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Les formalités exigées par la loi ayant été remplies, nous poursuivrons les contrefacteurs.

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LA JURISPRUDENCE

DES

COURS DE FRANCE ET DE BELGIQUE,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, De droit pubLIC ET ADMINISTRATIF.

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JUN 19 26

DU XIX SIÈCLE.

Ire PARTIE.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.

1° PAIEMENT.-ORDRE.-RÉPÉTITION.

pas, si elle vient à être dépossédée par voie

2° DOT.-INALIÉNABILITÉ.—Ordre.-Chose de folle enchère, et que l'immeuble soit reJUGÉR. FOLLE ENCHÈRE.

1° Si, en thèse générale, le créancier qui a reçu ce qui lui était dû, mais au préjudice de créanciers qui lui étaient préférables, peut être tenu à restitution, il en est autrement lorsqu'il l'a reçu en vertu d'un ordre judi- | ciaire ayant acquis entre lui et les autres | créanciers l'autorité de la chose jugée.

vendu un prix inférieur au montant de ses reprises, obtenir, sous prétexte que sa doi ne peut pas être compromise, que les créanciers payés sur les autres immeubles de son mari rapportent ce qu'ils ont touche, apn de lue faire retrouver ce qu'elle a perdu : in cyralement payée par compensation, sur le prix de l'immeuble à elle adjuge, elle a perdu ses 2 Ainsi el spécialement, la femme dotale droits d'hypothèque sur les autres, et la forqui, dans un ordre ouvert sur les biens frap-clusion qu'elle a encourue ne lui permet aupés de son hypothèque légale, a accepté en paiement de ses reprises, un bordereau de collocation sur le prix de l'immeuble dont elle | s'était rendue elle-même adjudicataire, ne peut

cune répétition contre des créanciers qui ont, de son consentement, reçu ce qui leur était dù. (Cod. Nap., 1235, 1376, 1351, 2.86, 2198; Cod. proc. civ., 759 et 767.) (1)

folle enchère, à raison du paiement dont elle est tenue, même par corps, de la dillerence entre le prix de la première et celui de la seconde adjudication. Mais il faut remarquer que, dans cene allere, il n'y avait qu'un seul immeuble, adjugé d'abord à la femme, puis revendu à sa toile enchère, en relle sorte que, laute par elle d'avoir paye le creancier mandate sur elle, la condition suspensive de paiement du prix ne se trouval pas accomplie, et la femme, réputée n'avoir jamais ete proprietare, reprenait contre le second adjudicataire tous les droits que lui assuraient son hypothèque legale et son rang dans l'ordre (V. Paire du 24 juin 1846, au rapport de M. Troplong, Vol. 1847.1.565-P. 1846. 2.316)... Seulement, elle se trouvait debitrice, a titre de dommages-intérêts, de la différence entre le prix de la première et le prix de la seconde adjudi cation.-Dans l'espèce actuelle, au contraire, indé

(1) Cette solution, comme on le voit, engage de Bouveau la question de responsabilité de la temme sur ses biens do aux, à raison de ses faits personnels. L'arrêt contre lequel, dans l'espèce ci-dessus, était dirigé le pourvoi, partait de ce principe, que la femme mariée sous le régime dotal ne peut jamais compromettre sa dot. Cette règle, trop absolue, avait déjà été restreinte par les nombreux arrêts qui ont jugé que la femme engage sa do non-seulement par ses crimes et délits, mais même par ses quasi-délits, comme le décident encore les arrêts récens du 23 nov. 1852 (Vol. 1852.1.769). lei la Cour va un peu plus loin, ce semble, en jogeant que la femme peut aussi comprometre sa dot, par la part qu'elle prend, avec l'autorisation de la justice, aux actes qui ont pour objet de lui en procurer le recouvrement, actes qui peuvent des lors acquérir contre elle l'autorité de la chose jugée, et entrainer, par les forclusions qu'ils peuvent lurpendamment de l'immeuble doni la temme s'é ait faire encourir, la perte d'une partie de sa dot.-I. est vrai que l'arrêt Parçon, du 21 août 1818 (Vol. 1848.1.542-P. 1848.2.29), refuse de considerer la femme comme obligée sur sa dot, à raison d'un simple quasi-contrat, et spécialement, en cas de

rendue témérairement adjudicataire, il y en avait d'autres sur lesquels elle avait aussi hypotheque, mais sur lesquels elle n'avait m requis ni obtenu de collocation, et dont le prix avait éte, par suite, attribué, avec son concours, à d'autres créanciers.

(Vaschalde et autres-C. Perrin.) La dame Perrin, mariée sous le régime dotal, avait apporté à son mari une dot de 5 600 f., à raison de laquelle les immeubles de celui-ci se trouvèrent frappés de l'hypothèque légale. Le sieur Perrin les vendit successivement l'un après l'autre et, en 1840, il en céda notamment un à sa femme, au prix de 5,600 fr. pour la remplir de ses reprises. Mais il y eut surenchère du dixième, et pour rester propriétaire de l'immeuble, la femme Perrin dut en porter le prix à 6,725 fr., prix moyen nant lequel il lui fut adjugé.

