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générale et faciliter l'intelligence du nouveau système, de conserver autant que possible les dénominations qu'un long usage a rendues familières au public et d'indiquer en même temps les termes qui en seront les équivalents en Europe.

Le projet de loi modifié dans le sens des délibérations du Conseil des Ministres adopte pour base de tout le système des poids et mesures, et pour unité de longueur, sous le nom de Zirai-achari ou mètre, une longueur égale à la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, et consacre le système décimal dans les subdivisions et les multiples de toutes les mesures de longueurs, de superficie, de capacité et de poids.

Un carré dont le côté est de dix Zira ou mètres est pris pour unité de superficie et appelé Murabba ou are.

L'unité des mesures de capacité est un cube d'un Euchri-zira ou d'un décimètre de côté. Elle est désignée sous le nom d'Eulécheck ou litre.

Enfin l'unité de poids est le dirhemi achari ou gramme, qui est égal au poids dans le vide d'un achari-zira, ou d'un centimètre cube d'eau distillée à la température de 4o, 4.

Un zirai-achari ou mètre et un vékieï-achari ou kilogramme en platine servant d'étalons seront déposés au trésor du Palais Impérial. Afin de faciliter et de mieux assurer l'application du nouveau système, toutes les administrations de l'Empire devront s'en servir exclusivement à partir du 1/13 mars 1871. L'emploi des nouvelles mesures, facultatif quant au public, pour une période de 3 ans, sauf en ce qui concerne les actes dont l'effet devrait s'étendre au delà de cette période, ne sera absolument obligatoire pour tout le monde qu'à dater du 1/13 mars 1874.

Des tables de conversion des mesures anciennes en mesures nouvelles seront publiées dès à présent et le nouveau système fera désormais partie de l'enseignement dans toutes nos écoles.

La nouvelle loi ne sera point applicable au dirhemi-chéri, aux monnaies et aux poids en usage dans la bijouterie.

Telles sont les principales dispositions du projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à Sa Majesté Impériale avec toutes les pièces qui s'y rapportent. Les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution seront immédiatement prises si Sa Majesté daigne le revêtir de sa haute sanction.

CVI.

Loi organique sur les poids et mesures, en date du 14-26 septembre 1869 (20 djémaziul-akhir 1286).

RESCRIT IMPÉRIAL

Qu'il soit fait en conformité du contenu

Article premier. - Le système des poids et mesures dans l'Empire ottoman aura désormais pour base le mètre ou zirai-Achary dont la longueur représente la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre.

Les séries des poids et mesures seront formées par voie de subdivision ou de multiplication décimale des unités principales.

Art. 2. Un zirai-Achary ou mètre en platine servant d'étalon prototype sera déposé au trésor du Palais Impérial.

Art. 3. Le zirai-Achary ou mètre est pris pour unité de longueur.

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Art. 4: L'unité de superficie pour les terrains est la surface d'un carré dont le côté est de dix ziras ou mètres. Cette unité qui renferme 100 ziras ou mètres carrés est désignée sous le nom de Mourabba ou are; 10,000 ziras ou mètres carrés forment un Djerib ou hectare.

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Art. 5. L'unité de capacité pour la mesure des liquides, des grains ou autres substances sèches, est la capacité d'un cube ayant un Euchry-zira ou décimètre de côté; cette unité est désignée sous le nom de Eulécheck ou litre; elle a pour subdivision:

1/10 Zarf ou décilitre,

et pour multiple :

100 Kiléi-Achary ou hectolitre.

Art. 6. L'unité de poids est le dirhem-Achary ou gramme, égale au poids dans le vide d'un Achyri-zira ou centimètre cube d'eau distillée, à la température centigrade d'environ 4°,4 correspondant au maximum de densité de l'eau ; les subdivisions sont :

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100

Vékies-Kantar-Achary ou quintal métrique,

1000 Vėkies Tonalata ou tonne métrique.

Art. 7. Un Vékieï-Achary ou kilogramme en platine servant d'étalon sera déposé au trésor du Palais Impérial.

Art. 8. - Les nouvelles mesures seront confectionnées d'après les étalons mentionnés aux articles 2 et 7; en outre, les poids et mesures, ainsi que les instruments de pesage employés dans le commerce, seront marqués d'un poinçon qui en garantira l'exactitude; enfin, les poids et mesures devront toujours porter l'indication de leur valeur. Art. 9. A partir du 1er mai 1287 (1/13 mars 1871), toutes les administrations de l'Empire emploieront exclusivement le nouveau système de poids et mesures dans toutes leurs opérations d'achat ou de vente et dans tous leurs actes.

