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Léopold II, etc. Revu l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1849;

Considérant qu'il existe, quant à la portée de cet article, des doutes qu'il convient de dissiper;

Sur la proposition de notre ministre des finances et de l'avis conforme des chefs des autres départements ministériels,

Nous avons arrêté et arrêtons : L'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1849 est complété par la disposition suivante :

Toutefois, le temps passé en congé de plus d'un mois ne sera déduit des services admissibles pour la liquidation de la pension que pour la durée qui excéderait un mois et non pour la totalité. »

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royal.

17 JANVIER 1898. Arrêté

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Règlement de police du littoral belge et de ses ports. (Monit. du 31 janvier1er février 1898.)

Léopold II, etc. Revu l'article 19 de notre arrêté du 13 janvier 1894, portant règlement de police du littoral belge et de ses ports;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir la nécessité de signaler les épaves au moyen de bouées à cloche et à gaz;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics et de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. L'article 19 de notre arrêté précité du 13 janvier 1894 est complété comme suit:

« A l'occasion de l'exécution de ces mesures d'office, l'administration pourra, selon qu'elle jugera indiqué a l'article 18, ou bien indiquer l'endroit de convenir, faire application du mode de signalement l'épave par une bouée à cloche et à gaz moutrant un

feu vert.

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Nos ministres sont chargés, chacun pour ce qui le ainsi libellé : concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Sont interdits la détention, la vente, la mise en

vente, l'échange et la circulation de toute bête bovine qui ne serait pas trouvée en règle avec les prescriptions du règlement sur le marquage, après le délai fixé par le ministre de l'agriculture et des travaux publics... »

Arrête :

Art. 1er. A partir de 1er mars 1898, il sera interdit dans toute l'étendue du pays de détenir, de vendre, de mettre en vente, d'échanger ou de laisser circuler toute bête bovine àgée de plus de six mois qui ne serait pas marquée conformément aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés ministériels du 16 juillet 1896 et du 30 janvier 1897.

Art. 2. La disposition ci-dessus n'est pas applicable aux bêtes bovines âgées de plus de six mois se trouvant dans le rayon de 10 kilomètres de la frontière hollandaise. Dans ce rayon il est défendu, depuis 15 décembre 1897, de détenir, de vendre, de mettre en vente, d'échanger ou de laisser circuler des animaux âgés de plus de six mois non régulièrement marqués.

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royal. Franchises et contreseings. (Moniteur du 6 février 1898.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 19 décembre 1889, portant approbation des tableaux des franchises et contreseings;

Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1854, qui autorise notre ministre des travaux publics (actuellement le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes) à prendre, en cas d'urgence, les mesures provisoires nécessaires pour assurer les relations officielles entre les autorités et fonctionnaires publics, sous la réserve de soumettre ces mesures ultérieurement à la sanction du roi ;

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Sont approuvées les additions et modifications introduites dans les tableaux des franchises, en 1897, par les décisions ministérielles qui font l'objet des ordres spéciaux suivants : nos 14 et 19 des 3 et 11 février, no 31 du 15 mars, no 40 du 5 avril, nos 38 et 61 des 12 et 19 mai, no 77 du 30 juin, no 84 du 12 juillet, nos 135 et 139 des 19 et 27 octobre et no 172 du 28 décembre (1).

Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

EXTRAITS DES FRANCHISES PROVISOIRES ET DES MODIFICATIONS APPROUVÉES PAR L'ARRÊTÉ ROYAL
DU 20 JANVIER 1898.

N. B. L'astérisque indique que la franchise est réciproque.

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Présidents des bureaux ou sections de vote des conseils de prud'hommes.

Présidents des bureaux principaux des colleges électoraux des conseils de prud'hommes.

Présidents des bureaux de dépouillement pour les élections aux conseils de prud'hommes.

Grand-maitre de la maison de la Reine

Assesseurs, assesseurs suppléants et secretaires des
bureaux ou sections de vote cités ci-contre * (3).
Gouverneurs * (3)

Presidents des bureaux principaux des colleges
électoraux des conseils de prud'hommes (3).
Assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaires
des bureaux électoraux cites ci-contre (3).
Gouverneurs* (3) . . . .

Présidents des bureaux ou sections de vote pour
les élections aux conseils de prud'hommes * (3).

Présidents des bureaux de dépouillement pour les
élections aux conseils de prud'hommes (3)
Témoins des candidats (3) .

Présidents des bureaux principaux des collèges
electoraux des conseils de prud'hommes (3).

(1) Les additions et modifications sont données, en extrait, dans le tableau ci-après.

(2) Lettre fermée, au besoin. (Note du Moniteur.)

Sous bandes (2). Sous

Lettre

Royaume.

fermee.

Sous

Ressort du conseil.

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limitrophes.

Ressort du conseil.

Province.

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(3) Ces envois doivent porter à la suscription: Elections pour les conseils de prud'hommes ». (Id.)

