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Conseiller intime à l'Office Impérial des Assurances sociales à Berlin

Dans chacune des trois grandes divisions de l'assurance des ouvriers allemands, c'est-à-dire dans l'assurance contre la maladie, l'assurance contre les accidents et l'assurance contre l'invalidité, les soins dus à l'assuré tombé malade sont soumis à certaines règles légales. Il s'agit en effet toujours des mesures à prendre pour obvier à la maladie et à l'incapacité de travail qui en résulte, ainsi que des moyens de se procurer des ressources pour faire face aux frais résultant de ces mesures. Mais tandis que dans l'assurance contre la maladie on ne s'occupe uniquement que du but mentionné, l'assurance contre les accidents et celle contre l'invalidité ne considèrent le traitement des personnes assurées que comme un secours accessoire vis-à-vis de l'accomplissement de leur tâche principale, qui est d'accorder des pensions pour l'incapacité complète ou partielle.

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Voy. la brochure l'Assurance ouvrière de l'empire allemand.

I. Assurance contre les accidents.

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DES DROITS AU TRAITEMENT

Le préjudice causé par un accident se présente du côté de la victime de l'accident comme une privation ou une diminution de sa capacité de travail; du côté de l'association professionnelle, comme une charge, c'est-à-dire une pension à servir. Écarter ces suites ou du moins en limiter les conséquences, autant que possible, est le but du traitement. Suivant le § 5, alinéa 2, no 1 de la loi d'assurance contre les accidents du 6 juillet 1884, et suivant le contenu des autres lois d'assurance contre les accidents répondant à ces prescriptions, tout ouvrier blessé par accident dans un établissement industriel, où l'assurance est obligatoire, a un droit légal au remboursement par l'association professionnelle des frais du traitement nécessité pour sa guérison, à partir de la quatorzième semaine après l'époque de l'accident.

Pour les treize premières semaines après l'accident la caisse de maladie à laquelle le blessé appartient, prend à sa charge en première ligne les soins du traitement suivant les prescriptions des statuts de la caisse. Si le blessé n'appartient pas à une caisse de maladie, il reçoit les soins nécessaires d'après des prescriptions spéciales de la loi.

A ces indemnités obligatoires d'après la loi, dues pour le traitement d'un blessé par accident, il y a lieu d'en ajouter d'autres qui, quoique également fixées par la loi, ne peuvent pas être exigées par l'assuré par les voies de droit, mais seront réglées selon la libre volonté des associations professionnelles. Ici se trouve en première ligne le droit au traitement accordé aux associations professionnelles par le § 76 de la loi d'assurance contre les maladies, du 10 avril 1892. D'après cette loi les associations professionnelles, dans les cas de maladie occasionnée par un accident, et aussi pendant les treize premières semaines après l'accident, ont le droit de prendre à leur charge le traitement à la place des caisses de maladie.

L'association professionnelle a tout intérêt à une guérison complète, car elle est menacée d'être chargée du fardeau d'une pension. Cet intérêt est capital et correspond à l'intérêt même

qu'a le blessé, que l'association professionnelle prenne en mains. le traitement avant qu'elle n'y soit obligée par la loi, dans les cas où il paraît douteux que la caisse de maladie puisse finir le traitement d'une manière satisfaisante.

Pour garantir l'intérêt des associations professionnelles dans ces cas, et pour assurer aux blessés une guérison rapide et complète, il existe cette prescription que, dans chaque cas de maladie occasionnée par un accident, la caisse de maladie doit avertir aussitôt le comité directeur ou la section de l'association professionnelle du district, si après un délai de quatre semaines après l'accident le malade n'est pas en bonne voie de guérison.

L'étendue du droit au traitement qui tombe à la charge des associations professionnelles dans les cas prévus par le § 5, alinéa 2, no 1 de la loi d'assurance contre les accidents, du 6 juillet 1884 et du § 76 de la loi d'assurance contre les maladies, du 10 avril 1892, n'est pas limitée ni plus détaillée par le législateur. Par conséquent il faut prendre toutes les mesures qui sont jugées nécessaires, d'après l'avis des hommes compétents, pour écarter l'incapacité de travail d'un blessé par accident.

Une autre règle très importante pour le traitement des blessés est contenue dans le § 7 de la loi d'assurance contre les accidents, du 6 juillet 1884. D'après cette règle, et aussi suivant les prescriptions des lois d'assurance postérieures, on peut accorder une cure gratuite et les soins dans un hôpital, à la place du payement, des frais de traitement et de la pension à partir de la quatorzième semaine (après l'accident, jusqu'à la complète guérison. Pendant la durée de son traitement dans un hôpital, la famille du blessé a droit à une certaine indemnité en argent calculée suivant le tarif des pensions dues aux survivants.

Aussi les prescriptions du § 7 de la loi d'assurance contre les. accidents n'accordent pas au blessé le droit de réclamer par voie légale un traitement dans un hôpital, mais laissent à la discrétion des associations professionnelles toute décision à ce sujet.

Si d'autre part l'association professionnelle veut faire usage de ses droits et accorder au blessé une place dans un hôpital elle a à observer une procédure parfaitement définie. C'est pour cela qu'elle doit donner au blessé une réponse formelle, en tenant compte en même temps des droits des membres de sa famille. Contre une telle décision, on a les moyens de droit habituels

(recours au tribunal arbitral et appel à l'Office Impérial [Office d'Etat] des assurances).

CONDITIONS DU TRAITEMENT

La première condition pour qu'une association professionnelle ait à s'occuper du traitement des malades, est naturellement le fait d'un accident survenu à l'occasion d'un travail dans une exploitation, c'est-à-dire un événement fortuit portant préjudice à la santé et à la capacité de travail, événement qui s'est produit dans une exploitation soumise à l'assurance contre les accidents et pour lequel le blessé doit être indemnisé, selon les circonstances, par une association professionnelle.

En dehors de cette condition générale pour tous les cas de traitement par les associations professionnelles, il existe diverses prescriptions en faveur du blessé, dans le cas où, par l'acceptation d'un traitement, il perdrait certains autres droits. Ceci aurait lieu, par exemple, lorsqu'il s'agit des soins donnés dans un hôpital à la place d'une pension et du remboursement des frais de traitement dans le sens du § 7 de la loi d'assurance contre les accidents. Ici il faut relever avant tout ceci, que le législateur a accordé aux associations professionnelles, au sujet du traitement dans un hôpital, mais seulement jusqu'à la guérison complète, un droit qui empiète d'une manière assez sérieuse sur la liberté personnelle du blessé. D'après cela il ne peut plus être question de l'exercice de ce droit, dans le cas où les blessures provenant d'un accident sont tout à fait cicatrisées, et qu'on peut seulement supposer que ces blessures peuvent s'ouvrir de nouveau. Mais par contre, la guérison n'est pas encore considérée comme terminée quand il y a lieu d'espérer nne amélioration des suites d'un accident, surtout lorsqu'il s'agit d'un membre blessé qu'on peut encore ramener à un état voisin de la guérison. Il y a encore lieu de juger si et quand une telle amélioration n'est plus à espérer; la question sera examinée, selon les circonstances, pour chaque cas en particulier, mais l'avis des médecins compétents sera décisif. Cependant cette décision ne doit s'écarter en aucune manière de ce principe, que la possibilité plus ou moins éloignée d'une issue favorable ne suffit pas pour forcer le blessé à accepter un traitement qui porte atteinte à ses droits ultérieurs.

D'autre part le droit des associations professionnelles est tout

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