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<<< saison que ce soit (1). » Et l'art. 478 prononce contre les contrevenants la peine de l'emprisonnement pendant trois jours au plus lorsqu'il y a récidive (2).

Observons que ces articles s'appliquent seulement au cas où les grains ne sont pas encore détachés du sol (3).

76. Quant au pacage des bestiaux sur le terrain d'autrui chargé de récoltes, il constitue une contravention prévue, selon nous, par les art. 12 et 3, titre II, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1701, dans le cas d'abandon des bestiaux et par l'art. 479, § 10, dans le cas où les bestiaux auraient été conduits sur le terrain d'autrui (4).

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77. L'art. 479, § 10, est ainsi conçu : « Seront punis << d'une amende de 11 à 15 fr. ceux qui mèneront sur le <«< terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils << soient, et notamment dans les prairies artificielles, etc. » Et l'art. 482 porte que, la peine de l'emprisonnement

(1) Ce fait était prévu par l'art. 24, tit. II, de la loi des 26 septembre-6 octobre 1791, Code rural (voir note 4). Il y a cette seule différence que, d'après la loi de 1791, le fait d'avoir mené des bestiaux était seul punissable; tandis qu'aujourd'hui le fait d'en avoir laissé passer l'est également.

(2) Voir ce qui constitue la récidive en matière de simple police, no 65.

(3) Voir, pour le cas où la récolte est faite, mais n'est pas encore enlevée, nos 167 et suiv.

(4) Ce fait était prévu par l'art. 24, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ainsi conçu :

« Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux << d'aucune espèce et en aucun temps dans les prairies artifi<< cielles, dans les vignes, etc.

« L'amende encourue par le délit sera une somme de la valeur « du dédommagement dû au propriétaire ; l'amende sera double « si le dommage a été fait dans un enclos rural; et suivant les <«< circonstances il pourra y avoir lieu à la détention de police << municipale. »

pendant cinq jours aura toujours lieu, en cas de récidive (1).

Il ne s'agit plus, comme on le voit, du fait de laisser ou de faire passer des bestiaux sur le terrain d'autrui (2), contravention prévue par l'art. 475, § 10 (3), il s'agit du fait de les y mener évidemment pour les faire paître. Ce qui le prouve, c'est la gradation des peines: l'amende pour le passage (4) est de 6 à 10 fr. ; pour le pacage (5), de 11 à 15 fr.; ce qui le prouve encore, c'est le texte même de l'art. 479, § 10; on voit que le législateur est préoccupé de l'idée de pacage, puisqu'il parle spécialement de ce qui peut fournir une nourriture aux bestiaux amenés sur le terrain d'autrui.

78. Dans le cas de pacage par abandon, on ne peut pas appliquer l'article précité du Code pénal; le fait prévu et puni par cet article étant plus grave que celui de simple abandon, la même peine ne peut être prononcée en l'absence d'une disposition spéciale de la loi.

Reste seulement à rechercher s'il existe une loi pénale applicable à ce cas.

Doit-on adopter l'opinion de M. Carnot, d'après lequel, << si les bestiaux ont été introduits par échappée seule<«<ment, il n'en résulterait que l'exercice d'une action <<< civile contre ceux auxquels ces bestiaux auraient appar

(1) Voir pour ce qui constitue la récidive en matière de simple police, no 65.

(2) Arrêts de cassation du 1er août 1818 (Devilleneuve et Carette, collection nouvelle, t. V, 1re part., p. 513) et du 31 décembre 1818 (ibid.), p. 568.

(3) Voir no 75.

(4) Code pénal, art. 475, § 10.

(5) Code pénal, art. 479, § 10.

<< tenu pour indemnité des dommages qu'ils auraient pa <«< causer à la propriété d'autrui (1).

Ne doit-on pas dire au contraire avec la Cour de cassation que le fait de pacage par abandon est prévu et puni par le Code rural de 1791 (2).