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14. 23 JANVIER 1898. Arrêté royal. Commissions ressortissant à la direction générale des mines. Frais de séjour et de roule. (Monit. des 7-8 février 1898.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 31 octobre 1896, fixant les frais de route et de séjour des membres des diverses commissions ressortissant à la direction de l'industrie;

Voulant prendre des mesures analogues à l'égard des commissions ressortissant à la direction générale des mines;

Sur la proposition de notre ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'indemnité pour frais de séjour des membres des diverses commissions ressortissant à la direction générale des mines, est fixée à 10 francs. Elle est augmentée de moitié lorsque les intéressés doivent exceptionnellement passer la nuit hors du lieu de leur résidence.

Art. 2. Les frais de route sont fixés à 10 centimes par kilomètre.

Ceux qui sont effectués par voie ordinaire ne peuvent être portés en compte que lorsque la distance entre le lieu de départ ou de destination et la station de voie ferrée la plus voisine dépasse 3 kilomètres.

Art. 3. Les distances portées en compte seront calculées :

A. Pour les voyages par chemin de fer, d'après les indications du guide officiel des voyageurs;

B. Pour les parcours par voie ordinaire, d'après le Dictionnaire officiel des distances légales.

Art. 4. Il ne sera alloué de frais de séjour et de route que lorsque les déplacements dépassent 5 kilomètres.

Art. 5. Les frais de séjour et de route sont liquidés sur états dressés trimestriellement par chacun des membres des commissions ou sur un état collectif dressé à chaque séance plénière ou partielle. Ces divers états doivent être approuvés par le président de la commission en cause.

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15. 24 JANVIER 1898. Arrêté royal portant règlement des conférences des instituteurs et des institutrices.

Exécution de l'article 20, nos 3 et 4, de la loi organique de l'instruction primaire. (Monit. du 27 janvier 1898.)

Léopold II, etc. Vu l'article 20 de la loi organique de l'instruction primaire, ainsi que les articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 21 septembre 1884;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

RÈGLEMENT DES CONFÉRENCES D'INSTITUTEURS ET D'INSTITUTRICES.

§ 1er.

Conferences pédagogiques.

Art. 1er. La circonscription des conférences, dans chaque canton scolaire, est arrêtée, tous les trois ans, par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

Art. 2. Il y a des conférences distinctes dans chaque cercle:

10 Pour les instituteurs primaires communaux, adoptés et subsidiés;

20 Pour les institutrices primaires communales, adoptées et subsidiées;

30 Pour les institutrices d'écoles gardiennes communales, adoptées et subsidiées.

Ces conférences ont lieu une fois par trimestre pour les instituteurs et les institutrices primaires, et deux fois par an pour les institutrices d'écoles gardiennes.

La date de chaque réunion est fixée par l'inspecteur principal.

Le choix du siège de la conférence est fait par l'inspecteur cantonal, qui est chargé du soin de convoquer le personnel.

L'inspectrice déléguée et les maîtresses de couture attachées aux écoles communales assistent à celles des conférences d'institutrices primaires où

l'on s'occupe de l'enseignement des travaux à l'aiguille. L'inspectrice déléguée fait alors partie du bureau.

Art. 3. Tous les instituteurs communaux et toutes les institutrices communales sont tenus d'assister aux conférences. Toutefois, l'inspecteur cantonal peut accorder des dispenses pour motifs légitimes; dans ce cas, il rend compte à l'inspecteur principal des exemptions accordées.

Les membres du personnel enseignant qui, sans autorisation préalable, n'assistent pas à une réunion ou dont l'absence n'est pas suffisamment motivée, sont signalés à l'inspecteur principal, qui, au besoin, propose à leur égard telle mesure qu'il juge utile. La fréquentation des conférences est facultative pour les instituteurs et les institutrices des écoles adoptées et subsidiées.

Art. 4. Les instituteurs et les institutrices des écoles adoptées et subsidiées qui fréquentent les conférences sont tenus de prendre part à tous les travaux de la réunion, de rédiger les comptes rendus et les devoirs préparatoires et de se soumettre à toutes les dispositions du présent règle

ment.

Art. 5. Les séances ont lieu dans une salle d'école communale ou dans le local d'une école adoptée ou subsidiée dont l'instituteur ou l'institutrice en chef fréquente les conférences; l'inspecteur dispose, pour les exercices pédagogiques, du local et du matériel de l'école, ainsi que de la population scolaire pendant les heures de classe.

Le chef de l'école communale, adoptée ou subsidiée par la commune, choisie comme siège d'une conférence est tenu d'en donner avis à l'administration locale.

Art. 6. Les conférences ont pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l'enseignement primaire et spécialement l'examen des méthodes, des livres et des moyens matériels d'enseignement employés dans les écoles.

Des exercices didactiquesont lieu à chaque réunion, excepté à la troisième. Ces exercices pratiques sont suivis d'une discussion sur les méthodes appliquées.

Un temps convenable est réservé pour l'étude des questions relatives à l'éducation de l'enfance.

Art. 7. Le programme des conférences est arrêté annuellement par l'inspecteur principal. Il est soumis à l'approbation du ministre.

Chaque membre du personnel est tenu de faire à domicile un travail préparatoire sur certaines matières déterminées au programme. Ce travail est soumis à l'appréciation de l'inspecteur cantonal dans un délai de six semaines à dater de la réunion.

