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726. Deux-Siciles. - Toutes les productions du sol des deux pays ou de leurs domaines respectifs, provenant de l'un et pouvant être légalement importées dans l'autre, sont soumises aux mêmes droits et jouissent des mêmes priviléges, qu'elles soient importées par bâtiments français ou par bâtiments des Deux-Siciles (1).

727. De même, toutes les productions qui peuvent être légalement exportées ou réexportées de l'un des deux pays dans l'autre, sont soumises aux mêmes droits et jouissent des mêmes priviléges, avantages, concessions et restitutions, qu'elles soient exportées ou réexportées par les bâtiments de l'un où del'autre pays (2).

728. On voit, d'après les termes de l'art. 1er, § 1er de la convention additionnelle, que les bénéfices stipulés s'appliquent aux domaines respectifs des deux États, c'est-àdire à leurs possessions et colonies.

729. Espagne. -Les relations commerciales entre la France et l'Espagne sont fondées sur le principe de la réciprocité établie en 1792 (3). Ainsi, les expéditions par navires espagnols payent les mêmes droits d'entrée et de sortie que celles faites par navires français, et réciproque

ment.

730. L'importation et l'exportation sont également

(1) Convention additionnelle du 12 mai 1847. 21 février 1852. Voir aussi traité du 9 février 1842. nance du 5 avril 1842.

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(2) Convention additionnelle du 12 mai 1847, art. 1. du 21 février 1852.

Décret du

- Ordon

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(3) Le deuxième article additionnel du traité du 20 juillet 1814 porte: «Il sera conclu un traité de commerce entre la France << et l'Espagne aussitôt que possible, et en attendant, les relations <«< commerciales entre les deux pays seront établies sur le pied << sur lequel elles se trouvaient en 1792. » Ce traité, annoncé depuis quarante ans, n'existe cependant pas encore.

libres comme pour les sujets naturels, et il n'y a de droits à payer de part et d'autre que ceux perçus sur les propres sujets de chaque souverain respectif (1).

751. Il est convenu que tous les priviléges que l'une des deux couronnes accorderait dans ses domaines en faveur de la navigation et du commerce de ses propres sujets sont aussitôt communs aux deux nations, de manière qu'elles jouissent sans aucune différence des diminutions de droits sur l'entrée et la sortie des marchandises, denrées, etc., qui s'embarquent au nom et à la consignation des naturels du pays (2).

752. Mecklembourg. Les produits du sol expédiés directement de France en Mecklembourg, sont exempts de toute surtaxe, et notamment de celle de 50 p. 100 des droits de douanes, imposés uniformément en Mecklembourg sur les marchandises importées pour compte étranger (3).

733. D'un autre côté, les produits du sol et spécialement les céréales en quantités indéterminées importées -directement en France de Mecklembourg par les navires mecklembourgeois, sont exempts de la taxe établie sur les marchandises importées par navires étrangers (4).

734. L'origine de ces produits est justifiée au moyen de certificats délivrés, pour chaque marchandise, par le consul français résidant au port d'embarquement, ou s'il n'y existe pas de consul français, par le magistrat du lieu,

(1) Pacte de famille du 15 août 1761, art. 24.
(2) Convention du 2 janvier 1768, art. 12.

(3) Convention du 19 juillet 1836, art. 2. Ordonnance du 19 septembre 1836.

(4) Convention du 19 juillet 1836, art. 2, et tableau annexé à la convention. Ordonnance du 19 septembre 1836.

et dans ce dernier cas, le certificat doit être visé par l'agent consulaire de France (1).

755. Pays-Bas.-Les marchandises de toute nature (par conséquent les céréales) dont l'importation, l'exportation et le transit sont également permis dans les États respectifs en Europe, ne paieront, tant à l'importation directe entre les ports desdits États, qu'à l'exportation des mêmes ports ou au transit, d'autres ni de plus forts droits quelconques de douanes, de navigation et de péage, que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national, et elles jouissent, sous tous les rapports des mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou autres faveurs quelconques (2).

