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Budget du ministère de la guerre pour l'exercice 1898.

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Art. 12. Traitement et solde de l'infanterie
Art. 13. Traitement et solde de la cavalerie
Art. 14. Traitement et solde de l'artillerie.
Art. 15. Traitement et solde du génie

Art. 16. Traitement et solde du bataillon d'administration

(Les hommes momentanément en subsistance près d'un régiment d'une autre arme compteront, pour toutes leurs allocations, au corps où ils se trouvent en subsistance.)

(Le crédit affecté à l'habillement est réparti en vertu d'un arrêté royal entre les corps de troupes; les corps qui n'ont pas dépensé leur quote-part en reportent le solde à l'exercice suivant; les conseils d'administration en sont débiteurs vis-a-vis du trésor.)

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233,338
313,100

1,424,160 >

CHAPITRE III.

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- SERVICE DE SANTÉ DES HOPITAUX.

333,862 50

649,135
200,000

1,182,997 50

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SOLDE DES TROUPES.

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77,275 D 1,723,369 05

1,800,644 05

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60.

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7 MARS 1898. Arrêté royal. Rupel. Emploi du câble-haleur au pont-rail de Boom. Réglementation. (Moniteur du 19 mars 1898.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 24 août 1892, portant réglement de police et de navigation de la partie de l'Escaut maritime située en amont du Melkhuis, de la Durme, du Rupel, de la Nèthe inférieure, de la Dyle inférieure et de la Senne;

Considérant qu'un câble-haleur pour bateaux a été installé par les soins de l'Etat le long des estacades situées aux abords du pont-rail sur le Rupel, à Boom.

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, des travaux publics et notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Pour activer le passage de leurs bateaux au pont-rail sur le Rupel à Boom, les patrons peuvent sous leur responsabilité se servir du câble-haleur installé le long des estacades situées aux abords du dit pont; la manoeuvre du câble sera censée faite pour leur compte et ils seront dans tous les cas seuls responsables des avaries ou dommages causés soit à leurs bateaux, soit au câble, aux machines, au pont ou à ses dépendances, par suite de l'usage du câble, même si le pré

Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'emploi judice résultait d'une faute commise par les agents de ce câble ;

de l'Etat chargés de la manoeuvre des machines.

Notre ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) et notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

61.

8 MARS 1898.

· Mesures sanitaires.

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· Signaux imposés par les navires non visités à la station de Doel. (Monit. du 12 mars 1898.)

Léopold II, etc. Vu l'article 22 de l'arrêté royal du 17 août 1831, prescrivant les mesures sanitaires; Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1892, portant règlement pour la navigation de l'Escaut en aval du « Melkhuis », limite amont des quais d'Anvers ;

Considérant que, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, la visite sanitaire des navires destinés au port d'Anvers ne peut se faire à la station de Doel, il est nécessaire de l'effectuer dans la rade d'Anvers ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de déterminer les signaux à donner aux navires soumis à visite pour qu'ils ne fassent pas arrêt à Doel, ceux à hisser sur les navires entre Doel et Anvers pour faire connaître que libre pratique ne leur a pas été accordée;

Vu l'avis de la commisssion sanitaire de l'Escaut ; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics et de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Si par suite de circonstances de force majeure tempête, charriage de glaçons, — la visite sanitaire des navires ne peut se faire à la station sanitaire de Doel, il sera hissé le jour, un drapeau rouge, la nuit, un feu rouge au mât du pavillon placé à côté de l'aubette du service de la quarantaine, située sur la digue - rive gauche de l'Escaut à la hauteur environ du débarcadère du village de Doel.

Art. 2. Les bâtiments soumis à des mesures sanitaires, pourront dans ce cas poursuivre leur voyage jusqu'à Anvers, sans faire arrêt à Doel.

Toutefois ils continueront à observer toutes les dispositions prescrites par les lois, arrêtés et instructions du service sanitaire et ce, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu libre pratique à Anvers.

Ils auront donc notamment à maintenir de jour, le pavillon jaune en tête du mât de misaine, de nuit, et en dehors de tous autres feux dont le port est prescrit par les reglements se rapportant à la navigation, ils exhiberont à partir de Doel, en lieu et place du pavillon jaune, trois feux hissés verticalement l'un au-dessus des autres. Les deux feux supé

rieurs seront blancs, le feu inférieur sera rouge. Ces feux seront séparés entre eux de 0m30; ils auront une portée d'au moius un mille marin et seront visibles tout autour de l'horizon.

Ainsi qu'il est prescrit pour le pavillon jaune du jour, ces fanaux resteront de nuit également maintenus jusqu'à ce que libre pratique soit accordée à Anvers.

Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines comminées par la loi du 6 mars 1818, sans préjudice de l'application de celles édictées par le décret du 18 juillet 1831.

Notre ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) et notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM), sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Budget des non-valeurs et des remboursements pour l'exercice 1898.

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64. 14 MARS 1898. · Arrêté royal par lequel sont réunies en association de wateringue, sous le nom de « Wateringue de Mariembourg », des propriétés situées dans la vallée de l'Eau Blanche, sur le territoire des communes de Mariembourg, Frasne, Fa- | gnolles, Nismes et Dourbes, ayant un intérêt commun à l'exécution de travaux d'assèchement et d'irrigation. (Monit. du 27 mars 1898.)

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1,896,000.

association de wateringue, sous le nom de « Wateringue de Boussu-en-Fagne ». (Moniteur du 27 mars 1898.)

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66. 14 MARS 1898. Arrêté ministériel par lequel sont admis au transport par chemin de fer les produits explosifs dénommés: Poudre blanche Cornil no 1 (antigrisou);

Poudre blanche Cornil no 2 (pour la roche dure); Poudre blanche Cornil no 3 (pour les travaux à ciel ouvert), présentés par M. P.-J. Cornil, de Châtelet et remplaçant les poudres blanches Cornil nos 1 et 2, admises au transport par mon arrêté du 27 mai 1895. Pour ce qui concerne l'emballage et les prix de transport, ces explosifs suivront le régime prévu pour les explosifs difficilement inflammables. (Monit. du 16 mars 1898.)

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Art. 1er. Les cabinets et musées scientifiques de l'université de Liége sont ouverts au public le dimanche, de 9 heures et demie à 13 heures, pendant les mois d'avril, mai et juin.

L'administrateur-inspecteur prend, à cet effet, toutes les dispositions d'ordre intérieur. Il s'entend avec l'administration communale pour le nombre d'hommes à fournir par la police en vue du maintien de l'ordre.

Il peut ordonner la fermeture des cabinets et musées, lorsque des circonstances lui paraissent l'exiger, et dans le cas d'insuffisance du personnel de la police.

Art. 2. Les agents de l'université, attachés aux cabinets et musées, et désignés par M. l'administrateur-inspecteur, ont pour mission de s'assurer qu'aucun dommage n'est causé aux collections ou aumobilier. Ils doivent être présents dans leurs locaux respectifs, une demi-heure avant l'ouverture au public. Tout employé de l'université doit d'ailleurs, lorsqu'il en est requis par M. l'administrateur-inspecteur, se rendre dans le local qui lui est assigné, pour concourir à la surveillance générale, et suivre les ordres qui lui ont été donnés.

Art. 3. Les concierges veillent spécialement à ce que les locaux soient dans un état constant de propreté; tous les domestiques sans distinction doivent les seconder à cet effet, avant et après l'admission du public.

Les jours où les cabinets et musées sont fermés au public, les étrangers qui désirent les visiter s'adressent aux concierges qui sont tenus de les y accompagner et d'y exercer la surveillance pendant l'absence des employés.

Art. 4. Les visiteurs porteurs de canne, de parapluie, d'ombrelle, de paquets, etc., doivent les déposer à l'entrée, contre une carte portant un numéro ; ils payent, de ce chef, une rétribution de 5 centimes au concierge, gardien du vestiaire, lequel est responsable des objets déposés.

Les sous-officiers et soldats doivent aussi déposer leurs armes, mais sans être assujettis à la rétribution.

Art. 5. Il est défendu aux visiteurs de toucher aux objets exposés et de s'appuyer contre ou sur les armoires, vitrines ou autres meubles qui renferment ces objets.

Les dommages qu'ils occasionnent sont réparés à leurs frais; ils les payent à leur sortie, d'après l'évaluation qui en est faite, sauf à rentrer, dans la suite, en possession de la partie du dépôt non dépensée.

Art. 6. L'entrée des locaux est interdite aux personnes d'une moralité suspecte.

Art. 7. Les frais et imdemnités qui peuvent résulter de l'admission du public à visiter les collections universitaires, sont à la charge de la ville de Liége.

Art. 8. L'arrêté ministériel du 25 mars 1854 est rapporté.

Art. 9. M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Liége est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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68. 15 MARS 1898. Loi contenant le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'exercice 1898 (1). (Monit. des 21-22 mars 1898.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Les recettes et les dépenses pour ordre de l'exercice 1898 sont évaluées respectivement à la somme de un miliard deux cent soixante-huit millions huit cent nonante et un mille trois cent trentesix francs quatre-vingt-quatre centimes (fr. 1,268,891,336-84), conformément au tableau ci-annexé.

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