Images de page
PDF
ePub

Attalens

Besencens

Bossonnens

Bouloz

Châtel-St-Denis .

Fiaugères

Granges

Grattavache

La-Rougève

Le-Crêt

Pont

Porsel.

Progens
Remaufens.

Semsales
St-Martin

[ocr errors]
[ocr errors]

District de la Veveyse.

TRAITEMENT. Supplément à raison de
l'éloignement du chef-lieu.

FR.

FR.

140

50

60

60

200

60

60

50

45

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

3. La moitié du traitement des syndics est payable chaque semestre par la Caisse de l'Etat et l'autre moitié par les communes (art. 4er de la loi).

Le supplément alloué à raison de l'éloignement du chef-lieu du district est exclusivement à la charge de l'Etat (art. 2 de la loi).

4. Le syndic de plusieurs communes réunies adminis

[ocr errors][ocr errors]

trativement percevra le traitement en rapport avec la population réunie de ces communes (art. 4, 4er alinéa, de la loi).

5. L'arrêté d'exécution sur la matière, du 24 décembre 1872, est abrogé.

6. Le présent arrêté, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 4882, sera imprimé dans les deux langues, distribué et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 20 janvier 1882.

[ocr errors][merged small][merged small]

concernant la nomination d'un député au Grand Conseil dans le cercle de la Gruyère.

LEL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'acceptation par M. Nicolas Duvillard des fonctions de préfet du district de la Gruyère ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 4, litt. b, de la loi du 18 mai 1881 sur les incompatibilités, les fonctions de préfet sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil ;

Vu les dispositions de la loi électorale du 22 mai

1861;

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur,

ARRÊTE :

ART. 1er. Les assemblées électorales du cercle de la Gruyère sont convoquées sur le Dimanche 5 mars prochain, à 1 heure après midi, au local ordinaire des assemblées de commune (loi électorale, art. 12). Le scrutin doit rester ouvert pendant une heure au moins.

2. L'ouverture des registres civiques aura lieu, dans chaque commune du cercle, dès la promulgation du présent arrêté.

Ils seront complétés en conformité du chap. II, sect. a, de la loi du 22 mai 1864, sous réserve des prescriptions de la Constitution fédérale qui réduisent à 3 mois, pour les suisses établis dans le canton, la durée du domicile préalable pour acquérir la qualité d'électeur.

3. Les registres civiques seront déposés le lundi 20 février prochain et le dépôt en sera annoncé par publication et affiche (art. 24 de la loi).

Ils seront clos le vendredi 3 mars, à 5 heures du soir, en présence du conseil communal. Cette clôture une fois prononcée, il ne peut être ajouté au registre électoral aucun nom quelconque, pas plus qu'il ne peut en être retranché.

Toute décision relative à une inscription ou radiation au registre civique, prise par le conseil communal, doit être motivée, rédigée par écrit et communiquée immédiatement à l'intéressé sur sa demande.

21

[ocr errors]

Les réclamations contre les décisions du conseil communal doivent être portées devant le bureau électoral, qui en décide.

[ocr errors]

4. Un double de la liste des électeurs ainsi arrêtée sera, dès la clôture, transmis à la Préfecture, avec l'indication des citoyens dont l'élimination ou l'inscription au registre civique a été contestée par le conseil communal.

5. Les cartes de capacité et les bulletins revêtant les caractères légaux seront transmis par la Direction de l'Intérieur aux conseils Communaux pour qu'ils puissent être distribués aux électeurs, en conformité de l'art. 29 de la loi et pour le 27 février au plus tard. L'authenticité de la carte de capacité est attestée par le conseil communal.

Les bulletins à fournir aux comités électoraux, en dehors de la distribution officielle, doivent être demandés à la Direction de l'Intérieur jusqu'au samedi 25 février, avant 4 heures du soir, au plus tard; ils seront payés au prix coûtant.

Il sera procédé à cette élection supplémentaire, sous réserve des dispositions de la Constitution fédérale concernant la durée du domicile préalable, conformément aux prescriptions renfermées dans la loi électorale, chap. I, sect. d, et e, chap. II, sect. b, dont il sera fait lecture avant de procéder aux opérations électorales.

6. Chaque citoyen doit remettre personnellement sa carte de capacité et son bulletin de vote aux scrutateurs chargés de les recevoir, et la loi n'autorise aucune exception à cette manière de faire, dans quel

que circonstance que ce soit (art. 37 de la loi électorale).

7. Le préfet procède au dépouillement des procèsverbaux de section en présence du bureau prévu à l'art. 49 de la loi du 22 mai 1861; mais il ne peut apporter aucune modification à ces procès-verbaux et n'est point appelé à contrôler les opérations des bureaux de section. En conséquence, les cartes de capacité et les bulletins demeurent scellés.

8. Tous les actes de fraude et de corruption électorale seront punis conformément aux art. 72 et 73 de la loi du 22 mai 1861.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 31 janvier 1882. pour être publié par lecture et affiche, le dimanche 12 février prochain, dans toutes les communes du district de la Gruyère.

Le Président, MENOUD.

Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

« PrécédentContinuer »