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Il doit notamment appeler le vétérinaire de cantonnement pour tout marché de bétail annuel ou mensuel.

Lorqu'il y a un grand concours ou que des mesures particulières sont prescrites, il est tenu, sur l'injonction du Préfet, d'appeler, en outre, un nombre suffisant d'autres vétérinaires patentés.

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74. Sont punies d'une amende de 20 à 200 fr. les personnes exerçant l'une des professions prévues à l'art. 2:

a) Qui ne sont pas munies d'une patente valide; b) Qui excèdent les droits que leur confère la patente, en exerçant une profession d'une classe supérieure à celle mentionnée dans la patente. Elles sont, en outre, tenues d'acquitter en plein les droits de la patente qu'elles auraient dû prendre.

75. Sont punis d'une amende de 20 à 50 fr. si la contravention n'est pas punie plus sévèrement par le Code pénal ou par une loi spéciale :

a) Ceux qui étalent en contravention avec l'art. 41; b) Qui offrent en vente ou colportent des objets interdits (art. 7 et 44);

c) Qui prêtent ou cèdent leur patente à un autre ou qui font usage de la patente d'un autre (art. 34 et 46);

d) Qui ne font pas viser leur patente ou déclaration (art. 10 et 47).

76. Sont punis conformément aux art. 158, 390 et 462, N° 3, du Code pénal, selon la gravité du cas, ceux qui se rendent coupables de la violation de domicile prévue aux art. 35, 59 et 64.

77. Sont punis de 5 à 20 fr. d'amende :

Ceux qui ne se conforment pas aux dispositions de l'art. 36 sur les marchés;

Ceux qui, bien que propriétaires d'une patente valide, ne peuvent l'exhiber à l'employé de police qui la demande ;

Toutes les infractions au présent arrêté non spécialement visées.

78. Les amendes prononcées en vertu du présent arrêté sont doublées en cas de récidive (Loi, art. 16). En cas d'insolvabilité, elles sont converties en prison, conformément à la loi du 27 août 1875, à raison de 4 fr. par jour.

Lorsqu'elles sont recouvrées, elles sont partagées entre le fisc et le dénonciateur (Loi, art. 16).

79. Il y a récidive lorsqu'une personne, qui a déjà encouru une peine pour une contravention quelconque aux dispositions de la loi ou du présent arrêté, se rend de nouveau coupable d'une contravention à n'importe quelle disposition de la loi ou de l'arrêté.

Il n'y a pas aggravation de peine lorsque cinq années se sont écoulées depuis l'époque où la dernière peine a été subie.

80. Les marchandises, ustensiles et instruments du contrevenant sont séquestrés et servent de garantie pour l'acquittement des frais et de l'amende.

En cas de récidive, le surplus des marchandises séquestrées est confisqué (Loi, art. 17).

Si le condamné ne s'acquitte pas aussitôt après le jugement, le receveur fait procéder à la vente des objets séquestrés; en cas d'insuffisance pour couvrir les frais et les droits d'abord, puis l'amende, l'art. 78, 2d alinéa, devient applicable pour le solde de l'amende. Si, par contre, il y a excédant, il est rendu au condamné, à moins que la confiscation n'ait été prononcée.

84. Dans toutes les contraventions de peu de gravité, le Préfet peut accepter la soumission à l'amende dont il fixe le taux, et procède, dans ce cas, conformément à l'art. 304 du Code de procédure pénale.

82. Le Préfet pourvoit à ce que toutes les peines prononcées contre les porteurs de patente, ou acceptées par eux soient communiquées à la Direction de Police.

IV.

Dispositions finales et transitoires.

83. Sont abrogés: les arrêtés du 27 septembre 1878 et du 31 décembre 1879 sur les professions ambulantes et les marchés et toutes les dispositions exécutives contraires au présent arrêté.

84. Les patentes expédiées en vertu des arrêtés abrogés restent valides jusqu'à leur échéance quant au prix et à la durée.

Les porteurs sont soumis à toutes les autres dispositions du présent arrêté.

85. Le présent arrêté, qui entre en force dès sa promulgation, sera publié en livret et sera inséré au Bulletin des lois.

86. La Direction de Police est chargée de son exécution.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 1er septembre 1882.

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Le Président, MENOUD.

Le Vice-Chancelier, ALF. WEITZEL.

ARRÊTÉ

du 8 septembre 1882,

concernant le résultat des élections du 3 septembre 1882, dans le district de la Sarine, pour la nomination d'un député au Grand Conseil, en

remplacement de M. Hayoz, de a

LE CONSELL

D'ÉTAT

DU CANTON De Fribourg,

Vu l'art. 49, 3me alinéa de la loi du 22 mai 1861,

ORDONNE:

Le présent tableau indiquant le résultat des élections qui ont eu lieu le 3 septembre courant dans le district de la Sarine, sera publié dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.

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