Art. 10. L'usage des poids et mesures actuels restera facultatif pour le public jusqu'au 1er mars 1290 (1/13 mars 1874); toutefois, tout contrat passé entre particuliers, du 1er mars 1287 au 1" mars 1290, devra, s'il énonce des mesures anciennes, indiquer en même temps leur équivalent en mesure nouvelle; enfin il est interdit de se servir des mesures anciennes dans tout acte postérieur au 1er mars 1287, si l'effet de ces actes doit s'étendre au delà du 1er mars 1290.

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Art. 11. A partir du 1 mars 1290, l'emploi des mesures nouvelles sera obligatoire pour tout le monde, et les mesures actuelles de longueur, de capacité et de poids seront entièrement interdites.

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Art. 12. Des tables de conversion des mesures anciennes en mesures nouvelles seront dès à présent calculées et publiées.

Art. 13. Le tableau des nouvelles mesures et les applications du calcul décimal à l'emploi de ces mesures seront enseignées dans tous les établissements d'instruction.

Art. 14. Les dispositions de la présente loi ne sont applicables ni aux Direhmi-Chéri employés dans les transactions régies par la loi du Chéri, ni aux monnaies, ni aux poids en usage pour la bijouterie.

Art. 15. Il sera pourvu, par des règlements spéciaux, à la mise en application du système de poids et mesures établi par la présente loi ainsi qu'à la ratification et au contrôle de ces poids et

mesures.

NAVIGATION DU DANUBE

1865 et 1868 (1282 et 1285)

ACTE PUBLIC

du 2 novembre 1865 (12 djémaziul-akhir 1282)

CONVENTION

du 30 avril 1868 (6 mouharrem 1285)

APPENDICE

I. Acte de navigation du Danube, en date du 7 novembre 1857 (19 rébiul-éwel 1274).

II. Règlement provisoire pour le Bas-Danube, en date du 27 juin 1860 (8 zilhidjé 1276).

III. Règlement provisoire pour le port de Soulina, en date du 9 juillet 1860 (20 zilhidjé 1276).

IV. Arrêté relatif au tarif provisoire, en date du 25 juillet 1860 (5 mouharrem 1277).

V. Règlement provisoire pour le Bas-Danube, en date du 21 novembre 1864 (21 djemaziul-akhir 1281).

VI. Protocole final, en date du 2 novembre 1865 (12 djémaziulakhir 1282).

VII. Règlement de navigation et de police pour le Danube, en date du 2 novembre 1865 (12 djémaziul-akhir 1282). VIII. Tarif des droits de navigation sur le Danube, en date du 2 novembre 1865 (12 djémaziul-akhir 1282).

IX. Dépêche de M. Engelhardt à M. Drouyn de Lhuys, en date du 4 novembre 1865 (14 djémaziul-akhir 1282).

X. Circulaire de M. Drouyn de Lhuys aux agents diplomatiques de la France, en date du 13 décembre 1865 (24 rédjeb 1282).

XI. Protocole n° 3 de la conférence de Paris, en date du 28 mars 1866 (11 zilcadé 1282).

XII. Protocole n° 6 (extrait), en date du 24 avril 1866 (8 zilhidjé 1282).

XIII. Protocole n° 7 (extrait), en date du 2 mai 1866 (16 zilhidjé 1282).

XIV. Protocole n° 8 (extrait), en date du 17 mai 1866 (2 mouharrem 1283).

XV. Protocole n° 10 (extrait), en date du 4 juin 1866 (20 mouharrem 1283).

XVI. Nouvelles dispositions de pilotage, en date du 16 avril 1868 (23 zilhidjé 1284).

XVII. Rapport du baron d' Avril au marquis de Moustier, en date du 7 septembre 1868 (19 djémaziul-éwel 1285). XVIII. Rapport du baron d'Avril au marquis de Moustier, en date du 1er octobre 1868 (13 djemaziul-akhir 1285).

XIX. Protocole de la séance de la Commission européenne, en date du 29 octobre 1868 (12 rédjeb 1285).

XX. Rapport (extrait) du baron d'Avril au marquis de Moustier, en date du 3 novembre 1868 (17 rédjeb 1285).

XXI. Rapport du baron d'Avril au marquis de La Valette, en date du 27 avril 1869 (15 mouharrem 1286).

XXII. Rapport du baron d'Avril au prince de La Tour d'Auvergne, en date du 24 octobre 1869 (18 rédjeb 1286).

XXIII. Arrangement entre la Sublime-Porte et la Commission européenne, en date du 2 novembre 1869 (27 rédjeb 1286).

XXIV. Nouveau règlement pour le Bas-Danube, en date du 8 novembre 1870 (13 châban 1287).

ACTE PUBLIC SUR LE DANUBE

En date de Galatz, le 2 novembre 1865 (12 djémaziul-akhir 1282).

Une Commission européenne ayant été instituée par l'article 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, pour mettre la partie

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