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entendu le rapport de ses commissaires chargés de la surveillance de la procédure criminelle relative au vol fait avec effraction et à main armée au Garde-Meuble, autorise le tribunal criminel provisoire établi au Palais à Paris, saisi de cette affaire, à surseoir à l'exécution de tous jugemens de condamnation à mort qui ont été rendus ou pourront l'être contre les coupables ou complices dudit vol, tant que l'intérêt de la République et celui de la nation l'exigeront.

18 =

Décret con

= 18 OCTOBRE 1792. tenant de nouvelles dispositions relatives à la circulation des grains par le canal des Deux-Mers. (L., t. XII, p. 76; B., t. XXV, p. 87.)

Art. 1er. Les conseils de départemens, et, en leur absence, les directoires dans le territoire desquels passe le canal des Deux-Mers, seront tenus, dans les huit jours de la réception du présent décret, de désigner dans chacun des districts où passe ledit canal, une municipalité, en préférant les plus rapprochées de son cours, dans laquelle les citoyens qui auront des grains à expédier, seront tenus de remplir les formalités suivantes.

2. Lesdits citoyens seront obligés, préalablement à toute expédition, de faire, dans la municipalité désignée par le département dans l'étendue duquel l'embarquement sera fait, par eux-mêmes ou par leurs fondés de procuration spéciale, la déclaration exacte des grains qu'ils voudront expédier, et d'y donner bonne et suffisante caution pour la sûreté du débarquement sur le territoire de la République.

3. Cette déclaration contiendra la désignation des quantité et qualité des grains, du lieu où ils seront embarqués, de celui de leur destination, ainsi que le cautionnement prescrit par l'article précédent : i en sera tenu registre, et extrait en forme en sera délivré à l'expéditionnaire par la municipalité. L'acquit-à-caution sera déchargé par la municipalité du lieu du débarquement, et visé par le directoire du district.

4. Tout citoyen qui aura rempli les formalités prescrites par l'article précédent, sera tenu d'en justifier sur toutes les réquisitions qui pourront lui être faites par les autorités constituées.

5. La Convention nationale déclare valablement faits tous les embarquemens et toutes les expéditions qui ont eu lieu avant

la promulgation du présent décret, pourva toutefois que les expéditionnaires aient fait leurs déclarations, soit dans le lieu de l'achat, soit dans celui du départ, soit dans celui de l'embarquement, soit dans celui des principaux marchés ; décrète en conséquence que la main-levée définitive leur en sera de suite accordée, à la charge par eux de fournir le cautionnement pres crit par l'article 2, les frais de procédures commencées et ceux de la séquestration devant être prélevés sur le montant des confiscations qui pourront être prononcées, et le surplus sera payé par lesdits expéditionnaires.

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19 OCTOBRE 1792.

Décret por

tant réunion des commissions établies pour la conservation des monumens des arts et des sciences. (L., t. XII, p. 78; B., t. XXV, p. 88.)

Art. 1er. Les commissions établies par l'Assemblée constituante et par l'Assemblée législative pour la conservation des monumens des arts et des sciences, ne formeront à l'avenir qu'une seule commission, composée de trente-trois membres. Ils pourront se diviser en plusieurs sections pour la célérité des travaux. Les fonctions de la commission seront, ainsi qu'elles sont établies par les précédens décrets, de prendre connaissance des monumens qui doivent être conservés pour la gloire des arts et des sciences, et de veiller à leur conservation.

Du

2. Les citoyens Guyton, Barrère, saulx et Sergent sont nommés pour former, avec les membres desdites commissions déjà existantes, et dont la liste est annexée au présent décret, le nombre de trente-trois membres.

3. Les membres de ladite commission ne pourront, en cette qualité et sous quelque prétexte que ce soit, recevoir aucuns appointemens, honoraires ni émolumens. Il y aura seulement un commis salarié aux ordres de la commission.

