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"dans les proportions qui la mettent à même de soutenir son indépen"dance par ses propres moyens " détermina les territoires qui seraient réunis aux Provinces-Unies. Les conditions fondamentales de cette réunion furent réglées (dès le mois de Juin de ladite année) par les ministres des Puissances alliées, assemblés en conférence à Paris (1), et acceptées le 21 Juillet par le Prince Souverain (2).

Enfin l'arrangement projeté fut l'objet de nouvelles négociations au Congrès de Vienne et reçut son exécution définitive par le Traité du 31 Mai 1815 (3) qui érigea les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas, avec les ci-devant Provinces Belgiques, conjointement avec les pays et territoires désignés à l'article 2 de ce traité, en ROYAUME DES PAYS-BAS sous la Souveraineté de Son Altesse Royale le Prince d'Orange Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies. Les dispositions essentielles de ce Traité (qui lui-même fut annexé à l'Acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815 (4), ayant été insérées dans cet acte général, l'arrangement conclu reçut la sanction Européenne et le nouveau Royaume se vit reconnu par toutes les Puissances.

Séparation de la Belgique d'avec la Hollande.

§ 2. Cette création de la politique Européenne ne devait avoir que peu de durée. Différentes causes s'étaient opposées à ce que cet amalgame "complet que les Puissances avaient voulu opérer entre les deux pays réunis en "1815" fût obtenu, et amenèrent la commotion violente qui éclata en Belgique au mois d'Août 1830, et fut suivie d'un appel du Roi des PaysBas aux Puissances signataires des traités constitutifs du Royaume, afin de délibérer de concert avec S. M. sur les moyens de mettre un terme aux troubles survenus. On se rendit à l'invitation (5), mais pour agir dans un sens contraire. La conférence des plénipotentiaires réunis à Londres, se trouvant sous l'influence de la position critique que les événements de Juillet en France avaient créée à l'Europe, prit dès l'origine pour base de ses délibérations l'impossibilité de toute union ultérieure entre la Hollande et la Belgique. Il ne s'agissait plus dès-lors que des conditions de

(1) Protocole de la Conférence des Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, du 21 Juin 1814. V. le N°. 4.

(2) Acte signé par le secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas Unis en date du 21 Juillet 1814. V. le N°. S.

(3) Traité entre les Pays-Bas, et l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse et la Russie, signé à Vienne. V. le No. 25. [Cependant le retour inattendu de NAPOLEON en France avait engagé le Prince S uverain à ne pas attendre l'époque où les décisions du Congrès auraient pu être exécutées dans leur ensemble, et à proclamer dès le 16 Mars 1815 l'établissement du Royaume des Pays-Bas. V. la Patente du 16 Mars 1815 au No. 21.] (4) V. le N°. 30 aux articles 65-68, 70-73 et 118. Le Roi des Pays-Bas a accédé au Traité de Vienne du 9 Juiu par acte du 20 Octobre 1815. V. le N°. 34. (5) Conformément à ce qui avait été statué au § 4 du Protocole signé à Aix-la-Chapelle le 15 Novembre 1818. V. le No. 74.

la séparation des deux pays; et de longues négociations, dans lesquelles la conférence ne fit pas toujours preuve d'invariabilité de principes, aboutirent en 1881 à un Traité entre les Puissances et les provinces Belgiques (1), par lequel celles-ci furent séparées du Royaume des Pays-Bas et reconnues comme état indépendant. Le Roi des Pays-Bas ne croyant pas devoir se soumettre à un arrangement qu'il jugeait incompatible avec ses droits garantis et avec les intérêts de ses sujets, deux des Puissances se chargèrent de mesures coërcitives afin d'assurer l'exécution de ce traité (2), mesures qui toutefois n'amenèrent que la Convention du 21 Mai 1833 (3) sanctionnant le status quo entre la Hollande et la Belgique jusqu'à conclusion d'un traité définitif, qui règlerait les relations entre les deux états. Ce ne fut qu'en 1839 et après de nouvelles négociations, tour-à-tour interrompues et reprises, que des Traités avec les cinq Puissances (4) et avec la Belgique (5) terminèrent ce long débat, en arrêtant définitivement la démolition de l'édifice fondé en 1815, et en remplaçant par deux royaumes l'Etat unique que l'on avait jugé à cette époque indispensable au maintien de l'équilibre en Europe (6).

Arrangements Territoriaux.

A. En Europe.

§ 3. Les Provinces-Unies, en reprenant leur indépendance, étaient rentrées en même temps dans leur ancien état territorial (7) reconnu tacitement par les Puissances.

La disposition fondamentale sur laquelle fut basé l'agrandissement ultérieur de ce territoire, se trouve au Traité de Paris de 1814 (8) art. 6 et articles secrets. Le Traité de Vienne du 31 Mai 1815 (9), sanctionné par l'Acte Général du Congrès, en mettant à exécution les dispositions du Traité de 1814, plaça sous la souveraineté du Prince Souverain des Provinces-Unies:

(1) Traité pour la séparation définitive de la Belgique d'avec la Hollande, signé à Londres le 15 Novembre 1831. V. le N°. 129.

