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consacré d'une manière définitive par Louis XIV, dans une célèbre déclaration de 1694.

La révolution de 1789 adopta, il est vrai, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, mais on comprit bientôt la nécessité d'y apporter des restrictions. C'est ainsi qu'en 1795 la Convention prohiba la vente des grains en vert et pendants par racines, par une loi du 6 messidor an III, ainsi conçue :

Art. 1. «Toutes les ventes de grains en vert et pendants «< par racines, sont prohibées sous peine de confiscation << des grains et fruits vendus; casse et annule toutes celles « qui auraient été faites jusqu'à présent, en défend l'exé<«< cution sous la même peine de confiscation, dans le cas << où elles seraient exécutées postérieurement à la promul<< gation de la présente loi. >>

Art. 2. «La confiscation encourue sera supportée, << moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur. Elle sera <«< appliquée, un tiers au dénonciateur, un tiers à la <«< commune du lieu où les fonds qui ont produit les << grains se trouvent situés; ce tiers sera distribué à la << classe indigente, le troisième tiers au trésor public. » Et le 23 messidor, an III, la Convention nationale décrète << que dans la prohibition portée par la loi du 6 mes

sidor, sur les ventes de grains en vert et pendants par <<< racines, ne sont pas comprises, celles qui ont lieu par <«< suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, << saisie des fruits, baux judiciaires, et autres de cette na<< ture. Sont également exceptées les ventes qui compren<< draient tous autres fruits ou productions que les grains.>> Or, dit-on, la loi de l'an III n'est pas abrogée. Celle du 21 prairial an V, relative à la circulation des grains dans l'intérieur de la République, a rétabli la liberté du com

merce des grains, mais elle n'a pas voulu abroger la loi de messidor; ce qui le prouve, c'est que, désignant comme inconciliables avec le régime nouveau celles du 4 nivôse, du 4 thermidor an III et du 7 vendémiaire an IV, le législateur de l'an V, n'a rien dit de la loi de messidor.

Le Code Napoléon a confirmé implicitement cette prohibition, lorsque dans l'art. 1598 il déclare que «< tout <«< ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque « des lois particulières n'en ont pas prohibė l'aliénation. »

Enfin, le Code pénal ne prévoit pas, il est vrai, le délit résultant de la vente des blés en vert et pendants par racines, mais, ainsi que le Code Napoléon, il s'en réfère à la loi de l'an III, lorsqu'il dit : Art. 484. « Dans toutes les << matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, <«<et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, << les cours et tribunaux continueront de les observer (1). »

En fait, dit-on encore, la question n'est pas douteuse; il suffit, pour se convaincre de la nécessité de la prohibi

(1) Auteurs: MM. Merlin, Répert., vo Vente, § 1er, art. 1°r, no 6. - Delvincourt, t. III, p. 66 (édit. de 1819). Favard, Répert., Vente, sect. III.

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- Toullier, t. VI, no 118.

- Duranton, t. XVI,

no 161. — Duvergier, Vente, t. I, no 233. — Troplong, Vente, t. I, n° 223. Zacharie, t. II, § 351. Marcadé, sur l'art. 1598,

n° 3.

Jurisprudence; Tribunal d'Alençon, 26 novembre 1833 (Devill. et Carette, XXXV, 11, 430). — Montpellier, 4 mars 1842 (Ibid., XLII, 11, 349). Bourges, 6 janvier 1844 (Ibid., XLV, 11, 522).— Caen, 11 mai 1846 (Ibid., XLVIII, 11, 42). — Toulouse, 12 décembre 1846 (Ibid., XLVII, 11, 652). — Tribunal de Tours, 3 juillet 1847 (Ibid., XLVII, 1, 453). Tribunal de Montbrison, 21 juillet 1847 (Ibid., XLVII, 11, 453). - Tribunal de Villefranche, 6 janvier 1848 (Ibid., XLVIII, 11, 42, note).-Cassation, 12 mai 1848 (Ibid., XLVIII, 1, 410). - Orléans, 2 mars 1849 (Ibid., XLIX, 11, 465). — Circulaire du procureur général de la cour de Dijon, du 28 mai 1847 (Ibid., XLVII, 11, 453, note).

tion, de lire la déclaration de 1694: « Nous sommes in<«< formés, disait Louis XIV, que les usuriers et autres « gens avides de gains illicites, après avoir profité de la <«< disette par le prix excessif auquel ils ont porté les << grains, se préparent encore à priver les pauvres des <«< avantages et du soulagement qu'ils espèrent tirer de << l'abondance, et que, profitant de l'indigence des labou<< reurs et de ceux qui cultivent les terres par leurs <«< mains, ils achètent des grains en vert et sur pied, et << en font des traités et arrhements défendus sous des << peines sévères par les sages ordonnances des rois nos « prédécesseurs, dans l'espérance de mettre des grains en « réserve dans les magasins détournés et de ne les expo<< ser en vente que dans les temps de la cherté et de causer, << s'ils le peuvent, la disette malgré la fertilité de l'année. »

151. Les auteurs qui soutiennent la liberté de la vente des grains en vert et pendants par racines répondent ainsi aux deux points de vue du droit et du fait.

