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tion qui touche au nombre des voix. Lorsque la loi a été apportée ici, elle établissait la décision du jury à neuf voix contre trois. Je suis un de ceux qui ont contribué à faire revenir au chiffre de huit contre quatre; mais dans le sein de la commission, je n'ai pas caché que j'avais de grandes appréhensions sur la tentative de donner à la minorité le droit de faire la loi à la majorité, et j'ai obtenu de la commission la permission de constater mes doutes à cet égard dans le rapport où l'on peut les retrouver.

M. le comte de Flahault. Je demande pardon à M. le président du conseil, mais je croyais que le chiffre de huit contre quatre avait été tout à fait dans son opinion.

M. le Président. La division étant demandée, elle est de droit; je vais lire successivement les paragraphes de l'article 1er et les mettre aux voix.

(Les paragraphes de l'article 1er, sauf la disposition transitoire, sont adoptés sans réclamation.)

M. le marquis de Laplace. Je demande à présenter quelques observations sur la disposition transitoire.

Je pense qu'il y a toujours de l'inconvénient à mettre dans les lois une disposition de la nature de celles dont il est ici question; les moindres détails de la loi doivent être une conséquence immédiate de l'esprit qui a présidé à sa confection, ils ne sauraient donc être reculés à une autre époque. Mais s'il est vrai qu'il soit nécessaire de s'éclairer de l'expérience pour arrêter les formes à donner au vote par scrutin secret dans le jury, je crois que le terme que l'on a signalé pour cette épreuve est trop court; če ne sera pas à la prochaine session que l'administration aura pù recueillir tous les renseignements que les cours royales pourront lui fournir sur cette matière, et ces cours n'auront pas eu le temps de mettre en pratique, d'une manière utile, le mode ou les modes qui doivent être essayés, si l'on doit en faire l'épreuve. L'autre Chambre s'est montrée plus large en accordant dans une autre loi, jusqu'à la session de 1837, pour faire des règlements sur les theatres je serais bien tenté de faire la réclamation du même délai pour une disposition qui intéresse à un haut point la justice du pays; mais dans la position où se trouve la Chambre, je n'ose, en vérité, faire la proposition.

M. le Président. Il n'y a pas d'amendement proposé, je mets la disposition transitoire aux voix. (Cette disposition est adoptée.)

M. le Président. Je donne lecture de l'article 2 du projet, ainsi conçu:

« Art. 2. L'article 17 du Code pénal est et de

meure rectifié ainsi qu'il suit :

«Art. 17. La peine de la déportation consis

peine de la détention, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental dans l'une des possessions françaises qui sera déterminée par la loi, se.on que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.

Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exé cution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France. »

M. le vicomte Dubouchage. S'il survient une guerre qui interrompe pendant longtemps les communications, que deviendra le pauvre détenu?

M. le duc de Broglie, président du consei, ministre des affaires étrangères. Dans toutes les colonies il y a des prisonniers.

M. le vicomte Dubouchage. D'après u amendement introduit par la Chambre des deputés, il faudra un jugement du tribunal pur ordonner l'incarcération; j'espère que ce jue ment n'aura jamais lieu.

(L'article 2 est adopté.)

M. le Président. Je mets aux voix l'article ainsi conçu:

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L'article 3 de la loi du 3 mars 1831 e abrogé. (Adopté.)

La Chambre vote au scrutin secret sur l'ensem de la loi.

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« Il est accordé, à titre de récompense ra nale, à chacune des personnes dénommés tableau ci-après, une pension conformement indications de ce tableau (1). »

M. le baron Maurice Duval. La Brionne, portée dans le tableau pour une sion de 1,000 francs vient de mourir à la de l'amputation; ses enfants sont privés de

tera à être transporté et à demeurer à perpé-espèce de faveur ; je demande à M. le mi

tuité dans un lieu, déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume.

« Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupes par les armees françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

« Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de deportation, le condamné subira à perpétuité la

de l'intérieur de prendre en considération sition de ces malheureux orphelins.