Art. 8. La durée d'une conférence est de quatre heures au moins et de cinq au plus.

Art. 9. Lorsque l'inspecteur principal assiste à la conférence, il en dirige les travaux.

Art. 10. Les membres des administrations

locales peuvent être autorisés par l'inspecteur à assister aux exercices ou une partie des exercices didactiques des conférences tenues dans les écoles communales, adoptées ou subsidiées par la com

mune.

Art. 11. Le président s'abstient d'adresser des observations aux instituteurs et aux institutrices en présence des élèves.

Art. 12. Aucune proposition étrangère à l'ordre du jour de la séance ne peut être introduite sans l'autorisation préalable du président.

Art. 13. A chaque conférence, l'inspecteur cantonal rend compte des travaux préparatoires; il les apprécie sous le double rapport du fond et de la forme; il soumet ensuite à l'assemblée les travaux qu'il juge les plus intéressants.

Art. 14. L'inspecteur cantonal désigne, pour rédiger à domicile le compte rendu de la séance, deux des membres du personnel qui ont été présents. Ce travail est transmis à l'inspecteur cantonal, quinze jours au plus tard, après la tenue de la conférence, et adopté pour servir de procès-verbal.

Il en est donné lecture au commencement de la séance suivante; si une rectification est reconnue nécessaire, elle est faite séance tenante.

Le procès-verbal est signé ensuite par le président et contresigné par le rédacteur, qui le transcrit dans un registre à ce destiné.

Art. 15. Dans la quinzaine qui suit la dernière conférence du quatrième trimestre, l'inspecteur cantonal fait à l'inspecteur principal un rapport sur les conférences de l'année.

Ce rapport indique, pour chaque conférence : 1o Le lieu, la date et la durée;

20 Le nombre des instituteurs ou des institutrices qui ont assisté à la réunion;

3o Les noms des absents;

40 Les noms de ceux qui ont été exemptés ou excusés et les motifs d'exemption ou d'excuse.

L'inspecteur cantonal apprécie dans son rapport, d'une manière générale, les travaux du personnel, les résultats des conférences et signale les instituteurs et les institutrices qui se distinguent dans ces réunions.

Il transmet à l'inspecteur principal les travaux préparatoires qu'il juge les meilleurs.

Ces travaux de choix et le rapport de l'inspecteur cantonal sont adressés au ministre par l'inspecteur principal, comme annexes à l'exposé de la situation de l'enseignement primaire dans son ressort.

Art. 16. Les membres du personnel enseignant, tant des écoles adoptées et subsidiées que des écoles communales, qui assistent aux conférences, reçoivent des indemnités, à titre de jetons de pré

sence.

Art. 17. A chaque réunion, et avant de prendre séance, les instituteurs et les institutrices apposent leur signature sur une liste de présence.

Après la dernière conférence de l'année, l'inspecteur cantonal réunit les listes de présence, dressées en triple expédition et par agence du trésor. L'une des expéditions est déposée dans les archives de l'inspection cantonale; les deux autres sont envoyées à l'inspecteur principal. Celui-ci, après vérification, forme une farde (en double) des listes de présence de son ressort, indique à la fin de la dernière liste, par agence du trésor, le montant de la dépense, et appose son visa. Cette farde (en double) est transmise, pour liquidation, au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique.

$ 2.

Bibliothèques et collections.

Art. 18. Une bibliothèque, à l'usage du personnel enseignant des écoles communales, adoptées et subsidiées, est établie dans une des écoles communales de chaque cercle de conférences.

Art. 19. L'instituteur de cette école remplit les fonctions de bibliothécaire et reçoit, de ce chef, une indemnité annuelle de 50 francs. Il est chargé de dresser le catalogue de la bibliothèque et de le tenir au courant.

L'inspecteur cantonal a soin de signaler à chaque conférence les nouveaux ouvrages dont la bibliothèque s'est enrichie.

Art. 20. Le bibliothécaire est responsable, sauf le cas de force majeure, des livres et objets confiés à ses soins.

Lorsque le bibliothécaire vient à cesser ses fonctions, il dresse, de concert avec son successeur et sous le contrôle de l'inspecteur cantonal, l'inventaire des ouvrages appartenant à la bibliothèque. Une expédition de cet inventaire est transmise à l'inspecteur principal; l'original est déposé dans la bibliothèque.

En cas de décès du bibliothécaire, l'inventaire est dressé par l'inspecteur cantonal, qui invite les héritiers du défunt à assister aux opérations.

Art. 21. L'inspecteur cantonal visite les bibliothèques des conférences au moins une fois l'an; il adresse à l'inspecteur principal un rapport sommaire sur le résultat de cette visite.

Art. 22 Des collections relatives à l'enseignement intuitif des différentes branches du programme de l'école primaire sont établies, autaut que possible, dans chaque canton scolaire.

Un instituteur est chargé de la conservation de ces collections et reçoit, de ce chef, une indemnité de 50 francs.

Art. 23. Les inspecteurs principaux règlent tout ce qui concerne le service des bibliothèques et des collections établies dans leurs ressorts.

Art. 24. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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