4. La commission s'assemblera dans une des salles du palais où le Muséum de la République doit être établi. Les inventaires, procès-verbaux et autres actes relatifs au travail de la commission, y demeureront déposés.

5. Le ministre de l'intérieur établira provisoirement des gardiens pour veiller à la sûreté des monumens déjà rassemblés dans les divers lieux de la ville de Paris. Le gardien du dépôt provisoire établi

au couvent des ci-devant Petits-Augustins, continuera à être chargé de ce dépôt. Les gardiens seront responsables: il sera présenté incessamment un projet de décret pour assurer le mode de leur responsabilité.

6. La commission de la conservation des monumens se concertera avec la section du comité des finances chargée de l'aliénation des biens nationaux et des biens des émigrés, et avec le comité de l'instruction publique, pour présenter à la Convention les projets de décret relatifs à la distraction des monumens d'arts et de sciences, du nombre des autres effets mobiliers qui doivent être vendus; avec le comité de l'instruction publique, pour la disposition de ces mêmes objets; et avec le ministre de l'intérieur, pour l'exécution des décrets qui auront été prononcés. Liste des membres des commissions réunies pour la conservation des monumens des arts et des sciences.

Les citoyens Ameilhon, Barthelemi, Boizot, Brequigny, Broussonnet, Camus, Cossard, Courtois, Dacier, David, Debure, Demonier, Desmarets, Dormesson, Doyen, Dufourny, Leblond, Masson, Mercier, Meunier, Mongez, Moreau, Mouchi, Mulot, Pajou, Poirier, Putod, Regnaud, Vandermond.

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20 OCTOBRE 1792. Décret qui règle le mode d'exécution de celui relatif au renouvellement des corps administratifs et judiciaires. (L., t. XII, p. 81; B., t. XXV, p. 92.)

Art. 1er. Il sera, dans la forme et les délais ci-après fixés, procédé au renouvellement,

1o De tous les corps administratifs et municipaux, ainsi que de leurs secrétaires et greffiers;

2o Des tribunaux civils, criminels et de commerce, commissaires nationaux près des tribunaux civils, accusateurs publics, suppléans des juges et greffiers des tribunaux ;

30 Des membres des bureaux de paix de district;

40 Des juges-de- paix, assesseurs et greffiers des juges-de-paix;

50 Enfin des directeurs des postes, mais sous la condition que ces directeurs demeureront toujours subordonnés aux administrateurs des postes, qui pourront même, en cas de malversation, les suspendre provisoirement et les remplacer, à la charge d'en instruire le pouvoir exécutif, qui lui-même en référera à la Con

vention nationale.

2. Sont exceptés de la disposition cidessus ceux des établissemens et fonctionnaires publics y dénommés qui ont été renouvelés par les assemblées électorales, primaires et des communes, depuis le 10 août dernier, lesquels renouvellemens sont confirmés.

3. Sont pareillement exceptés de la même disposition les membres du tribunal de cassation actuellement en exercice, lesquels sont autorisés à continuer provisoirement leurs fonctions.

4. Le renouvellement des secrétaires des administrations et secrétaires-greffiers des municipalités, sera fait par les conseils généraux des corps administratifs et municipaux.

5. Tous les fonctionnaires publics dont le renouvellement est ordonné par la présente loi, pourront être réélus.

6. L'obligation de ne choisir, pour les emplois judiciaires, que parmi ceux qui ont exercé pendant un temps déterminé la profession d'homme de loi, est abolie; et les choix, tant pour ces fonctions que pour toutes les autres fonctions publiques, pourront être faits indistinctement parmi tous les citoyens et fils de citoyens, âgés de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés

depuis un an, et n'étant pas en état de domesticité ou de mendicité.

Mais les parens, jusqu'au degré de cousins issus de germains inclusivement, et alliés dans le même degré, qui, d'après les lois précédentes, ne peuvent pas être ensemble juges dans le même tribunal, ne pourront non plus être ensemble membres du même directoire d'administration.

