient accordés aux nationaux d'un des deux États seraient immédiatement applicables aux sujets de l'autre. 732. Mecklembourg-Schwerin. - Expéditions de France dans le Mecklembourg. Expéditions de céréales en quantité indéterminée du Justification d'origine des céréales. 735. Pays-Bas. Expéditions dans les deux États pour l'im traité de commerce et de navigation avec la France, mais ce traité a cessé d'être en vigueur le 14 février 1848. 738. 739. Mesures pour garantir la réciprocité la plus complète. 740. Portugal. - Expéditions, transit, entrepôt entre les deux pays. 741. Application du traité aux possessions des deux États. 742. 743. 744. 745. Règles pour le cabotage. Russie. Importation de grains dans les deux États. Le cabotage et la navigation des possessions respectives des deux États sont réservés au pavillon national. 746. Sardaigne. La réciprocité est le principe du traité entre la France et la Sardaigne. 747. 748. 749. 750. 751. 752. - Importation des céréales dans chacun des deux États. Exportation des céréales hors de chacun des deux États. Mesures prises pour garantir les bénéfices des traités. Importation des grains en France et en 716. Angleterre. - Le commerce avec l'Angleterre est réglé par une convention du 26 janvier 1826. Les céréales comme toutes autres marchandises légalement importées d'Angleterre en France, sur navires britanniques, ne sont pas assujetties à des droits plus élevés que si elles étaient importées par navires français (1), et réciproquement pour les céréales transportées de France en Angleterre. 717. Les mêmes règles sont appliquées pour l'exportation; ainsi, les céréales exportées de France, par navires britanniques, ne payent pas des droits plus élevés que si elles l'étaient par navires français, et réciproquement pour (1) Convention du 26 janvier 1826, art. 2. - Ordonnance du les grains exportés d'Angleterre par navires français (1). 718. Quant aux produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, le traité de 1826 voulait qu'ils ne pussent être importés de ces pays ou de tout autre, sur vaisseaux français, ni de France, sur vaisseaux français, britanniques ou autres, dans les ports d'Angleterre, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation (2). De son côté, la France s'était réservé le droit d'établir la même règle pour les importations chez elle, et, en effet, dans l'ordonnance rendue en exécution de la convention (3), ce système avait été adopté. Mais cette restriction, suspendue en 1853 (4), est aujourd'hui définitivement abrogée (5), de telle sorte que les produits et par conséquent les céréales venant de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique peuvent être importés en France par navires français ou britanniques, pour y être livrés à la consommation. 719. Observons que la convention de 1826 est exécutée dans toutes les possessions françaises et anglaises en Europe (6). 720. Belgique. Les relations commerciales entre (1) Convention du 26 janvier 1826, art. 3. — Ordonnance du 8 février 1826. (2) Convention du 26 janvier 1826, art. 2.. - Ordonnance du 8 février 1826. (3) Ordonnance du 8 février 1826, art. 3. Une exception avait été faite à cette règle par une ordonnance du 7 décembre 1846, à l'égard des grains et farines venant d'Amérique et importés en France sous pavillon français ou anglais. (4) Décret du 20 juillet 1853. (5) Décret du 10 mai 1854. (Voir no 619.) (6) Convention du 26 janvier 1826, art. 6. 8 février 1826. la France et la Belgique sont aujourd'hui réglées par des traités tout récents (1). 721. D'après ces traités, les produits venant de France ou expédiés vers ce pays et traversant la Belgique par les chemins de fer, les routes de terre, les canaux et les rivières, sont exempts de tout droit de transit (2). 722. Les expéditions faites directement entre la France et la Belgique, sont soumises aux mêmes droits dans chacun des deux Etats (3). 723. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation peut légalement avoir lieu en France et en Belgique, de l'un des deux États, peuvent également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance (4). Les marchandises importées dans les ports de France ou de Belgique, par les navires de l'une ou de l'autre puissance, peuvent y être livrées à la consommation, au transit (5), ou à la réexportation (6), ou enfin être mises en entrepôt (7), le tout sans être assujetties à d'autres charges que celles auxquelles sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux (8). Les marchandises de toute nature, importées directement de France en Belgique, sous pavillon français et réciproquement les marchandises impor (1) Traité du 27 février 1854. Décret du 13 avril 1854. (2) Traité du 27 février 1854, art. 14.-Décret du 13 avril 1854. (3) Traité du 17 novembre 1849, art. 2. Décret du 25 février 1850. (4) Traité du 17 novembre 1849, art. 6. vrier 1850. (5) Voir nos 644 et suiv. (6) Voir no 643. (7) Voir nos 634 et suiv. (8) Traité du 17 novembre 1849, art. 6. vrier 1850. Décret du 25 fé tées directement de Belgique en France, sous pavillon belge, jouissent des exemptions, etc., ne payent d'autres droits........, et ne sont assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national (1). Les conditions spéciales imposées, en France, aux arrivages des entrepôts européens, sous pavillon français, s'appliquent aux produits expédiés en France des entrepôts de Belgique, sous pavillon belge. Et réciproquement les conditions spéciales imposées en Belgique, aux arrivages des entrepôts européens, sous pavillon belge, s'appliquent aux produits expédiés en Belgique des entrepôts de France, sous pavillon français (2). 724. Le bénéfice des art. 2 et 6 du traité de navigation conclu entre les deux pays, le 17 novembre 1849 (3), est étendu aux bâtiments français se rendant des ports d'Algérie en Belgique ou vice versa. Les bâtiments sous pavillon belge jouissent aussi, dans les ports de l'Algérie, d'une diminution de droits (4). 725. Danemark. La navigation et le commerce français, en ce qui concerne les céréales comme toutes autres marchandises, sont traités, dans le Sund, les Belts et le canal de Holstein comme ceux des nations les plus favorisées (5). Il est à remarquer que le traitement de la nation la plus favorisée ne signifie pas le traitement national; il signifie uniquement le traitement le plus avantageux après celui des nationaux. (1) Traité du 17 nov. 1849, art. 7. Décret du 25 fév. 1850. (2) Traité du 17 novembre 1849, art. 7. Décret du 25 février 1850. (3) Voir nos 722 et 723. (4) Traité du 27 février 1854, art. 21.- Décret du 13 avril 1854. (5) Traité du 9 février 1842. (Voir aussi le traité de 1742.) Ordonnance du 5 avril 1842. |