retraite sous la garantie de l'État. Affiliation, en 1897, des membres des sociétés mutualistes. Primes d'encouragement. — Mode de répartition. (Monit. du 9 janvier 1898.) Le ministre de l'industrie et du travail (M. A. NYSSENS), Vu la loi du 29 décembre 1897, ouvrant des crédits provisoires sur le budget pour l'exercice 1898, du département de l'industrie et du travail; Vu l'article 18 du projet de budget de ce département, comportant un crédit de 100,000 francs pour allouer des primes d'encouragement afin de faciliter l'affiliation de leurs membres à la Caisse de retraite sous la garantie de l'État, aux sociétés mutualistes reconnues, ainsi qu'aux sociétés non reconnues ayant pour objet exclusif l'affiliation de leurs membres à la Caisse de retraite sous la garantie de l'État; Considérant qu'il y a lieu d'arrêter des règles générales pour effectuer la répartition de ce crédit; Vu l'avis de la commission permanente des sociétés mutualistes, Arrête: Art. 1er. Le crédit de l'article 18 du projet de budget pour 1898 du ministère de l'industrie et du travail sera exclusivement affecté à accorder des primes d'encouragement aux sociétés mutualistes reconnues, qui ont provoqué, en 1897, l'affiliation de leurs membres à la Caisse de retraite sous la garantie de l'État, ainsi qu'aux sociétés mutualistes non reconnues, ayant exclusivement pour objet l'affiliation de leurs membres à la dite caisse de retraite et qui ont provoqué cette affiliation en 1897. Art. 2. Les sociétés qui désirent participer à la répartition de ces primes seront tenues de fournir, avec un exemplaire de leurs statuts, un tableau, en double expédition, du modèle ci-après. Art. 3. En vue de fixer le montant de la prime d'encouragement à allouer à chaque société, il sera attribué des points de la manière suivante : 10 Pour tout versement effectué en 1897 par l'intermédiaire de la société, 1 point par franc, jusqu'à la limite de 12 points; 20 Pour tout livret ouvert en 1897 par l'intermédiaire de la société et sur lequel il a été versé 3 fr. au moins, 1 point. Il ne sera pas attribué de points pour les versements renseignés dans la colonne 3. Les assurés, dont le livret de retraite comporte une rente annuelle et viagère de 360 francs, ne prennent pas part à la répartition. Art. 4. La valeur des points ne sera déterminée qu'à la clôture du travail de récapitulation et elle sera fixée en tenant compte des ressources budgétaires. Art. 5. Pour les versements qui ne correspondent pas à 1 franc de rente annuelle, il devra être spécifié qu'ils constituent des dépôts réservés et qu'ils ne pourront être retirés que dans les trois cas sui vants : 10 Lorsque le titulaire se trouvera dans l'une des conditions prévues par l'article 50 de la loi du 16 mars 1865; 20 Lorsque le titulaire aura atteint l'àge fixé pour entrer en jouissance de sa rente, ou 30 Au décès du titulaire. Art. 6. Les tableaux et les statuts seront adressés directement par les sociétés à M. le ministre de l'industrie et du travail avant le 1er mars 1898. Il ne sera tenu aucun compte des pièces et renseignements qui parviendraient après cette date. Art. 6. Les primes d'encouragement doivent être versées intégralement à la Caisse de retraite. (Annexes à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1898.) A. LIVRETS DE RETRAITE EXISTANT AU 1er JANVIER 1897. CAISSE DE RETRAITE SOUS LA GARANTIE DE L'ÉTAT Versements des membres des sociétés mutualistes pendant l'année 1897. Société mutualiste dite... reconnue par arrêté royal du... 18.., établie à... (province d...), rue... no... NOM ET INITIALES DES PRÉNOMS DE L'ASSURÉ. Le total de la colonne 3 doit correspondre au montant de la prime attribuée à la société par arrêté royal du 31 décembre 1896 (5e répartition). B. LIVRETS DE RETRAITE OUVERTS PENDANT L'ANNÉE 1897. CAISSE DE RETRAITE SOUS LA GARANTIE DE L'ÉTAT Affiliation et versements des membres des sociétés mutualistes pendant l'année 1897. Société mutualiste dite..., reconnue par arrêté royal du... 18.., établie, à... (province d...), rue..., n°... Total. LIVRETS OUVERTS PENDANT L'EXERCICE 1897. H Le total de la colonne 3 doit correspondre au montant de la prime attribuée à la société par arrêté royal du 31 décembre 1896 (5e repartition). |