M. le maréchal Maison, ministre guerre. Une proposition sera faite aux Cha pour leur accorder une pension; en after on leur donnera des secours sur les 25,00 alloués à cet effet.

M. le Président. Je saisis cette oc

(1) Voy. ce 1ableau annexé au projet de loi c p. 724.

:

comme Président de la Chambre et comme chargé de la conduite d'une affaire bien grave (le procès relatif à l'attentat du 28 juillet), de dire à la Chambre qu'il peut y avoir un homme qui ait les plus grands droits à ce secours, et qui ne se trouve pas porté sur la liste des rémunérés. Cet homme a été trouvé blessé non loin des lieux où l'attentat a été commis il avait été porté dans un hospice. Quelques circonstances ont fait croire qu'il n'avait pas été blessé sur le boulevard, qu'il avait pu l'être dans la pièce où avait eu lieu l'explosion. Cependant il est possible, il est même probable qu'à la suite d'une instruction approfondie, il sera reconnu que ce malheureux a été blessé sur le boulevard. Si ce fait est vrai, il aura plus de droit que qui ce soit à une grande consolation; car non seulement il aurait été victime de l'attentat, mais il l'aurait été encore d'une bien involontaire et bien cruelle méprise.

J'ai cru devoir prendre acte de cette situation en présence de MM. les ministres. (Marques générales d'adhésion.)

M. le Président. Je donne lecture des articles suivants :

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Il est accordé au ministre de l'intérieur, comme supplément au budget du ministère pour l'exercice 1835, un crédit extraordinaire de trois cent mille francs, destiné à solder les dépenses des cérémonies relatives à l'attentat du 28 juillet. (Adopté.)

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FIN DU TOME XCVIII.

tion qui touche au nombre des voix. Lorsque la loi a été apportée ici, elle établissait la décision du jury à neuf voix contre trois. Je suis un de ceux qui ont contribué à faire revenir au chiffre de huit contre quatre; mais dans le sein de la commission, je n'ai pas caché que j'avais de grandes appréhensions sur la tentative de donner ǎ la minorité le droit de faire la loi à la majorité, et j'ai obtenu de la commission la permission de constater mes doutes à cet égard dans le rapport où l'on peut les retrouver.

M. le comte de Flahault. Je demande pardon à M. le président du conseil, mais je croyais que le chiffre de huit contre quatre avait été tout à fait dans son opinion.

M. le Président. La division étant demandée, elle est de droit; je vais lire successivement les paragraphes de l'article 1er et les mettre aux voix.

(Les paragraphes de l'article 1er, sauf la disposition transitoire, sont adoptés sans réclamation.)

M. le marquis de Laplace. Je demande à présenter quelques observations sur la disposition transitoire.

Je pense qu'il y a toujours de l'inconvénient à mettre dans les lois une disposition de la nature de celles dont il est ici question; les moindres détails de la loi doivent être une conséquence immédiate de l'esprit qui a présidé à sa confection, ils ne sauraient donc être reculés à une autre époque. Mais s'il est vrai qu'il soit nécessaire de s'éclairer de l'expérience pour arrêter les formes à donner au vote par scrutin secret dans le jury, je crois que le terme que l'on a signalé pour cette épreuve est trop court; če ne sera pas à la prochaine session que l'administration aura pù recueillir tous les renseignements que les cours royales pourront lui fournir sur cette matière, et ces cours n'auront pas eu le temps de mettre en pratique, d'une manière utile, le mode ou les modes qui doivent être essayés, si l'on doit en faire l'épreuve. L'autre Chambre s'est montrée plus large en accordant dans une autre loi, jusqu'à la session de 1837, pour faire des règlements sur les théâtres je serais bien tenté de faire la réclamation du même délai pour une disposition qui intéresse à un haut point la justice du pays; mais dans la position où se trouve la Chambre, je n'ose, en vérité, faire la proposition.

M. le Président. Il n'y a pas d'amendement proposé, je mets la disposition transitoire aux voix. (Cette disposition est adoptée.)