(2) Convention entre la France et la Grande Bretagne du 22 Octobre 1832. V. le No. 130. (V. aussi l'Ordonnance du Roi des Français du 7 Novembre 1832 et les Ordres du Conseil de S. M. Britannique du 6 Novembre 1832, ainsi que l'Arrêté du Roi des Pays-Bas du 16

3 Décembre

Novembre 1832 au No. 131.

(3) Convention entre les Pays-Bas, la France et la Grande Bretagne, signée à Londres le 21 Mai 1833. V. le N°. 134.

(4) Traité entre les l'ays-Bas, l'Autriche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse et la Russie, signé à Londres le 19 Avril 1839. V. le N°. 165.

(5) Traité entre les Pays-Bas et la Belgique, relatif à la séparation des territoires respectifs, du 19 Avril 1839. V. le N°. 166.

(6) V. les pièces diplomatiques relatives à cette négociation dans le RECUEIL, publié à La Haye en trois volumes, 1831, 1832 et 1833; chez DE MARTENS N. R., T. X et suiv. (7) V. l'Article 53 de la Loi Fondamentale de 1814. Les anciens pays, dits Generaliteitslanden, y sont compris dans la province de Brabant.

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1o. les ci-devant Provinces Belgiques, délimitées du côté de la France d'après l'article 3 du Traité de Paris;

2o. l'ancien Evêché de Liège;

3°. quelques districts sur la rive droite de la Meuse;

4o. les enclaves Prussiennes de Huissen, Malbourg, le Lymers, la ville de Sevenaer et la Seigneurie de Weel (1);

5o. la partie du Grand-Duché de Luxembourg désignée à l'article 4, y compris la Souveraineté de la partie du Duché de Bouillon, non cédée à la France (2).

[Le Luxembourg servant de compensation pour les possessions souve. raines de la maison d'Orange-Nassau en Allemagne, cédées par l'article 5 à la Prusse (3), il fut stipulé que le Grand-Duché formerait un des Etats de la Confédération Germanique, et la faculté fut réservée au Roi de faire relativement à la succession dans le Grand-Duché tel arrangement de famille entre les Princes ses fils qu'il jugerait conforme aux intérêts de sa monarchie, etc. Cependant le Grand-Duché fut placé sous le régime de la même Loi Fondamentale que les autres provinces, et fut traité comme faisant partie intégrante du Royaume, sans toutefois y avoir eté incorporé, et sauf ses relations avec la confédération Germanique (4).] § 4. Le Traité de Paris du 20 Novembre 1815 (5) ayant imposé à la France de nouvelles cessions territoriales, et les Puissances jugeant "que S. M. le Roi des Pays-Bas devait participer dans une juste proportion aux avantages qui résultent de l'arrangement présent avec la France," il fut convenu (6) que les districts des anciennes Provinces Belges, de l'Evêché de Liège et du Duché de Bouillon, ainsi que les places et territoires de Philippeville et Marienbourg, qui avaient été laissés à la France en 1814, mais que celle-ci avait dû céder en 1815, seraient réunis aux Etats de S. M. le Roi des Pays-Bas. Par des Traités particuliers et

"

(1) Une Convention spéciale sur la cession de ces enclaves fut conclue avec la Prusse Je 25 Mai 1816. V. le No. 43. Les mêmes enclaves de Huissen, Malbourg, Sevenaer, avaient déjà é1é cédées antérieurement à la République Batave par la République Française (Traité de Paris du 5 Janvier 1800) et par la Prusse (Convention du 14 Novembre 1802.)

(2) Quant au Duché de Bouillon il y a une différence à noter entre le Traité du 31 Mai 1815 et l'Acte du Congrès de Vienne. Le premier avait stipulé que des contestations s'étant élevées sur la propriété du Duché de Bouillon, le Roi des Pays-Bas restituerait la partie de ce Duché, comprise dans la démarcation du Grand-Duché de Luxembourg, à celle des parties, dont les droits seraient légitimement constatés. D'après cette stipulation une petite souveraineté aurait existé entre les Pays-Bas et la France, ce qui sembla offrir des inconvénients. On changea donc d'avis, et l'article 69 de l'Acte du Congrès, tout en réservant la propriété du Duché de Bouillon à celui des compétiteurs auquel elle serait adjugée par décision arbitrale, en conféra la souveraineté au Roi des Pays-Bas, à la charge d'indemniser le propriétaire, moyennant un arrangement équitable, de la perte des revenus, provenant des droits de souveraineté. [Un exposé succinct des questions qui ont été agitées à la suite de cet article 69 de l'Acte du Congrès de Vienne, se trouve chez GARCIA DE LA VEGA, Recueil des Traités de la Belgique, T. II. pag IV. ss.]