736. Les céréales qui arrivent par mer, sur navires néerlandais, sont admises en exemption de la surtaxe établie à l'importation sous pavillon étranger, lorsque ladite importation a lieu en droiture des ports des Pays-Bas, et se trouve justifiée par les manifestes, connaissements et expéditions régulières de la douane néerlandaise (3). Dans le cas où les douanes des Pays-Bas ne délivrent point d'expéditions de sortie, elles y suppléent soit par des duplicata, des passe-ports de transit, soit par toute autre attestation établissant le fait de l'expédition de la Néerlande, et rédigée de manière à constater qu'elle a pour destination expresse de servir à réclamer le bénéfice du transit (4).

737. Il n'est perçu aucun droit, autre que ceux de ma

(1) Convention du 19 juillet 1836, art. 2. 19 septembre 1836.

(2) Traité du 25 juillet 1840, art. 5. 30 juin 1841.

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(3) Ordonnance du 26 juin 1841, art. 2, § ier. (4) Circulaire du 18 janvier 1842.

Ordonnance du

Ordonnance du

gasinage et de balance, sur les marchandises importées dans les entrepôts de l'un des deux Etats par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation (1).

738. D'après le traité de 1840, il ne peut être adopté aucune mesure de prohibition, ni établi aucune augmentation des droits d'entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits de l'autre partie, ne s'étendraient pas généralement aux produits similaires des autres Etats (2). Chacun des deux gouvernements doit faire participer les produits de l'autre Etat aux primes, remboursements de droits et autres avantages analogues qui pourraient être accordés, sans distinction de pavillon, de provenance, ni de destination (3).

759. Toutes ces stipulations s'appliquent également à la navigation et au commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés à l'acte du congrès de Vienne, sont, dans leur cours navigable, communs aux deux Etats, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas (4). Les deux Etats se sont également engagés à admettre, sans équivalents et de plein droit, les produits de toute nature de l'autre Etat (par conséquent les céréales), dans leurs colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée (5).

(1) Traité du 25 juillet 1840, art. 6. 30 juin 1841.

(2) Traité du 25 juillet 1840, art. 7.

30 juin 1841.

(3) Traité du 25 juillet 1840.

Ordonnance du

Ordonnance du

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(4) Traité du 25 juillet 1840, art. 8. Ordonnance du

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740. Portugal. Les deux Etats, le Portugal et la France, sont, en ce qui concerne les importations, vis-àvis l'un de l'autre, dans la position de la nation la plus favorisée, et les expéditions faites directement du Portugal en France, par navires portugais, ne sont pas soumises à des droits plus forts que celles faites par bâtiments français (1). Les mêmes principes sont applicables aux droits d'exportation et de transit (2). Les produits de l'un des deux Etats importés dans l'autre, par navires portugais ou français, sont admis indifféremment à la consommation, au transit, à la réexportation ou à la mise en entrepôt et les droits ne sont pas plus forts que ceux auxquels sont imposées les marchandises transportées sous pavillon national (3). Les mêmes faveurs sont accordées pour les exportations (4). 741. Le traité reçoit son application dans les possessions de chacun des deux Etats (5).

742. En ce qui concerne le cabotage, les navires des deux nations sont traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées (6).

743. Russie. Les expéditions faites par navires français ou russes, directement de Russie en France et réciproquement, sont traitées dans les deux pays sur le même pied que celles par bâtiments nationaux, excepté lorsque les expéditions se font d'un port quelconque de la Russie dans un port de la Méditerranée ou d'un port quelconque de France dans un port de la mer Noire ou de la mer

(1) Traité du 9 mars 1853, art. 9. 1853. Décret du 6 avril 1854.

Décret du 27 décembre

(2) Traité du 9 mars 1853, art. 9.-Décret du 27 décembre 1853. (3) Traité du 9 mars 1853, art. 10.-Décret du 27 décembre 1853. (4) Traité du 9 mars 1853, art.11.—Décret du 27 décembre 1853. (5) Traité du 9 mars 1853, art.17.-Décret du 27 décembre 1853. (6) Traité du 9 mars 1853, art. 16.-Décret du 27 décembre 1853.

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