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Les réclamations contre les décisions du conseil communal doivent être portées devant le bureau électoral, qui en décide.

4. Un double de la liste des électeurs ainsi arrêtée sera, dès la clôture, transmis à la Préfecture, avec l'indication des citoyens dont l'élimination ou l'inscription au registre civique a été contestée par le conseil communal.

ommunaux pour qu'ils

5. Les cartes de capacité et les bulletins revêtant les caractères légaux seront transmis par la Direction de l'Intérieur aux conseils puissent être distribués aux électeurs, en conformité de l'art. 29 de la loi et pour le 27 février au plus tard. L'authenticité de la carte de capacité est attestée par le conseil communal.

Les bulletins à fournir aux comités électoraux, en dehors de la distribution officielle, doivent être demandés à la Direction de l'Intérieur jusqu'au samedi 25 février, avant 4 heures du soir, au plus tard; ils seront payés au prix coûtant.

Il sera procédé à cette élection supplémentaire, sous réserve des dispositions de la Constitution fédérale concernant la durée du domicile préalable, conformément aux prescriptions renfermées dans la loi électorale, chap. I, sect. d, et e, chap. II, sect. b, dont il sera fait lecture avant de procéder aux opérations électorales.

6. Chaque citoyen doit remettre personnellement sa carte de capacité et son bulletin de vote aux scrutateurs chargés de les recevoir, et la loi n'autorise aucune exception à cette manière de faire, dans quel

que circonstance que ce soit (art. 37 de la loi électorale).

7. Le préfet procède au dépouillement des procèsverbaux de section en présence du bureau prévu à l'art. 49 de la loi du 22 mai 4861; mais il ne peut apporter aucune modification à ces procès-verbaux et n'est point appelé à contrôler les opérations des bureaux de section. En conséquence, les cartes de capacité et les bulletins demeurent scellés.

8. Tous les actes de fraude et de corruption électorale seront punis conformément aux art. 72 et 73 de la loi du 22 mai 1861.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 31 janvier 1882, pour être publié par lecture et affiche, le dimanche 12 février prochain, dans toutes les communes du district de la Gruvère.

Le Président, MENOUD.

Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

+ ARRÊTÉ

du 7 février 1882,

concernant la perception de l'impôt sur le commerce et l'industrie en 1882.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu la loi du 22 mai 1869, celle du 20 décembre 4862 et la loi du 19 mai 1881;

Vu le décret du 16 novembre 1881;

Vu l'art. 12 de l'arrêté du 28 novembre 1881; Sur la proposition de la Direction des Finances,

ARRÊTE :

ART. 1. Les receveurs veilleront à ce que le secrétaire de chaque Commission de district établisse le plus promptement possible les registres définitifs de chaque commune et les adresse à la Direction des Finances, conformément aux instructions contenues dans sa circulaire du 20 décembre 1880 (No 361).

2. Les péréquateurs se réuniront le 6 mars, pour examiner les réclamations des contribuables et prononcer définitivement, sauf recours à la Commission cantonale ou à la Direction des Finances.

Le 1er aide du bureau central de l'impôt remplira les fonctions de secrétaire.

3. Les décisions des péréquateurs seront transmises aux présidents des Commissions de district (receveurs d'Etat des chefs-lieux), pour le 34 mars au plus tard.

4. L'impôt sera payé entre les mains d'un préposé communal, du 20 avril au 10 mai. Les pénalités pour causes de retard sont prévues aux art. 41 et 43 de la loi.

5. Les conseils communaux versent le total des droits à percevoir entre les mains du receveur jusqu'au 25 mai au plus tard. En cas de retard, les communes sont assujetties aux mêmes pénalités que pour la perception de l'impôt sur les immeubles et les capitaux.

6. Les contribuables qui ont fait leurs déclarations et réclamations en temps utile aux Commissions de district et qui voudront exercer leur droit de recours à la Commission cantonale, observent les formes suivantes :

a) Le recours sera adressé par mémoire, renfermant tous les motifs et les explications nécessaires pour que la Commission puisse l'apprécier. Il sera accompagné de la copie du procèsverbal de la Commission de district, concernant la cote dont est recours;

b) Le recours sera déposé à la Préfecture avant le 14 mai au plus tard; toute démarche postérieure à cette date et toutes celles faites sans l'observation des formalités exigées par la loi, seront écartées; la Préfecture écarte d'office les recours déposés après le terme utile.

7. Le préfet transmet le recours au receveur d'Etat du chef-lieu pour examen et préavis. Le receveur retourne le recours à la Préfecture avec son rapport, en l'accompagnant de la feuille d'évaluation du contribuable.

Le préfet transmet le dossier à la Direction des Finances, en y joignant son préavis.

8. Tous ces dossiers devront être transmis à la Direction des Finances pour le 25 mai au plus tard.

9. La Direction des Finances est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois, ainsi que par affiche aux lieux accoutumés.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 7 février 1882.

Le Président, MENOUD.
Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

ARRÊTÉ

du 7 février 1882,

concernant le renouvellement intégral des conseils

communaux.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art. 73 de la loi sur les communes et paroisses

du 26 mai 1879;

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