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Voulant alléger les charges que la loi sur les droits d'enregistrement du 31 mai 1862 fait particulièrement peser sur la propriété immobilière, et restreindre autant que possible les formalités qu'elle prescrit aux actes et aux contrats dans lesquels il y a mutation de biens ou obligation de sommes ou de valeurs et en rendre en même temps l'application plus égale et plus sûre;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

TITRE PREMIER.

De l'enregistrement, des droits et de leur application.

ART. 1er. L'enregistrement est la transcription ou la mention des actes ou des contrats dans un registre spécial.

Il est obligatoire pour tous ceux qui, étant spécifiés dans la présente loi, sont passés dans le canton, même quand ils doivent avoir leur effet hors de son territoire, comme aussi pour ceux qui, passés hors de celui-ci, doivent avoir leur effet dans le canton.

Il sert de contrôle pour les capitaux assujettis à l'impôt. Il donne date certaine aux conventions faites sous seing privé et en assure la conservation.

2. Les droits dus pour l'enregistrement des actes et des contrats sont perçus d'après les bases et en conformité des règles déterminées par la présente loi.

Ils sont fixes ou proportionnels, selon la nature des actes, des contrats ou des mutations qui y sont assujettis.

3. Le droit fixe s'applique aux actes et contrats soumis à l'enregistrement et ne donnant pas ouverture au droit proportionnel, tel qu'il est défini à l'article suivant.

4. Le droit proportionnel est établi pour les actes et contrats portant obligation ou condamnation, adjudication, collocation de sommes ou de valeurs, pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Il est assis sur les valeurs.

Sont exceptées, les transmissions ou mutation de biens en ligne directe légitime et celles en ligne directe illégitime, quand il n'y a pas de descendance légitime.

5. Les droits fixes et les droits proportionnels sont perçus aux taux réglés par le tarif annexé à la présente loi.

6. La perception du droit proportionnel suivra les sommes ou valeurs de fr. 10 en fr. 10 inclusivement et sans fractions.

Cependant, il ne pourra être perçu moins de fr. 1 pour l'enregistrement des actes ou contrats dont les sommes ou valeurs ne produiraient pas fr. 4 de droit proportionnel.

7. Les actes notariés sont enregistrés sur les expéditions.

Les actes des autorités judiciaires sont soumis à cette formalité sur les expéditions délivrées par les greffiers.

Chaque expédition doit être enregistrée, savoir: la première, pour le droit proportionnel ou pour le droit fixe, selon le cas, et chacune des autres expéditions pour le droit fixe seulement.

8. A défaut d'acte de société, le contrat sera enregistré sur l'expédition de l'inscription au registre du commerce délivrée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

9. Les actes sous seing-privé sont enregistrés sur les originaux.

S'ils sont faits en plusieurs doubles, le premier est enregistré pour le droit proportionnel ou le droit fixe, selon le cas, et chacun des autres doubles pour le droit fixe.

10. Dans le cas de transmission de biens, l'obligation consentie entre les contractants par le même acte pour la totalité ou une partie du prix ne peut pas être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

14. Lorsque dans un acte ou contrat, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour

1

chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

La quotité en est déterminée par l'article du tarif dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.

12. La mutation d'un immeuble en usufruit ou en propriété, ne pourra avoir lieu au cadastre, et les inscriptions ne pourront être faites au registre des hypothèques qu'après le paiement du droit d'enregistrement.

13. Les bureaux d'enregistrement sont chargés de faire opérer, dans les registres de l'impôt sur les fortunes, les inscriptions perscrites pour les titres soumis à l'impôt sur les capitaux mobiliers.

Ils sont de plus chargés de faire radier, dans les dits registres, les actes qui leur sont remis acquittés pour être radiés au contrôle.

TITRE II.

Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise.

14. La valeur de la propriété de l'usufruit ou de la jouissance des biens meubles ou immeubles, est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, comme suit:

a) Pour les créances, pour les constitutions d'hypothèques, pour tous actes ou contrats portant obligation de sommes ou de valeurs, pour leur cession ou transport, par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet;

b) Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou par une estimation d'experts dans les cas prévus par la présente loi.

Si l'usufruit est réservé par le vendeur, le droit sera également dû pour le prix total de la vente et pour l'usufruit selon l'échelle suivante :

4° Si l'usufruit est réservé pour la vie du vendeur, il sera évalué à la moitié du prix de vente;

2o Si l'usufruit est limité à un temps déterminé, il sera évalué au capital formé par la rente annuelle estimée au 40% du capital exprimé dans l'acte de vente, multipliée par le nombre des années pendant lesquelles l'usufruit est réservé, toutefois sans que l'évaluation ainsi faite puisse dépasser la moitié du prix de vente. Il n'est dû aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété ; mais si cette réunion a lieu par cession et que le prix en soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite d'après les prescriptions précédentes, il sera dû un droit par supplément sur ce qui se trouvera excéder cette évaluation.

S'il n'est point réservé de prix dans l'acte de cession, il n'est pas perçu de droit ; c) Pour créations, cessions et transports de

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