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tion n'a lieu dans le commerce réciproque, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations (1).

774. Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, doivent être aussitôt communes à toutes les autres nations (2).

775. Les produits du sol de l'un des deux pays payent, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou équatoriens (3). De même, les produits exportés acquittent les mêmes droits et jouissent des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux (4).

775 bis. La liberté de commerce et de navigation stipulée par le traité en faveur de l'Equateur, existe pour lui dans toutes les possessions françaises situées hors d'Europe, et dont les ports sont ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée. Réciproquement les droits établis par le traité en faveur des Français sont communs aux habitants des colonies françaises (5).

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776. États-Unis. Les céréales peuvent être inportées aujourd'hui des Etats-Unis par navires américains, aux mêmes conditions que si les expéditions étaient faites par bâtiments français. Les céréales expédiées de l'un à l'autre des deux pays, sont, en un mot, dans les

(1) Traité du 6 juin 1843, art. 9.—Ordonnance du 28 mars 1845. (2) Traité du 6 juin 1843, art.9.— Ordonnance du 28 mars 1845. (3) Traité du 6 juin 1843, art. 9.- Ordonnance du 28 mars 1845. (4) Traité du 6 juin 1843, art. 9.- Ordonnance du 28 mars 1845. (5) Traité du 6 juin 4843, art. 9.- Ordonnance du 28 mars 18 15.

conditions du tarif général pour les droits d'importation et d'exportation (1).

777. Nouvelle-Grenade. Les droits d'importation imposés en France sur les produits dusol de la NouvelleGrenade, et réciproquement, ne peuvent être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe est observé pour l'exportation (2).

778. Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation ne peut avoir lieu, dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

779. Il en est de même à l'égard des formalités qui peuvent être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats (3).

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L'art. 1er de cette

par

̧ (1) Convention du 24 juin 1822, art. 7. convention voulait que les produits naturels et manufacturés des États-Unis importés en France sur des bâtiments des ÉtatsUnis, payassent un droit additionnel de 20 fr. au maximum par tonneau de marchandises, en sus des droits payés par les mêmes produits, quand ils sont importés par navires français; les droits de tonnage, etc., ne devaient pas excéder en France 5 fr. tonneau, d'après le registre américain du bâtiment (art. 5). Mais cette convention devait avoir effet pendant deux ans, après lesquels elle pouvait être maintenue jusqu'à un traité définitif ou jusqu'à ce que l'une des parties eût déclaré y renoncer. Dans le cas où la convention devait continuer, les droits extraordinaires devaient être, à l'expiration des deux années, diminués d'un quart de leur montant et successivement d'un quart dudit montant d'année en année (art. 7 et Ordonnance du 2 septembre 1822).— Aujourd'hui ces droits se trouvent donc, par le fait, complétement supprimés.

(2) Traité du 28 octobre 1844, art. 11. 1er octobre 1846.

(3) Traité du 28 octobre 1844, art. 11. 1er octobre 1846.

Ordonnance du

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Ordonnance du

780. Tous les produits du sol de l'un des deux pays, dont l'importation n'est point expressément prohibée, payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou grenadins. Le même principe est adopté pour l'exportation (1). Cette dernière disposition doit avoir effet tant que d'autres nations jouissent des mêmes avantages, et que ces avantages seront respectifs (2).

781. Le bénéfice du traité conclu entre la NouvelleGrenade et la France, s'applique aux possessions françaises situées en Amérique, y compris la Guyane (3).

782. Guatemala. Le commerce français à Guatemala et le commerce guatemalien en France, sont traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée (4). Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol de Guatemala, et à Guatemala sur les produits du sol de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée (5).

783. Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu, dans le commerce réciproque des dieux

(1) Traité du 28 octobre 1844, art. 12. 1er octobre 1846.

(2) Traité du 28 octobre 1844, art. 14. 1er octobre 1846.

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Loi du 28 février 1849.

(3) Traité du 28 octobre 1844, art. 25. 1er octobre 1846.

(4) Traité du 8 mars 1848, art. 9. Décret du 17 juillet 1850.

(5) Traité du 8 mars 1848, art. 9. Décret du 17 juillet 1850.

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-Loi du 28 février 1849.

pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations (1).

784. Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations (2).

785. Les produits du sol de l'un des deux Etats, payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou guatémaliens (3). Le même principe est appliqué pour les exportations (4).

786. Quant au cabotage, il reste exclusivement réservé aux nationaux (5).

787. Mexique. Il n'existe pas de traité de commerce et de navigation entre la France et le Mexique. La dernière convention qui soit intervenue entre les deux pays, est un traité de paix conclu à la date du 9 mars 1839, en attendant qu'un traité de commerce fût rédigé, ce qui n'a pas encore eu lieu. D'après cette convention de 1839, les marchandises de chacun des deux pays continuent de jouir, dans l'autre, des franchises et priviléges qui sont ou seront accordés par les traités ou par l'usage à la nation la plus favorisée (6).

(1) Traité du 8 mars 1848, art. 9. Décret du 17 juillet 1850.

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- Loi du 28 février 1849.

(2) Traité du 8 mars 1848, art. 10. Décret du 17 juillet 1850.

(3) Traité du 8 mars 1848, art. 10. Décret du 17 juillet 1850.

*

(4) Traité du 8 mars 1848, art. 10. Décret du 17 juillet 1850. (5) Traité du 8 mars 1848, art. 2. Décret du 17 juillet 1850.

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(6) Convention du 9 mars 1839, art. 3. 14 août 1839.

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788. Les marchandises doivent être accompagnées de certificats d'origine, délivrés et signés par les agents des douanes dans le port d'embarquement. Les certificats relatifs à la cargaison de chaque navire reçoivent un numéro suivi; ils sont annexés sous le cachet de la douane, au manifeste que vise le consul français (1).

789. Uruguay. Les marchandises de la France et de ses possessions jouissent, dans l'Etat oriental de l'Uruguay, de tous les droits, priviléges et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation, et réciproquement les marchandises de l'Etat oriental de l'Uruguay jouissent en France et dans ses possessions de tous les droits, priviléges et immunités, concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation (2).

790. Les immunités accordées aux marchandises par le traité fait avec le Mexique, doivent s'étendre aux marchandises de l'Etat oriental de l'Uruguay (3).

791. Ces marchandises doivent être accompagnées de certificats d'origine authentique (4).

792. Vénézuėla. Le commerce français dans la république de Vénézuéla, et le commerce vénézuélien en France, sont traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée (5). Dans aucun cas, les droits (1) Circulaire du 27 juin 1827.

(2) Convention du 8 avril 1836, art. 1er.

Ordonnance du

15 avril 1840. « Si le traité de commerce que les deux gouver<< nements annonçaient l'intention de conclure ne l'est pas le «< 7 décembre 1854, cette convention deviendra nulle à partir de «< cette époque.» (Art. 4.)

(3) Circulaire du 3 juin 1840. - Voir nos 787 et 788.

(4) Circulaire du 3 juin 1840.

(5) Convention du 25 mars 1843, art. 8. 29 juin 1844.

Ordonnance du

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