7. Les membres des directoires des administrations seront nommés par les corps électoraux, par un scrutin de liste simple, et séparément des autres administrateurs, qui seront nommés ensuite aussi par un scrutin de liste simple; et parmi ces derniers, ceux qui auront réuni le plus de voix, seront suppléans des membres des directoires.

8. Il n'y aura que deux tours de scrutin dans toutes les élections pour lesquelles la loi jusqu'ici en admettait trois. En conséquence, quand il s'agira d'une élection au scrutin individuel, et que le premier tour de scrutin n'aura pas produit la majorité absolue, le second tour n'aura lieu qu'entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix; et, s'il s'agit d'une élection par scrutin de liste simple, et qu'il faille aller à un second tour de scrutin, la majorité même relative, produite par ce second tour de scrutin, déterminera l'élection.

9.

Les corps électoraux de département où il y aura des renouvellemens à faire, se réuniront, le 11 novembre prochain, au chef-lieu du district qui suivra immédiatement dans l'ordre du tableau celui où ont été tenues les assemblées électorales pour la nomination des députés à la Convention. Ils procéderont à l'élection, 1o du procureur-général-syndic de l'administration; 2o des membres du directoire; 3o des autres membres de l'administration, et ensuite des président, accusateur public et greffier du tribunal criminel.

10. Le dimanche qui suivra immédiatement l'achèvement des élections ci-dessus confiées aux corps électoraux de département, les électeurs du district où il y aura des renouvellemens à faire, se réuniront au chef-lieu de l'administration de district, et y procéderont à l'élection, 1o du procureur-syndic de l'administration; 20 des membres du directoire ; 30 des autres administrateurs; 4o des juges, commissaires nationaux, suppléans des juges et greffiers des tribunaux de district; 5o des juges, suppléans des juges

et greffiers des tribunaux de commerce; 6o des membres des bureaux de paix de district; 70 et enfin des directeurs des postes de leurs arrondissemens respectifs.

11. Le dimanche qui suivra immédiatement l'achèvement des élections ci-dessus confiées aux corps électoraux de district, les assemblées primaires des cantons où il y aura des renouvellemens à faire, procéderont à l'élection des juges-de-paix, assesseurs et greffiers des juges-de-paix.

12. Huit jours après, les assemblées de commune procéderont aux renouvellemens qu'elles auront elles-mêmes à faire. 13. Immédiatement après les élections, les nouveaux élus seront tenus d'entrer en fonctions. L'usage des provisions est abrogé à l'égard des juges et commissaires nationaux, qui seront, avant d'entrer en fonctions, installés sur le seul procès-verbal de leur élection.

Le commissaire national auprès de chaque tribunal, ou celui qui en fera les fonctions, fera passer, sans délai, au ministre de la justice, le procès-verbal de l'installation.

14. Les élus aux directions des postes n'entreront en fonctions qu'après avoir fait passer aux administrateurs des postes le procès-verbal de leur élection, et fourni le cautionnement qu'il est d'usage d'exiger de ces employés.

15. A l'instant où les nouveaux membres des directoires des administrations et corps municipaux entreront en fonctions, ceux auquels ils succéderont leur remettront toutes les pièces dépendant de leurs administrations respectives: il en sera dressé des inventaires sommaires, sur lesquels les nouveaux membres s'en chargeront;

Et dans les trois jours qui suivront, les anciens membres des directoires d'administration et corps municipaux remettront les comptes de leurs gestions respectives, aux conseils généraux des administrations et municipalités réunies en permanence à cause de la déclaration de la patrie en danger; et ils ne seront affranchis de leur responsabilité envers la République, qu'après l'apurement définitif de leurs comptes.

16. Les électeurs seulement qui seront obligés de quitter leur domicile, recevront quinze sous par lieue de poste pour l'aller, et autant pour le retour, et trois livres par jour de séjour.

