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Vu la loi du 23 décembre 1897, fixant le contingent | surveillance des établissements dangereux, insapour la levée de 1898;

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lubres ou incommodes;

Sur la proposition de notre ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les rubriques ci-après, de la liste annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1897 :

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1,516

INCONVENIENTS.

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Bois (Dépôts de) ouvrés ou non ouvrés, dans les parties agglomérées des com

Danger d'incendie.

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annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1887. (Monit. du 20 mars 1898.)

Léopold II, etc. Considérant que les dépôts de bois, les dépôts de combustibles, les magasins d'écorces de bois, les moulins ou battoirs à écorces, les magasins de foin, les magasins de joncs, les ateliers de préparation des joncs, les moulins à farine, les magasins de pailles et le battage des tapis, ne sont soumis au régime de l'arrêté royal du 29 janvier 1863 que lorsqu'ils sont établis dans les parties agglomérées des communes ;

Considérant que ces établissements, lors même qu'ils sont situés en dehors des parties dites agglomérées des communes, peuvent exposer les voisins à des dangers ou à des inconvénients et qu'au surplus, quel que soit leur emplacement, la situation des ouvriers qui y sont occupés est la même au point de vue de la salubrité et de la sécurité du travail ;

Revu les arrêtés royaux du 29 janvier 1863, du 27 décembre 1886, ainsi que la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1887;

Vu l'avis de l'inspection du travail, chargée de la

Combustibles: bois, charbons, houille, etc. (Dépôts de) pour la vente, dans les parties agglomérées des communes.

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2

Danger d'incendie. Il est à remarquer que certaineshouilles et le charbon de bois préparé en vase clos peuvent prendre feu spontanément. Poussières de houille et de charbon de bois.

1 B Bruit, poussière et danger d'incendie.

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Sont modifiées comme suit :

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Art. 2. Notre ministre de l'industrie et du travail

| reconnaissance légale. Les sociétés et fédérations qui auront fait usage de cette faculté continueront à exister comme associations non reconnues et d'après les dispositions de leurs statuts, sans dissolution ni liqui

dation.

Les décisions de l'assemblée générale emportant renonciation à la reconnaissance légale seront immédiatement transmises au gouvernement. L'arrêté royal retirant la reconnaissance légale sera publié au Moniteur dans le plus bref délai.

Les sociétés et fédérations mutualistes

(M. A. NYSSENS) est chargé de l'exécution du présent mentionnées à l'alinéa 1er pourront, pendant

arrêté.

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75.
19 MARS 1898. Loi apportant
des modifications à la loi du 23 juin 1894
sur les sociétés mutualistes (1). (Monit. du
20 mars 1898.)

le même délai de deux années, modifier les
dispositions de leurs statuts qui seraient
contraires à la loi du 23 juin 1894,
par déci-
sion de l'assemblée générale prise à la simple
majorité des membres présents.

Art. 3. Jusqu'au 31 décembre 1898, des subsides pourront être alloués à toutes Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté sociétés mutualistes à raison des versements

et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. La disposition suivante est ajoutée à la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes:

« Art. 8 bis. Les sociétés et les fédérations mutualistes reconnues par le gouvernement peuvent seules recevoir des subsides des pouvoirs publics. >>

Art. 2. Les sociétés et les fédérations mutualistes reconnues par le gouvernement qui, au 31 décembre 1897, possédaient des parts ou actions dans des sociétés de pharmacie vendant au public, pourront, dans les deux années qui suivront la mise en vigueur de la présente loi, renoncer à la

(1) Session de 1897-1898.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 23 novembre 1897, p. 5. Annales parlementaires. Dépôt du rapport. Séance du 17 décembre 1897, p. 307. - Discussion. Séance des 23 et 24 décembre 1897, p. 341 à 342, 343 à 350 et 355 à 356.- Suite de la discussion et adoption. Séances des 18, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 janvier 1898, p. 364 à 369, 379 à 445 et 457 à 471.

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76.
19 MARS 1898. Arrêté royal
par lequel il est créé à Schoonaarde un
bureau de poste, qui sera réuni à celui de
la station. L'arrêté ministériel du 22 novem-
bre 1897 est rappelé en ce qui concerne la
création d'un dépôt-relais des postes à Schoo-
naarde. (Monit. du 6 avril 1898.)

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77.-19 MARS 1898. - Arrêté royal | 83.
par lequel la réunion sollicitée des conces-
sions de mines de houille de Sars-Longchamps
et Bouvy et de La Louvière et Saint-Vaast,
sous le nom de : Concession de La Louvière
et Sars-Longchamps, est autorisée. (Moni-
teur du 6 avril 1898.)

78.21 MARS 1898. Arrêté royal par lequel un bureau de sous-perception des postes est créé à Destelbergen et à EsscheSaint-Liévin. (Monit. du 13 avril 1898.)

