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dans l'article, à savoir que les récoltes ne soient pas encore détachées du sol (1); que l'incendie soit mis volontairement, avec l'intention de le faire éclater, et non par imprudence; enfin que les objets incendiés n'appartiennent pas à l'auteur de l'incendie.

93. La peine ne serait pas moins grave, contre celui qui aurait occasionné l'incendie à des récoltes sur pied appartenant à autrui, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie (2).

Dans ce cas, le jury devrait être spécialement interrogé sur cette question capitale, que les objets auxquels le feu a été mis, étaient placés de manière à communiquer l'incendie.

94. Lorsque l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, se trouvant sur les lieux incendiés au moment où il a éclaté, le châtiment s'élève jusqu'à la peine capitale (3).

Mais pour cela, il faut, qu'aux trois circonstances constitutives du crime en lui-même, vienne se joindre dans les questions posées au jury, et répondues affirmativement, cette quatrième circonstance, comprenant deux faits distincts, à savoir que l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, et que cette personne ou ces personnes, se trouvaient sur les lieux au moment où l'incendie a éclaté.

95. Dans le cas où les récoltes incendiées sont la propriété de l'incendiaire, la peine est moins grave. Le § 4

(1) Voir nos 174 et suiv. pour les récoltes en tas ou en meules. (2) Code pénal, art. 434, § 7.

(3) Code pénal, art. 434, § 8.

Voir nos 96, 174 et 176.

de l'art. 434 du Code pénal, prononce la peine des travaux forcés à temps contre celui « qui en mettant le feu << à des récoltes sur pied et lui appartenant, aura volon<< tairement causé un préjudice quelconque à autrui (1).»

96. Mais si le crime existe, et si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux au moment où il a éclaté, la peine devient aussi terrible que si les objets incendiés eussent appartenu à autrui; c'est la peine de mort qui doit être appliquée. Le crime d'incendie s'efface pour ainsi dire devant l'assassinat. La gravité immense de la peine s'explique par cette circonstance que le feu, mis à des récoltes sur pied, s'étend de telle sorte qu'une personne se trouvant au milieu du champ ne pourrait l'éviter.

97. Il est à remarquer que l'incendie d'une récolte sur pied, allumé par le propriétaire de la récolte, n'est pas un crime, s'il ne cause aucun préjudice et ne peut faire courir aucun danger à autrui (2). « Ce ne sera pas un <«< crime, » disait, en effet, M. le rapporteur à la Chambre des Pairs (3).

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SOMMAIRE.

Principe du maraudage et des vols.

- Contravention résultant du maraudage.

Caractères constitutifs de cette contravention.

- Le vol de récoltes dans un champ attenant à l'habitation est-il un maraudage ou un vol ordinaire?

La circonstance aggravante de déplacement de bornes

(1) Voir nos 94, 174 et 176.

(2) M. Carnot. Commentaire sur le Code pénal, t. II, (3) Code pénal progressif, p. 135.

p. 457.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

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prévue par l'art. 389 du Code civil s'applique-t-elle au maraudage?

Opinion de M. Faustin Hélie.

Opinion de M. Carnot.

Discussion.

- Conclusion.

Délits résultant du vol de récoltes commis dans les champs avec circonstances aggravantes.

Une seule circonstance est nécessaire pour constituer le délit. Discussion de l'opinion de M. Carnot. Les tabliers de femme sont compris dans les mots ou autres objets équivalents de l'art. 388 du Code pénal. 110. Aggravation résultant du déplacement de bornes. 111. Caractères constitutifs de cette circonstance aggravante.

98. Dans les faits que nous allons énumérer, ce n'est plus l'intention de nuire qui est le mobile des atteintes portées à la prospérité de la récolte, c'est l'idée de soustraction, l'intention de s'approprier des objets appartenant à autrui.

