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4. Lesdits ouvrages seront soumis à la visite et réception des préposés par l'ad

ministration.

5. Le pouvoir exécutif rendra compte, de quinzaine en quinzaine, à la Convention nationale, de l'établissement et des progrès du travail de ces ateliers, des livraisons qui auront été faites aux troupes, et de la quantité de marchandises qui seront effectives dans les magasins de l'administration.

6

8 OCTOBRE 1792. Décret qui or donne le brisement des sceaux de l'Etat et des ornemens de la royauté, et leur envoi à la monnaie. (L., t. XII, p. 27; B., t. XXV, p. 55.)

On lit une lettre de Danton, ex-ministre de la justice: il fait passer le compte de son administration; il fait aussi remettre sur le bureau les anciens sceaux de l'Etat, contenus dans une boite de vermeil, et les deux masses destinées aux huissiers de l'ancienne chancellerie.

Le compte de l'ex-ministre Danton est renvoyé au comité de l'ordinaire des finances; et, sur la motion d'un membre, la Convention nationale décrète que les sceaux de l'Etat seront brisés et portés à la monnaie.

On ajoute à cette proposition celle de faire briser aussi le sceptre et la couronne, et de les faire également porter à la monnaie. Cette seconde proposition est aussi décrétée.

68 OCTOBRE 1792. Décret qui au

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torise les Assemblées électorales à nommer des suppléans à la Convention nationale. (L., t. XII, p. 28; B., t. XXV, p. 54.)

La Convention nationale décrète que les assemblées électorales sont autorisées à nommer les suppléans qui manquent dans leurs départemens respectifs.

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seil général de la commune du lieu où siége le tribunal.

6:

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-

8 OCTOBRE 1792. - Décret quiremplace provisoirement la peine des fers par celle des galères. (L., t. XII, p. 30; B., t. XXV, p. 53.)

On lit une lettre du ministre de la marine, d'après laquelle, sur la motion d'un membre, la Convention nationale décrète que la peine des fers sera provisoirement remplacée par celle des galères; que les condamnés seront à cet effet transférés à la manière accoutumée dans les ports, et que le temps de leur peine comptera du jour qu'ils auront été exposés aux regards du public, en exécution de leurs jugemens.

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6 OCTOBRE 1792.1 Décret qui ordonne au ministre de la justice de rendre compte sous huit jours de l'exécution du jugement prononcé par le tribunal

de Rouen contre deux condamnés à

mort. (B., t. XXV, p. 55.)

Un membre annonce que le tribunal criminel de Rouen a prononcé depuis six mois un jugement de mort contre deux particuliers accusés d'assassinat; que ces deux condamnés se sont pourvus dans le temps devant le Corps-Législatif, pour y demander la suspension du jugement du tribunal criminel; que le Corps-Législatif renvoya la pétition à son comité de législation, et que le renvoi a suspendu l'exécution du jugement; il demande le rapport de cette affaire, afin que le cours de la justice ne soit pas plus long-temps interrompu. Plusieurs membres obserl'Assemblée nationale législative ne renvoya point cette pétition à son comité; qu'après l'avoir entendue, elle passa à l'ordre du jour; mais, qu'au reste, ce renvoi existât-il, il n'avait pas pu arrêter l'exécution d'un jugement; ils demandent, en conséquence, que, d'après ce motif, la Convention passe à l'ordre du jour, et que, néanmoins, elle charge le ministre de la justice de lui rendre compte, sous huit jours, de l'exécution du jugement; cette double proposition est décrétée.

vent que

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La Convention nationale décrète que tous les citoyens détenus dans des maisons qui ne sont ni prisons ni maisons d'arrêt, seront tranférés, dans le délai de quinze jours, à compter de la publication du présent décret, dans les prisons et maisons d'arrêt établies par la loi; décrète que ledit délai expiré, tout citoyen contre lequel il n'y aura ni mandat d'arrêt, ni décret d'accusation, sera mis en liberté.

Décrète que le comité de sûreté de la Convention se divisera, à l'effet de faire la visite de toutes les prisons et maisons de Paris, où des citoyens sont détenus; qu'il prendra tous les renseignemens né-cessaires, et fera son rapport sur le nombre des détenus, la cause de leur détention, et les actes en vertu desquels ils ont été arrêtés.

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8 OCTOBRE 1792. Décret qui permet à la ville de Rouen de lever un emprunt. (B., t. XXV, p. 59.)

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99 OCTOBRE 1792. - Décret qui fixe le mode d'exécution du décret qui prononce la peine de mort contre les émigrés pris les armes à la main. (L., t. XII, p. 33; B., t. XXV, p. 62.)

Voy. lois du 23 = 29 octobre 1792, et 23 = 25 mars 1793.

Art. 1er. En exécution du décret qui prononce la peine de mort contre les émigrés pris les armes à la main, ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur de la justice et mis à mort, après qu'il aura été déclaré par une comanission militaire composée de cinq personnes et nommée par l'état-major de l'armée, qu'ils sont émigrés, et qu'ils ont été pris les armes à la main, ou qu'ils ont servi contre la France.

2. Il en sera de même à l'égard de tous étrangers qui, depuis le 14 juillet 1789, ont quitté le service de France, et se sont, après avoir abandonné leur poste, réunis aux émigrés ou aux ennemis.