17. La disposition portée en l'article précédent n'aura pas lieu à l'égard des électeurs qui reçoivent de la République,

soit à titre de salaire, soit à titre de pension, un revenu qui, divisé par jour, égalerait ou surpasserait l'indemnité ci-dessus fixée.

18. L'administration principale du lieu où se rassembleront les corps électoraux, est autorisée à délivrer les ordonnances nécessaires pour l'acquittement de l'indemnité due aux électeurs, sauf à faire le remplacement dans les caisses de district, sur le produit des sous additionnels du département.

19. Les lois précédentes seront exécutées en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

19 20 OCTOBRE 1792.

Décret portant que les vins et liqueurs ne sont point compris dans le décret prohibitif du 12 septembre 1792. (L., t. XII, p. 88; B., t. XXV, p. 95.)

La Convention nationale, sur l'exposé que

fait le ministre des contributions, que plusieurs pièces de vin expédiées au bureau de Bergues, à la destination des Pays-Bas autrichiens, ont été arrêtées par une fausse interprétation du décret du 12 septembre dernier, qui prohibe la sortie à l'ennemi des bestiaux, grains, légumes et fourrages, décrète, sur la motion d'un de ses membres, que les vins et liqueurs ne sont point compris dans le décret prohibitif du 12 septembre dernier.

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2022 OCTOBRE 1792. - Décret qui supprime les commissaires nationaux près les tribunaux criminels, et qui "attribue leurs fonctions aux accusateurs publics. (L., t. XII, p. 91; B., t. XXV, p. 98.)

Art. 1er. Les commissaires nationaux près les tribunaux criminels sont suppri més, et les fonctions qu'ils exerçaient sont attribuées aux accusateurs publics.

2. Les jugemens définitifs rendus par les tribunaux criminels seront exécutés à la diligence des commissaires nationaux de district des lieux où le jury d'accusation aura été assemblé.

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struction publique une pétition de plusieurs citoyens du faubourg SaintAntoine. (B., t. XXV, p. 99.)

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2222 OCTOBRE 1792. Décret qui fixe le mode d'exécution du décret du 19 septembre 1792, concernant la dispositions des biens de l'ordre de Malte. (L., t. XII, p. 92; B., t. XXV, p. 101.)

Voy. 12 novembre 1792.

Art. 1er. Pour assurer l'exécution de l'article 13 du décret du 19 septembre dernier, les scellés, si fait n'a été, seront apposés, à Paris, cejourd'hui, et, dans les départemens, dans le jour de la réception dudit décret (de laquelle récep– tion les administrateurs de département seront tenus de justifier), sur tous les titres, registres, papiers, renseignemens et effets appartenant au ci-devant ordre de Malte, qui se trouveront dans les prieurés, commanderies, bailliages, maisons de l'un et l'autre sexe du ci-devant

ordre, ainsi que chez le receveur du commun trésor, et chez tous autres gardes, archivistes, receveurs ou caissiers géné– raux ou particuliers, même chez les fermiers, sur les papiers du ci-devant ordre qu'ils auraient en leur possession.

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2. L'apposition du scellé se fera, à Paris, par un membre du directoire du département, en présence du procureur de la commune ou de l'un de ses substituts; partout ailleurs, par des commissaires nommés par le district, en présence du procureur et de deux membres de la commune des lieux où les scellés seront apposés.

3. La levée des scellés sera faite par un des membres du corps administratif qui les aura apposés, en présence du procureur et de deux officiers de la commune du lieu. Lors de la levée des scellés, il sera fait un inventaire sommaire des effets et papiers trouvés sous les scellés. Les corps administratifs se conformeront, relativement auxdits inventaires, aux décrets des 23 et 28 octobre = 5 novembre, et 68 novembre 1790.

4. Après la levée des scellés et la confection des inventaires, il sera procédé à la vente du mobilier trouvé sous les scel

lés, de la manière prescrite par les décrets

des 23 et 18 octobre -= 5 novembre, et 6-8 novembre 1790, sous les réserves prescrites par lesdits décrets et par celui du 10 octobre présent mois.

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