De même que pour les vols dans les maisons habitées, il y a le vol simple, autour duquel peuvent venir s'accumuler de nombreuses circonstances aggravantes; de même, pour les vols dans les champs, il y a le vol simple appelé maraudage, auquel peuvent venir se joindre plusieurs circonstances spécialement prévues par le Code pénal.

99. Le vol simple est regardé par la loi comme une contravention et puni par l'art. 475, § 10, du Code pénal, d'une amende de 6 francs à 10 francs inclusivement (1),

(1) Ce fait était prévu par l'art. 34, titre II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, ainsi conçu : « Quiconque maraudera, « dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la <«< nourriture des hommes ou d'autres productions utiles, sera <«< condamné à une amende égale au dédommagement dû au pro

et l'art. 478 prononce la peine de l'emprisonnement pendant 5 jours au plus, en cas de récidive (1).

Le vol simple, dans les champs, de grains pendants par racines est donc, comme on le voit, beaucoup moins grave, aux yeux du législateur, que le vol simple dans une maison habitée contre lequel l'art. 401 du Code pénal prononce une peine de 1 à 5 ans de prison. La différence de pénalité résulte d'abord, de ce que le préjudice est beaucoup moins grand, et encore, de ce que le vol étant plus facile à exécuter, fait supposer une culpabilité moins grande de la part de l'agent. Les champs chargés de récoltes sont le plus souvent loin des habitations, et, par conséquent peu surveillés; aussi le maraudeur n'a-t-il pas besoin de cette intention constante, réfléchie, bien arrêtée de faire le mal que le voleur emploie pour s'introduire furtivement dans une maison habitée.

100. Pour que ces articles soient applicables, il faut que le vol soit commis sans sac, paniers, en un mot, sans aucun ustensile permettant d'emporter une assez grande quantité de grains (2). On comprend que dans le cas prévu par l'art. 475, § 10, le préjudice ne peut pas être considérable, puisque celui qui a commis la contravention n'a que ses mains pour porter les objets dérobés.

Il faut encore, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 475, § 10, que les récoltes n'aient pas été détachées du sol avant d'être soustraites; d'où la conséquence

<< priétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances « du délit, être condamné à la détention de police municipale. »> (1) Voir no 65, ce qui constitue la récidive en matière de simple police.

(2) Voir ci-dessous, nos 107 et suiv.

que le jugement doit faire mention de cette circonstance constitutive de la contravention.

101. Si le vol simple de grains sur pied est commis, non dans les champs, mais dans un lieu dépendant d'une maison habitée, il change, selon nous, de nature et doit être puni par l'art. 401 du Code pénal (1). En effet, le motif d'indulgence qui a dicté la disposition de l'art. 475, § 10, n'existe plus, la situation du lieu où le vol de récoltes a été commis a nécessité ce calcul coupable qui consiste, de la part de l'agent, à éviter la surveillance constante et nécessaire du propriétaire.

Mais nous pensons que cette interprétation sévère ne doit être appliquée que dans le cas où le vol a eu lieu dans un clos attenant à l'habitation. La nature du vol ne saurait résulter de ce fait qu'un champ, ouvert à tous, serait rapproché des habitations.

102. On s'est demandé s'il fallait appliquer au maraudage l'art. 389 du Code pénal, qui aggrave la peine dans le cas où, pour commettre un vol dans les champs (2), le coupable a déplacé des bornes servant à la séparation des habitations (3). C'est là une question grave et délicate; grave, en ce que si elle était décidée affirmativement, le déplacement des bornes ferait d'une contravention (4) un crime et élèverait la peine de l'amende (6 à 10 fr.) à la réclusion; délicate, en ce que les termes généraux de

(1) C'est l'opinion de M. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, p. 189. — Voir pour le glanage dans un terrain attenant à l'habitation, no 181. Voir aussi no 185.

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(2) Art. 388 du Code

nos 107 et suiv.

pénal. — Voir pour ces vols, ci-dessous,

(3) Voir pour cette circonstance aggravante appliquée aux vols dans les champs, no 110.

(4) Code pénal, art. 475, § 10.

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