M. le Président. Je donne lecture de l'article 2 du projet, ainsi conçu :

«Art. 2. L'article 17 du Code pénal est et demeure rectifié ainsi qu'il suit :

« Art. 17. La peine de la déportation cor.sistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu, déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume.

« Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupes par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

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Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la

peine de la détention, soit dans une prison da royaume, soit dans une prison située hors do territoire continental dans l'une des posses, s françaises qui sera déterminée par la loi, que les juges l'auront expressément decid, pr l'arrêt de condamnation.

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Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de lexé cution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France. »

M. le vicomte Dubouchage. S'il survient une guerre qui interrompe pendant longtemps les communications, que deviendra le pauvre détenu ?

M. le duc de Broglie, président du ense, ministre des affaires étrangères. Dans toutes les colonies il y a des prisonniers.

M. le vicomte Dubouchage. D'après un amendement introduit par la Chambre des deputés, il faudra un jugement du tribunal pur ordonner l'incarcération; j'espère que ce juzement n'aura jamais lieu.

(L'article 2 est adopté.)

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M. le Président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à accorder 1. pensions à titre de récompense nationale, av victimes de l'attentat du 28 juillet dernier.

M. le vicomte Dubouchage. On pourrat faire une modification au titre de la loi; dire: à titre de munificence nationale.

De toutes parts: Non! non!

Un pair: C'est un amendement. D'ailleurs ce changement a déjà été demandé à l'autre Chambre, et n'a pas été adopté.

M. le Président. Je lis les articles.

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Art. 1er.

Il est accordé, à titre de récompense natio nale, à chacune des personnes dénommées au tableau ci-après, une pension conformément aux indications de ce tableau (1). »

M. le baron Maurice Duval. La dame Brionne, portée dans le tableau pour une nonsion de 1,000 francs vient de mourir à la sinte de l'amputation; ses enfants sont privés de toe espèce de faveur; je demande à M. le ministre de l'intérieur de prendre en considération la p sition de ces malheureux orphelins.

M. le maréchal Maison, ministre di guerre. Une proposition sera faite aux Chaml res pour leur accorder une pension; en attenauk on leur donnera des secours sur les 25,000 tranOS alloués à cet effet.

M. le Président. Je saisis cette occasia,

(1) Voy. ce tableau annexé au projet de loi ci-des-25, p. 724.

comme Président de la Chambre et comme
chargé de la conduite d'une affaire bien grave
(le procès relatif à l'attentat du 28 juillet), de
dire à la Chambre qu'il peut y avoir un homme
qui ait les plus grands droits à ce secours, et
qui ne se trouve pas porté sur la liste des rému-
nérés. Cet homme a été trouvé blessé non loin
des lieux où l'attentat a été commis il avait
été porté dans un hospice. Quelques circons-
tances ont fait croire qu'il n'avait pas été blessé
sur le boulevard, qu'il avait pu l'être dans la
pièce où avait eu lieu l'explosion. Cependant il
est possible, il est même probable qu'à la suite
d'une instruction approfondie, il sera reconnu
que ce malheureux a été blessé sur le boule-
vard. Si ce fait est vrai, il aura plus de droit
que qui ce soit à une grande consolation; car
non seulement il aurait été victime de l'attentat,
mais il l'aurait été encore d'une bien involon-
taire et bien cruelle méprise.

J'ai cru devoir prendre acte de cette situation
en présence de MM. les ministres. (Marques géné-
rales d'adhésion.)

M. le Président. Je donne lecture des ar-
ticles suivants :

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Il est accordé au ministre de l'intérieur,
comme supplément au budget du ministère pour
l'exercice 1835, un crédit extraordinaire de trois
cent mille francs, destiné à solder les dépenses
des cérémonies relatives à l'attentat du 28 juil-
let.» (Adopté.)

La Chambre passe au scrutin sur l'ensemble de
la loi.

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FIN DU TOME XCVIII.

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