3. Les procès-verbaux d'exécution seront envoyés, dans la huitaine " au ministre de la guerre, qui les fera passer, sans délai, à la Convention nationale.

4. Les puissances ennemies seront responsables de toute violation du droit des gens qui, par une fausse application du droit de représailles, pourrait être commise par les émigrés français.

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Décret qui

9= 11 OCTOBRE 1792. ordonne la formation d'un escadron de cavalerie attaché aux divisions de gendarmerie commandées par le sieur Verrières. (L., t. XII, p. 35; B., t. XXV, p. 65.)

çaises qui seront jugés susceptibles de Art. 1er. Les ci-devant Gardes-Franservir dans les troupes à cheval, seront formés en compagnies, dont l'organisation sera en tout conforme à celle de la cavalerie de ligne, et dont les masses seront réglées de la même manière.

2. Il ne pourra être attaché auxdites divisions de gendarmerie que deux compagnies de cavalerie, qui formeront un escadron.

3. La solde des gendarmes à cheval sera la même que celle des gendarmes à pied formant lesdites divisions.

4. Le pouvoir exécutif prendra les mesures nécessaires pour accélérer la formation dudit escadron, et le faire monter et équiper.

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ateliers pour servir dans la ligne, ou dans les gardes nationales, ou dans la gendarmerie. (L., t. XII, p. 39; B., t. XXV, p. 63.)

La Convention nationale décrète que les ouvriers des manufactures d'armes nationales qui ont quitté leurs ateliers, depuis le 4 août 1789, pour servir, soit dans la ligne, soit dans les gardes nationales, soit dans la gendarmerie, sont autorisés à retourner dans leurs manufactures respectives, d'après les réclamations qui en seront faites par les conseils d'administration desdites manufactures. Il leur sera, en conséquence, accordé des congés, lorsqu'ils les réclameront, et les frais de voyage leur seront payés à raison de cinq sous par lieue.

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9 - 11 OCTOBRE 1792. Décret qui charge la commune de Paris de faire passer à la Convention l'état de situation de la maison de secours. (B., t. XXV, p. 64.)

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10= 12 OCTOBRE 1792.- Décret relatif aux archives de l'Etat. (L., t. XII, p. 44; B., t. XXV, p. 67.)

Art. 1er. Les expéditions des décrets en parchemin et les sceaux pendans sont supprimés: ils seront remplacés par un exemplaire imprimé sur papier, auquel on appliquera le sceau de la République, en timbre sec.

2. Le recueil manuscrit des décrets sera continué.

3. Une somme de douze cents livres est attribuée pour compléter la collection des ouvrages imprimés relatifs aux travaux des Assemblées constituantes et législatives, et pour acheter ceux qui paraitront dans le cours de la session de la Convention nationale. Cette somme sera délivrée à l'archiviste, sur sa quittance, à la charge par lui d'en compter.

4. Un commis extraordinaire, aux appointemens de dix-huit cents livres, sera

attaché aux archives pendant la session de la Convention nationale.

5. Les comités de l'Assemblée législative déposeront, sous huitaine, aux archives, toutes les pièces concernant les affaires expédiées.

6. Les administrations de département qui n'ont point satisfait aù décret du 15

27 mars 1791, par lequel il leur est enjoint d'envoyer aux archives nationales les doubles des procès-verbaux des sessions de leurs conseils, seront tenues de les y faire parvenir dans le mois, à dater de la promulgation du présent dé

cret.

7. Les administrations de département, assemblées extraordinairement à l'occasion du danger de la patrie, enverront pareillement aux archives nationales le double des procès-verbaux de leurs séances, dans le mois qui suivra la clôture de leur session.

8. Les caractères d'imprimerie pour les assignats, déposés aux archives, et qui sont hors de service, seront fondus en présence de deux commissaires du comité des assignats, qui en dresseront procès-verbal; et le métal provenant de la fusion sera vendu au profit de la République.

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trouvés dans les maisons d'émigrés. (L., t. XII, p. 46; B., t. XXV, p. 69.)

La Convention nationale a renvoyé le projet de décret présenté par un de ses membres pour la conservation d'une collection d'histoire naturelle appartenant à un émigré, à son comité d'instruction publique, qu'elle charge de lui présenter incessamment un projet de loi générale pour la conservation des bibliothèques et monumens des sciences et des arts qui se trouvent dans les maisons des émigrés ; et cependant décrète qu'il sera sursis à la vente de la collection d'histoire naturelle trouvée dans la maison de Jallin Cham

blant, à Dijon, ainsi qu'à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifi– ques et monumens des arts trouvés dans les maisons des émigrés.

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14 OCTOBRE 1792. -Décret relatif

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aux traitemens des commis et employés des administrations et tribunaux. (L., t. XII, p. 68; B., t. XXV, p. 68.)

La Convention nationale décrète que tous les commis et employés qui ont un traitement de la République, ne pourront recevoir en aucun cas aucune sorte de gratifications; tous ceux qui en accorderaient en contravention au présent décret, en seront personnellement responsables.

Un membre a proposé un article additionnel, et la Convention a décrété que les corps administratifs, les municipalités et les corps judiciaires auraient la faculté de fixer de nouveau le traitement de leurs commis, employés et greffiers, dans une juste proportion avec leur travail, leur zèle et leur assiduité.

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