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vendre des grains en vert et des grains pendants par racines, trouveront place dans ce chapitre spécial.

Ce chapitre, divisé en deux sections, traite, d'une part, de la répression des atteintes portées aux blés sur pied, et d'autre part, des règles spéciales relatives à la saisie-brandon, ainsi qu'aux ventes judiciaire ou volontaire de telles récoltes.

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70. La préservation des récoltes sur pied embrasse un assez grand nombre de dispositions pénales dont la gravité augmente en raison de l'intention de l'agent et du dommage causé ou possible. Nous suivrons dans cette section la marche ascendante de cette répression, qui commence à l'amende et va jusqu'à la peine capitale.

Tous les faits prévus par le Code supposent de la part de l'agent, ou l'intention de préjudicier à son prochain sans profit pour lui-même, ou l'intention de soustraire frauduleusement un objet qui ne lui appartient pas.

Nous appuyant sur cette base, que nous puisons dans le Code pénal, et qui, du reste, nous paraît la plus logique, nous comprendrons dans un premier paragraphe les faits qui appauvrissent la victime sans enrichir le coupable, c'est-à-dire les dégâts, coupe, destruction, dévastation et incendie; dans un second paragraphe, nous nous occuperons du maraudage et du vol dans les champs (1).

(1) Voir no 166.

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· Dégâts, coupe, dévastation et incendie des blés sur pied.

SOMMAIRE.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

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Contravention résultant du passage à pied sur des terres chargées de grains en tuyau.

Contravention résultant du fait de chasser, sans le con-
sentement du propriétaire, sur des terres non encore
dépouillées de leurs fruits.

Le consentement du propriétaire doit être exprès.
Mais il faut, pour qu'il y ait contravention, que les grains
soient susceptibles d'éprouver un dommage réel.
Contravention résultant du passage des bestiaux.

- Contravention résultant du pacage des bestiaux.

- Le fait de faire paître les bestiaux est prévu par l'art. 479, § 10, du Code pénal.

Le fait de les laisser paître est prévu par l'art. 12, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.

Délit résultant du fait de couper des grains appartenant à autrui.

L'intention de s'approprier les grains coupés est-elle nécessaire pour constituer le délit?

Caractères constitutifs du délit.

Aggravation du délit résultant de ce qu'il serait commis la nuit ou en haine d'un fonctionnaire public.

83. Aggravation résultant de ce que les blés coupés seraient encore en vert.

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Aggravation résultant de ce que les grains encore en vert
seraient coupés la nuit ou en haine d'un fonctionnaire
public.

Délit résultant de la dévastation des récoltes sur pied.
Caractères constitutifs du délit.

Aggravation résultant de ce que la dévastation aurait lieu
la nuit et en haine d'un fonctionnaire public.

- Le fait de répandre, méchamment, une grande quantité d'ivraie dans le champ d'autrui, préparé pour être ensemencé, constitue-t-il le délit de dévastation?

89. Crime ou délit résultant des menaces d'incendier les ré

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La menace d'incendie faite verbalement, sans ordre ni condition, n'est pas punissable.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

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Crime résultant de l'incendie des récoltes appartenant à

autrui.

Caractères constitutifs de ce crime.

Peu importe que le feu ait été mis seulement à des objets placés de manière à communiquer l'incendie. – Aggravation résultant de ce que l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Crime résultant de l'incendie des récoltes appartenant à l'incendiaire.

Aggravation résultant de ce que l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes.

L'incendie, par un individu, de ses propres récoltes n'est pas punissable, s'il ne cause aucun préjudice à autrui.

71. La loi qui, comme on l'a vu (1), protége d'une manière efficace les ensemencements, s'occupe des grains à mesure qu'ils sortent de la terre. L'art. 475, § 9, du Code pénal applique une amende de six à dix francs à ceux qui, n'étant « ni propriétaires usufruitiers, ni jouis« sant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés << et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé << de grains en tuyau, etc. » (2).

Et l'art. 478 prononce une peine de cinq jours au plus contre les contrevenants en cas de récidive (3).

On considère que dans le moment où les grains sont en tuyau le pas même d'un homme seul peut nuire à la

(1) Nos 65 et suiv.

(2) Ce fait était prévu par l'art. 27, tit. II, de la loi des 26 septembre-6 octobre 1791 ainsi conçu : « Si les blés sont en tuyau << et que quelqu'un y entre même à pied, l'amende sera au moins « d'une journée de travail et pourra être d'une somme égale à « celle due pour dédommagement au propriétaire......... »

(3) Voir pour ce qui constitue la récidive en matière de simple police, no 65.

prospérité de la récolte, tandis qu'après cette époque le danger est beaucoup moins grand (1).

72. La loi sur la chasse renferme une disposition relative à la préservation des fruits de la terre et par conséquent des blés sur pied.

L'art. 1er de la loi du 3 mai 1844 défend de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire; l'art. 11 attache à ce fait une sanction pénale de 16 à 100 fr. d'amende, et ajoute que l'amende pourra être portée au double, si le délit a été commis sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. Enfin l'art. 26, qui pour le fait spécial de passer sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, refuse au ministère public le droit de poursuivre d'office, lui rend au contraire cette faculté lorsque les terres sur lesquelles on a passé, n'étaient pas encore dépouillées de leurs fruits (2). Ainsi se trouvent protégés les grains pendants par racines.

73. Ces articles sont clairs et précis; cependant quel ques observations sont nécessaires pour l'intelligence de l'application à donner à la loi.

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Et d'abord, le consentement du propriétaire des terrains non encore dépouillés de leurs fruits devra-t-il être supposé exister lorsqu'il n'y aura pas refus formel de sa part? Tel n'est point notre avis. Lors de la discussion de l'art. 1er qui prévoit le simple fait de passer sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, il fut entendu, il est vrai, que ce consentement pourrait être tacite. Mais le rapporteur disait pour justifier cette inter

(1) Voir no 65 (note) un cas où le passage à pied ne constituerait pas une contravention (art. 41 de la loi des 28 septembre

6 octobre 1791.

(2) Voir no 66.

prétation « Dans le système du projet de loi, le consen<< tement du propriétaire sera toujours présumé, jusqu'à << ce que le propriétaire exprime une intention contraire; <«< il en résultera que, relativement à la poursuite d'office «<le ministère public ne pourra (art. 26) être mis en << action que lorsqu'il y aura une plainte ou une action << dirigée par le propriétaire (1). » Or, comme le ministère public a le droit (d'après le même art. 26), de poursuivre d'office ceux qui passeraient sans le consentement du propriétaire sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits, le raisonnement du rapporteur de la loi devient inapplicable au fait dont nous nous occupons. Le consentement du propriétaire devra donc être exprès dans le cas où les terrains seraient encore chargés de récoltes, et cela est juste, car d'un côté, on ne peut supposer facilement que le propriétaire ait donné le consentement de passer sur ses terres, et d'un autre côté le fait prévu n'est plus seulement un acte préjudiciable au propriétaire, c'est encore et surtout un fait dommageable à l'intérêt public.

74. Mais pour que la peine soit applicable, il faut que les fruits de la terre, les grains par exemple, soient susceptibles d'éprouver un dommage réel par le fait du chasseur; c'est ce qui a été entendu au moment où la loi a été discutée (2).

75. L'art. 475, § 10, punit d'une amende de 6 à 10 francs «< ceux qui auraient fait ou laissé passer des bes<< tiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur <« le terrain d'autrui chargé d'une récolte en quelque

(1) Moniteur, 11 février 1844, p. 278. (2) Moniteur, 18 février 1844, p. 356.

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