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V. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talens.

VI. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui; elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

par

VII. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit la voie de la presse, soit de toute autre manière; le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.

La nécessité d'énoncer ces droits suppose, ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

VIII. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

X. Nul ne doit être arrêté, accusé, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

XI. Tout acte exercé contre un homme, hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

XII. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

XIII. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,-s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

XIV. Nul ne doit être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit : la loi qui punirait des délits, avant qu'elle existât, serait une tyrannie; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

XV. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

XVI. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

XVII. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

XVIII. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

XIX. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

XX. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

XXI. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

XXII. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

XXIII. La garantie sociale consiste dans l'action de tous

pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

XXIV. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas

assurée.

XXV. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

XXVI. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

XXVII. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

XXVIII. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution: une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

XXIX. Chaque citoyen a un droit égal à concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

XXX. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

XXXI. Les délits des mandataires du peuple et de ses agens ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

XXXII. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ou limité.

XXXIII. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

XXXIV. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

XXXV. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des de

voirs.

ACTE CONSTITUTIONNEL.

De la République.

ART. I. La république française est une et indivisible.

De la distribution du peuple.

II. Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de canton.

III. Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départemens, districts et municipalités.

De l'état des citoyens.

IV. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingtun ans accomplis,

Tout étranger, âgé de vingt-un ans, qui, domicilié en France depuis une année

Y vit de son travail ;

Ou acquiert une propriété ;

Ou Épouse une Française ;
Ou adopte un enfant;

Ou nourrit un vieillard;

Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps légistatif avoir bien mérité de l'humanité,

Est admis à l'exercice des droits de citoyen français.

V. L'exercice des droits de citoyens se perd :

Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

VI. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état d'accusation;

Par un jugement de contumace tant que le jugement n'est pas anéanti.

De la souveraineté du peuple.

VII. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.

VIII. Il nomme immédiatement ses députés.

IX. Il délégue à des électeurs les choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

X. Il délibère sur les lois.

Des assemblées primaires.

XI. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

XII. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, et de six cents au plus appelés à voter.

XIII. Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.

XIV. Leur police leur appartient.

XV. Nul ne peut y paraître en armes.

XVI. Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.

XVII. Une assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

XVIII. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant point écrire, préfèrent de voter au scrutin.

XIX. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui ou par

non.

XX. Le vœu des citoyens réunis en l'assemblée primaire de..... au nombre de.... votans, votent pour ou votent contre à la majorité de....

De la représentation nationale.

XXI. La population est la seule base de la représentation nationale.

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