L'art. 2, titre II, de la loi de 1791, porte : « Tout délit << sera punissable d'une amende ou d'une détention soit << municipale, soit correctionnelle ou de détention et << d'amende réunies, suivant les circonstances et la gra«vité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra << être due à celui qui aura souffert un dommage. » Et parmi les délits mentionnés dans le même titre, se trouve celui de pacage par abandon prévu par l'art. 12. Or, ce fait étant prévu par la loi de 1791, et le Code pénal n'ayant en aucune manière abrogé les art. 2 et 12 de cette loi, ceux-ci doivent subsister tout entiers et servir de base à la décision des tribunaux; seulement, nous croyons qu'en l'absence de toute fixation par la loi du montant de l'amende à prononcer dans ce cas spécial, il faut appliquer l'art. 4, titre II de la même loi portant : « Les << moindres amendes seront de la valeur d'une journée de << travail au taux du pays, déterminée par le directoire du « département,» aujourd'hui le conseil général, sur la proposition du conseil d'arrondissement (3). Nous devons encore faire remarquer que la prescription sera celle fixée par la loi de 1791, c'est-à-dire, d'un mois, le fait dont nous nous occupons n'étant prévu que par cette loi spéciale.

(1) Commentaire sur le Code pénal, t. II, p. 623.

(2) Arrêts du 23 décembre 1814 (Devilleneuve et Carette, collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 467) et du 31 décembre 1818 ibid., t. V, 1re part., p. 568).

(3) Loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (art. 4).

79. L'art. 449 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six jours à deux mois « le fait de couper des

grains que l'on sait appartenir à autrui. » Et l'art. 455 ajoute à cette peine une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être audessous de 16 francs.

80. Les termes de l'art. 449 sont très-simples et ne donneraient lieu à aucune discussion, s'ils ne laissaient dans le doute la question de savoir en quoi doit consister l'intention coupable de la part de l'agent.

Est-ce seulement l'intention de préjudicier à autrui que nous rencontrons comme base des délits de pillage et de dévastation (1)? Est-ce l'intention de s'approprier, l'idée de vol prévue par les art. 475, § 15, et 388 du Code pénal? M. Faustin Hélie (2) soutient que le délit existe sans qu'il y ait intention d'appropriation; M. Carnot (3), au contraire, dit que cette intention est nécessaire.

Nous pensons que la première opinion doit être adoptée, et nous trouvons qu'elle se justifie de la manière la plus complète. Pour savoir quelle est, dans ce cas, l'intention que le législateur veut supposer à l'agent, il faut rechercher sous quelle rubrique, dans quelle catégorie de délits, a été placé le fait prévu par l'art. 449.

L'économie du Code pénal est facile à saisir; le titre II du livre IIl s'occupe des crimes et délits contre les particuliers. Il se divise en deux chapitres : le premier, comprenant les crimes et délits contre les personnes ; le second, les crimes et délits contre les propriétés. Dans ce dernier se trouvent trois sections: la première, relative

(1) Voir nos 85 et suiv.

(2) Théorie du Code pénal, t. Vl, p. 179 (édit. de 1852).
(3) Commentaire sur le Code pénal, t. II, p. 489.

au vol; la deuxième, aux banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes; la troisième enfin, aux destructions, dégradations et dommages.

Le législateur a donc voulu diviser les matières pénales, en prenant pour base l'intention de l'agent. Ainsi, les faits prévus par la première section supposent nécessairement l'intention de soustraire des objets appartenant à autrui pour se les approprier; dans les faits prévus par la seconde, l'agent manifeste l'intention de s'enrichir aux dépens d'autrui, sans cependant commettre une soustraction frauduleuse ; la troisième enfin ne s'occupe que de délits commis dans la seule intention de nuire à autrui sans profit pour le coupable; l'art. 449, étant dans cette dernière catégorie, ne fait donc pas supposer l'intention, de la part de l'agent, de s'approprier les grains coupés. Remarquons encore que cette disposition se trouve entre les art. 444 et suivants, punissant les dévastations de récoltes, la destruction des arbres et des greffes, et l'art. 450 punissant le fait de couper des grains en vert; or, on ne peut pas avoir l'intention de s'approprier ce qui n'existe plus, par exemple, des récoltes dévastées ou des greffes complétement détruites; on ne peut pas davantage avoir l'intention de s'approprier des grains en vert qui n'étant pas mûrs n'ont aucune valeur. C'est, du reste, ce que M. Carnot est obligé de reconnaître lui-même. « L'arti«< cle 450, dit-il, a pour objet la coupe des grains en vert <«< qu'il punit plus sévèrement et avec grande raison que <«< celle des grains qui auraient atteint leur maturité ; en «< effet, celui qui se permet d'en user ainsi fait le mal « pour le plaisir de le faire, il mérite toute l'animadver« sion de la justice (1). » Si le législateur avait supposé

(1) Commentaire sur le Code pénal, t. II, p. 490.

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