En droit, disent-ils, il faut d'abord écarter du débat toutes les lois antérieures à 1789, et cela par deux motifs; le premier, c'est que dans les matières de cette nature, ce qui a précédé la rénovation sociale de 1789, ne peut être invoqué pour l'interprétation des lois nouvelles; le second, c'est que, si nous voulions avec nos adversaires rechercher quel est le plus ancien des deux systèmes de la prohibition ou de la liberté, nous verrions que c'est ce dernier. La loi romaine en effet permettait la vente des blés sur pied (1).

(1) Digeste, L. XVIII, tit. 1, De contrahend. emption., loi 8 (Pomponius, lib. IX, ad Sabinium). - « Nec emptio, nec venditio sine re, << quæ veneat, potest intelligi. Et tamen fructus et partus futuri recte

Si on laisse de côté les lois anciennes, la question se réduit à ces simples termes : la loi du 6 messidor an III est-elle abrogée ? or, dit-on, cela est évident.

C'était une loi de circonstance, destinée à conjurer les dangers du moment; c'était une partie d'un système tout entier consistant dans une surveillance étroite du gouvernement en ce qui concerne les grains, dans un ensemble de restrictions, peut-être nécessaires eu égard aux circonstancés, mais en opposition avec l'esprit général de l'organisation nouvelle.

La loi du 21 prairial an V, en rétablissant le principe de la liberté du commerce des grains, devait faire disparaître les lois contraires à son esprit. Plusieurs de ces lois furent explicitement abrogées, les autres le furent implicitement et par la force même des choses; parmi ces dernières se trouve évidemment la loi de messidor.

L'abrogation de cette loi étant démontrée, l'absence de toute prohibition dans le Code Napoléon et dans le Code pénal, deviennent une arme en faveur de la liberté.

En fait, dit-on, il ne faut pas s'exagérer les dangers de la vente des grains en vert et pendants par racines. Au point de vue de l'agriculture, il n'existe pas, car l'acquéreur laissera toujours, lorsqu'il le pourra, les grains arriver à leur maturité pour les vendre plus avantageusement; au point de vue de l'intérêt public, il n'existe pas davantage, puisque l'accaparement, le renchérissement sont punis; enfin au point de vue de l'intérêt de l'agriculteur, il n'est pas plus grand qu'en cas de vente des

« emuntur. ». - L. 78 du même titre (Labeo, lib. IV, Posteriorum a Javeleno, epitomatorum), § 3, « frumenta, quæ in herbis erant, cum vendidisses..... >>

blés abattus, ceux-ci pouvant en effet être vendus à vil prix tout aussi bien que les blés en herbe.

Ainsi, à tous les points de vue, la liberté de vendre des grains en vert et pendants par racines se justifie complétement (1).

152. Pour nous, nous adoptons volontiers cette dernière opinion, malgré le respect que nous inspirent l'autorité des docteurs de la science et la jurisprudence des Cours impériales, ainsi que de la Cour suprême.

Sur le droit ancien il n'y a rien à dire. Nous ne voulons pas tirer un argument du droit romain; d'un autre côté, nous n'acceptons pas celui puisé par les adversaires dans les ordonnances anciennes. Autres temps, autres mœurs; on ne peut pas aujourd'hui, en face des principes de 89, arguer de ce qui existait au temps des maîtrises et des jurandes. D'ailleurs cette législation avait sa raison d'être; l'agriculteur, qui n'était pas libre de choisir la culture à donner à sa terre, ne pouvait pas l'être davantage de disposer à son gré des fruits qu'elle produisait.

Prenons la France à la Révolution : les maîtrises, les jurandes (2), les entraves à la circulation sont abolies (3), la loi de 1791 proclame la plus grande liberté pour le choix et le mode de culture (4), le commerce est libre, c'est là le principe. Mais bientôt, au milieu de cette fièvre révolutionnaire qui deviendra de la fureur, au milieu de la

(1) Auteurs: MM. Massé, Droit commercial, t. II, no 399. — De Molènes, Manuel du Procureur du roi, t. I, p. 220. Jurisprudence, Agen, 2 août 1830 (Devill. et Carette, XXXII, 11, 126). (2) Décret des 4 août 1789. Foucard, Droit administratif (édit. de 1843), t. I, no 310.

(3) Décret des 29 août-21 septembre 1789, etc.

(4) Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 1, sect. v, art. 1er:

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