79.-21 MARS 1898. - Arrêté royal par lequel un bureau de sous-perception des postes est créé à Tourpes. (Monit. du 11 avril 1898.)

SO. 21 MARS 1898. - Arrêté royal qui approuve le tableau descriptif et les procès-verbaux supplémentaires rédigés conformément aux dispositions du chapitre 1er de la loi du 7 mai 1877 sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables en ce qui concerne le cours d'eau dit : « Teerrasbeek », sur le territoire d'Audenhove-Sainte-Marie. (Monit. du 27 mars 1898.)

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81. - 21 MARS 1898. Arrêté royal par lequel les propriétés situées dans la vallée de l'Eau-Blanche, sur le territoire de la commune de Dailly, ayant un intérêt commun à l'exécution de travaux d'assèchement et d'irrigation, sont réunies en association de wateringue, sous le nom de « Wateringue de Dailly ». (Monit. du 1er avril 1898.)

82. 24 MARS 1898. - Arrêté ministériel par lequel un dépôl-relais des postes est créé à Thielt-Notre-Dame. (Moniteur des 4-5 avril 1898.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le personnel du tribunal de première instance de Liége est augmenté d'un juge, de deux juges suppléants et d'un substitut du procureur du

roi.

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84. 25 MARS 1898. Arrêté royal. Frais de route et de séjour des membres des jurys d'examen de l'enseignement normal moyen du second degré. (Moniteur du 29 avril 1898.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1897, réglant le montant des indemnités à allouer aux membres des jurys d'examen de l'enseignement normal moyen du second degré;

Considérant qu'il y a lieu de mettre l'article 4 de ce règlement en rapport avec les nouvelles dispositions de notre arrêté du 31 décembre dernier ; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 4 de notre arrêté prérappelé du 12 janvier 1897 est modifié dans les termes ci

après :

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ont lieu reçoivent des frais de route et de séjour | face quelle qu'en soit la nature », ainsi que la rubri

fixés comme suit :

que Bituminage des toiles, papiers ou carton et, en

< Cinquante centimes par lieue de 5 kilomètres général, toute opération industrielle analogue », sur les chemins de fer;

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Le ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN),

Vu l'article 16 du règlement du 15 juillet 1896, sur le marquage du bétail, ainsi libellé :

Sont interdits, la détention, la vente, la mise en vente, l'échange et la circulation de toute bête bovine qui ne serait pas trouvée en règle avec les prescriptions du règlement sur le marquage, après le délai fixé par le ministre de l'agriculture et des travaux publics... ›

Revu l'arrêté ministériel du 25 février 1898, relatif à l'exécution de l'article 16 du règlement susvisé,

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insérées dans la nomenclature des établissements classés annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1887;

Considérant qu'il y a lieu, afin d'exclure tout doute, de mentionner explicitement dans la première de ces rubriques l'opération du séchage à chaud des pièces vernies à froid, qui offre les mêmes inconvénients que l'application à chaud des vernis;

Considérant, d'autre part, que l'opération faisant l'objet de la seconde rubrique doit être comprise dans la première, à compléter en conséquence, et que cette seconde rubrique est, dès lors, à supprimer :

Revu les arrêtés royaux du 29 janvier 1863 et du 31 mai 1887;

Vu l'avis de l'inspection du travail chargée de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Sur la proposition de notre ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La rubrique ci-après de la nomenclature annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1887 :

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28 MARS 1898.

Arrêté royal.

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Modifications à la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Moniteur du 3 avril 1898.)

Léopold II, etc. Vu la rubrique Vernis (Application à chaud de), couleurs ou enduits quelconques, sur papier, bois, étoffe et généralement sur toute sur

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journée d'entretien dans les hospices et hôpitaux pendant l'année 1898. (Monit. des 4-5 avril 1898.)

Léopold II, etc. Vu les tarifs arrêtés par les députations permanentes des conseils provinciaux du

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79. 21 MARS 1898. - Arrêté royal par lequel un bureau de sous-perception des postes est créé à Tourpes. (Monit. du 11 avril 1898.)

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Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le personnel du tribunal de première instance de Liége est augmenté d'un juge, de deux juges sup

pléants et d'un substitut du procureur du

roi.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la justice, M. V. BEGEREM.)

84.

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25 MARS 1898. Arrêté royal. Frais de route et de séjour des membres des jurys d'examen de l'enseignement normal moyen du second degré. (Moniteur du 29 avril 1898.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1897, réglant le montant des indemnités à allouer aux membres des jurys d'examen de l'enseignement normal moyen du second degré ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre l'article 4 de ce règlement en rapport avec les nouvelles dispositions de notre arrêté du 31 décembre dernier ; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 4 de notre arrêté prérappelé du 12 janvier 1897 est modifié dans les termes ciaprès :

« Art. 4. Les présidents et membres des jurys qui ne résident pas dans la ville où les examens

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