Un ordre général s'ouvrit sur les prix des divers immeubles ayant appartenu au sieur Perrin, qui avaient été vendus par lui. La femme Perrin concourut à cet ordre, par suite duquel elle fut colloquée sur elle-même pour le montant de sa dot. Le surplus fut attribué | à M Baissac, avoué de la dame Perrin, pour ses frais et un bordereau de collocation lui fut délivré sur elle. L'ordre fut clos le 28 mai 1844. Mais la dame Perrin ne paya pas, et elle fut poursuivie en folle enchère. Par suite, l'im- | meuble qu'elle avait poussé jusqu'à 6,725 fr., fut adjugé au sieur Souchère, le 14 oct. 1845, pour la somme de 3,300 fr.

Trois ans après, en septembre 1848, la dame Perrin fit assigner devant le tribunal de Largentière, et les acquéreurs des immeubles de son mari, et les créanciers colloqués dans l'ordre de 1844, à l'effet de voir dire que, pour lui compléter ce qu'elle avait perdu par suite de la différence qui se trouvait entre le prix de la seconde adjudication et le montant de sa dot, il serait procédé au remaniement de l'ordre; que les acquéreurs qui n'auraient pas encore payé, seraient tenus de vider leurs mains entre les siennes, et que les créanciers qui avaient reçu, seraient tenus de rapporter tout ce qui excéderait le montant des nouveaux bordereaux qui devraient, après l'annulation des premiers, leur être délivrés.

Les créanciers résistèrent à cette demande

Ici se présentait l'objection tirée de ce que la femme dolale est placée dans l'heureuse incapacité de se nuire... Mais l'arrêt répond qui veut la fin, veut les moyens; il faut bien que la femme, toute dotale qu'elle est, recouvre sa dot, une fois la séparation de biens prononcée. Or, pour la recouvrer, il faut qu'elle concoure à l'ordre, et ce concours peut amener la spécialisation de son hypothèque sur l'immeuble dont elle s'était rendue adjudicataire, faute par elle d'avoir requis collocation sur les autres, dont le prix se trouve des lors définitivement acquis aux créanciers à qui il a été attribué. Cette circonstance établissait une différence assez tranchée entre l'affaire Parçon et celle-ci: là, en effet, c'était un créancier colloqué sur la femme adjudicataire et non payé par elle, qui, ayant poursuivi la folle enchère, s'était rendu lui-même adjudicataire, et voulait donner en paiement à la femme sa propre obligation résultant de sa folle enchère. Il s'agissait done seulement de savoir si cette obligation pouvait

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en soutenant que la femme Perrin avait été payée du montant de sa dot, puisque créancière de ses reprises et débitrice du prix de l'adjudication, une confusion s'était nécessairement opérée en sa personne, par suite de laquelle sa créance s'était trouvée éteinte; ils disaient d'ailleurs, que n'ayant reçu que ce qui leur était dû, ils ne pouvaient être tenus à aucune restitution.

22 nov. 1848, jugement du tribunal civil de Largentière, qui rejette ces moyens de défense, et faisant droit à la demande de la dame Perrin, ordonne que sur le montant général des ventes faites par son mari, la dame Perrin toucherait intégralement ses reprises, et que les créanciers de son mari qui avaient déjà reçu le montant de leurs bordereaux, seraient tenus pour la rendre indemne, d'en effectuer le remboursement. Voici les motifs :-« Attendu que, dans l'action exercée par la femme Perrin contre les adjudicataires des biens de son mari, il ne s'agit pas d'une simple rectification de l'ordre clôturé le 28 mai 1844, mais encore de décider si la femme Perrin, en se rendant adjudicataire d'une partie des biens de son mari, a pu compromettre sa dot, et si elle doit supporter la perte qui est résultée de la folle enchère poursuivie contre elle; qu'en supposant qu'elle eût pu agir par voie de rectification d'ordre, et que le mandat du juge-commissaire n'eût pas cessé à la clôture définitive de ce même ordre, il n'en résulterait pas pour cela une fin de non-recevoir contre elle, au point d'entraîner le rejet de sa demande, puisque les exceptions opposées à cette même demande n'auraient pu être tranchées par le juge-commissaire;

« Sur l'exception prise de la chose jugée :Attendu que, pour qu'il y ait chose jugée, il faut, d'après l'art. 1351, Cod. Nap., que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties; que rien de cela ne se rencontre dans la cause actuelle; qu'en effet, dans l'or

affecter ses biens dotaux et être imputée sur la somme qu'en vertu de son hypothèque légale, toujours subsistante, elle avait à toucher du nouvel adjudicataire. L'arrêt du 21 août 1848 décide que non... Mais, du moins, la femme dotale n'avait pas, dans celle espèce comme dans celle-ci, renoncé à l'exercice de son hypothèque légale sur certains immeubles de son mari qui s'en étaient trouvés affranchis, et dont le prix avait été dès lors régulièrement et définitivement attribué par le jugement d'ordre aux créanciers venant après elle. A ce point de vue, la décision que nous recueillons est en harmonie avec l'arrêt solennel du 23 fév. 1852 (Vol. 1852.1. 81), aux termes duquel la femme qui a laissé purger son hypothèque légale sur les biens de son mari, n'a plus aucun droit à exercer sur le prix de ces biens, attendu que le prix n'est que la représentation de l'immeuble affranchi de l'hypothèque et que le droit de collocation n'est que la continuation et la conséquence du droit de suite. A. CARETTE.

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