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tourmente de 1793, les champs sont abandonnés, les récoltes presque nulles, le blé que produit la France est accaparé par des gens avides de gain qui veulent faire leur fortune au détriment de la nation; en un mot, la disette est à son comble; alors, à ce principe de la liberté du commerce, sont apportées des restrictions nombreuses en ce qui concerne les subsistances; le principe disparaît, pour ce commerce spécial, devant les exceptions. Des peines sont édictées contre ceux qui s'opposent à la libre circulation des grains dans l'intérieur (1); les exportations sont défendues (2); les importations favorisées (3); le commerce des grains est interdit aux meuniers sous peine de dix ans de fer (4); la terrible loi sur les accapareurs est rendue par la Convention (5); le maximum est décrété (6); enfin arrive la loi de messidor sur les blés en vert, loi qui n'est, on le voit, que le complément d'un système général. C'est donc une loi de circonstance, partie intégrante, complément nécessaire du système adopté pendant la crise qui a survécu au mouvement révolutionnaire.

Mais bientôt le calme fait suite à l'abattement, la France se sent revivre, l'agriculture renaît, le système de la liberté peut, dans de larges limites, être accordé au com

(1) Décrets des 29 août-21 septembre 1789; 5 octobre 1789; 29 avril-2 mai 1790; 15-20 septembre 1790; 26 avril et 18 septembre-6 octobre 1791.

(2) Décrets des 29 août-21 septembre 1789; 18-21 sept. 1789; 16-27 novembre 1789; 15-20 septembre 1790; 31 décembre 1791; 4 janvier 1792; 8 décembre 1792; 11 septembre 1793.

(3) Décret 5 novembre 1789.

(4) Décret 10 septembre 1793.
(5) Décret 26 juillet 1793.
(6) Décret 11 septembre 1793.

merce des grains, il ne sera plus sous la dépendance du gouvernement, il sera seulement sous sa surveillance; tel est l'esprit de la loi du 21 prairial an V. Devant elle s'effacent ces restrictions qui faisaient corps avec la loi de messidor an III. Celle dernière n'est pas abrogée explicitement, dit-on! peu importe; car la loi de l'an V n'a aboli explicitement que trois lois spéciales (celles du 4 nivôse, du 4 thermidor an III, et du 7 thermidor an IV); or, il est dans d'autres lois des dispositions qui, en raison même du changement de système, ne sont plus applicables; ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, la défense faite aux meuniers de se livrer au commerce des grains (1), est évidemment inapplicable, et cependant elle n'est pas virtuellement abrogée par la loi de l'an V. Il est donc vrai de dire que l'esprit de la loi de l'an V fait tomber la loi de l'an III.

Cette abrogation, une fois démontrée, la question se trouve résolue. En effet, puisqu'au moment où est rédigé le Code Napoléon, il n'y a plus de loi prohibant la vente des grains en vert ou pendants par racines, l'absence de toute restriction apportée, soit par le Code Napoléon luimême, soit par le Code pénal, consacre le principe de la liberté.

En fait, nous croyons encore qu'il vaut mieux adopter le système de la liberté.

Au point de vue de la quantité de grains livrés à la circulation, le danger est-il aussi grand qu'on le pense? Estil vrai de dire, comme le fait un auteur (2), « que l'achat

(1) Décret 10 septembre 1793.

(2) Paillet, Manuel de droit français, sous l'art. 1598 du Code Napoléon, c. 2.

<< de grains en vert devient entre les mains de certaines << personnes malintentionnées un moyen facile d'affamer <«<le peuple en faisant disparaître une grande quantité de << grains, et qu'il est plus aisé de détruire ou de laisser «< périr des grains en vert et pendants par racines que << lorsqu'ils sont parvenus à l'état de maturité ? »

Ce sont là des faits que l'on nous permettra d'appeler de véritables fantômes, auxquels, pour notre part, nous ne croyons pas le moins du monde. Ces faits, d'ailleurs, lors même qu'ils existeraient, ne pourraient se présenter que bien rarement, par le double motif, qu'ils ne sont pas dans l'intérêt pécuniaire de celui qui les commet, et qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour qu'ils se produisent et réussissent.

Ils ne sont pas dans l'intérêt pécuniaire de celui qui les commet. En effet, s'il détruit les blés qu'il aura achetés, il perdra le prix donné par lui, et quelque minime que soit ce prix, il s'élèvera toujours à une somme importante, car il faudra détruire des quantités bien considérables de grains pour affamer le peuple.

Le coupable ne sera jamais un accapareur, car en agissant ainsi, il attire l'attention publique, et l'accapareur a, au contraire, besoin de se cacher pour pouvoir plus longtemps continuer son œuvre de destruction. Mais quand donc pourra se traduire ce sentiment de vengeance et de haine? sera-ce avant la récolte, et par la coupe prématurée d'une quantité de grains encore en vert? Non. Ce sera donc après la récolte? mais alors, qu'importe la loi de messidor an III; lors même que les blés en vert ne pourraient pas être vendus, la prohibition ne s'étendant pas aux blés récoltés, les hommes malintentionnés pourraient toujours, en achetant une

grande quantité de blés abattus, affamer le peuple par la disette.

Au point de vue de l'intérêt de l'agriculteur, la prohibition de la vente des blés peut causer un dommage considérable. Les blés que le cultivateur a ensemencés sont bien sa propriété, il peut en user, car c'est son œuvre, c'est son pain, c'est sa vie. Si on l'empêche de les vendre avant qu'ils soient complétement mûrs et récoltés, il s'ensuivra qu'il verra son créancier saisir les blés pendants par racines et les faire vendre par autorité de justice sans pouvoir arrêter les poursuites; en effet, nous l'avons vu, la saisie peut avoir lieu six semaines avant l'époque ordinaire de la maturité (1), et la vente judiciaire avant la récolte. N'est-il pas impossible d'ériger en système un tel état de choses; la loi peut-elle vouloir interdire au cultivateur le droit d'user de son bien pour se libérer et le forcer d'assister impassible à la honte d'une saisie et d'une vente judiciaire ? L'agriculteur doit être l'objet de toute la sollicitude de la loi, car l'aisance du cultivateur fait la prospérité de l'agriculture, et la prospérité de l'agriculture la richesse du pays.

Or, au point de vue de l'agriculture, la question n'est pas douteuse; la vente des blés en vert ne peut pas être préjudiciable, puisque la coupe en est souvent non-seulement utile, mais nécessaire. Si, par exemple, une terre est fatiguée, l'agriculteur sème du blé qu'il coupe en vert et donne à ses bestiaux, ou vend à d'autres pour cet usage (2).

(1) Voir nos 114-118.

(2)« Chaque année, disait M. Pommier, dans l'Écho' agricole « du 27 août, aux environs des grandes villes, on vend au prin<< temps des quantités assez considérables de seigle ou d'escour

Quant aux blés que l'on veut récolter comme tels pour les livrer à la consommation, ils ont eux-mêmes besoin d'être coupés avant leur entière maturité, c'est-à-dire sur le vert, pour former ensuite des villettes ou moyettes (1). Ils peuvent donc être vendus à ce moment et le sont, en effet, très-souvent, tandis qu'ils sont encore sur pied.

153. En fait et en droit, à quelque point de vue que l'on se place, on arrive donc à cette conclusion nécessaire que la loi prohibant la vente des blés en vert ou pendants par racines n'existe plus et n'aurait plus de raison d'être.

Cependant nous croyons, que dans l'état actuel de la jurisprudence, il serait bon qu'une décision législative proclamât en faveur de l'agriculteur la liberté de vendre à son gré le produit de sa terre.

Ce n'est pas par des mesures prohibitives que le gouvernement sauverait le pays de la disette ; c'est, au contraire, par une liberté complète laissée au producteur et au négociant. Les échanges continuels du sol français et ceux du sol étranger, entre les produits, ne pourraient manquer d'établir, dans un avenir peu éloigné, un équilibre salutaire pour l'alimentation publique.

154. Les ventes publiques aux enchères de grains pendants par racines, qu'il faut maintenant traiter avant de

«geon (orge d'hiver) pour la mise au vert des animaux. Si la loi « de messidor était encore en vigueur, il n'y aurait pas moyen « de l'enfreindre plus dans ce cas que dans d'autres, la loi n'ayant << fait aucune exception que celles portées en la loi du 23 messidor <<< même année. »

(1) La mise en villettes évite l'égrenage résultant de la maturité trop complète. Le blé ainsi arrangé, après avoir été coupé, mûrit parfaitement. Du reste, ce moyen est aujourd'hui recommandé par le gouvernement et par les sociétés d'agriculture.

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