(3) Telles qu'elles avaient été réglées définitivement entre les deux branches de la maison de Nassau par le Traité du 14 Juillet 1814 (V. le N°. 5) précédé de celui du 26 Novembre 1813. (No. 1.)

(4) V. l'art. 1 de la Loi Fondamentale de 1815.

(5) V. le N°. 36.

(6) V. le Protocole du 20 Novembre 1815. au No. 39.

supplémentaires conclus en 1816 et 1817 (1) l'on donna suite aux dispositions précitées, qui furent plus spécialement confirmées par le Recez territorial de Francfort du 20 Juillet 1819 (2).

[Quelques cessions de territoire de moindre importance eurent encore lieu de part et d'autre par les Traités de délimitation, mentionnés au § 6, par la convention conclue avec le Hanovre le 15/29 Mars 1819 (3) et par les conventions conclues avec la Prusse le 11 Aôut 1821 et le 30 Octobre 1823 (4).]

§ 5. La reconnaissance de la Belgique comme état indépendant, de la part des Puissances et du Roi des Pays-Bas, rendit nécessaire un nouvel arrangement territorial. Par les Traités de 1839 et celui de 1842 (5) les anciennes Provinces du Brabant-Méridional, de Liège, de Namur, du Hainaut, des deux Flandres, d'Anvers et de Limbourg, telles qu'elles avaient fait partie du Royaume des Pays-Bas constitué en 1815, furent istraites de ce royaume et assignées à la Belgique, à l'exception des parties de la province de Limbourg, indiquées à l'article 4 du Traité du 19 Avril 1839, et dont la possession fut assurée au Roi des Pays-Bas, comme indemnité territoriale de la cession faite à la Belgique d'une partie du Grand-Duché de Luxembourg (6). Par cet arrangement le Royaume des Pays-Bas se trouva à-peu-près réduit à l'ancien territoire des ProvincesUnies.

[Le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il resta sous la domination du Roi Grand-Duc, cessa de faire partie du Royaume (7). Les parties du Limbourg, désignées à l'article 4 susmentionné, „, devaient être pos,, sédées par le Roi Grand Duc, soit en sa qualité de Grand-Duc de ,, Luxembourg, soit pour être réunies à la Hollande." Par sa déclaration (assez obscure du reste) du 16 Août 1839 (8) le Roi fit connaître à la Diète Germanique sa résolution de réunir au Royaume des Pays-Bas, sous le titre de Duché, les parties du Limbourg qu'il avait acquises par le traité du 19 Avril, mais d'accéder en même temps pour ce Duché à la Confédération Germanique, en compensation de la partie du Luxembourg devenue province Belge (9). La Loi du 4 Septembre 1840 (Journ. Off. n°. 48) modifiant les articles 1 et 2 de la Loi Fondamentale, cite parmi les provinces qui forment le Royaume des Pays-Bas,, le Duché de

(1) Savoir: Traité supplémentaire avec la Prusse, du 8 Novembre 1816 (No. 54.) Traité avec la Grande Bretagne du 16 Novembre 1816 (No. 55). Traité avec l'Autriche du 12 Mars 1817 (No. 56.) Traité avec la Russie du 5/17 Avril 1817 (No. 57). (2) V. le N°. 80.

(3) V. le N°. 79.

(4) V. les Nos. 89 et 101.

(5) Traité complémentaire et explicatif de celui du 19 Avril 1839, signé à La Haye le 5 Novembre 1842. V. le N°. 194.

(6) La Confédération Germanique accéda à cet arrangement par l'Acte du 19 Avril 1839. V. le N°. 167.

(7) V. l'article 1 de la Loi Fondamentale de 1840, contenant la circonscription territoriale de l'Etat.

(8) V. le Protocole de la 16e séance de la Dière Germanique du 16 Août 1839 (an No. 170), ainsi que le Protocole de la 19 séance de la Diète du 5 Septembre 139 (au No. 171.)

97 V. sur la véritable portée de cette déclaration l'exposé remarquable de Mr. THORBECKE, Aantekening op de Grondwet, sur l'art. 1.

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,, Limbourg, sauf les relations de ce Duché (à l'exception des forteresses de Maastricht et Venlo et de leurs territoires) avec la Confédération Germanique;" et déclare,, que le Duché de Limbourg consiste en ces parties de l'ancienne province de ce nom, qui n'en ont pas été distraites par les Traités du 19 Avril 1839." Enfin l'arrêté Royal du 24 Septembre 1840 porte que la Loi Fondamentale aura dans le Duché de Limbourg la même force et valeur que dans les autres provinces du Royaume (1).] § 6 Traités de délimitation (2). Des conventions spéciales afin de régler l'exécution des stipulations territoriales générales ci-dessus mentionnées ont été conclues par le Royaume des Pays-Bas:

a. avec la FRANCE, le 28 Mars 1820 (3).

b. avec la PRUSSE, le 26 Juin 1816 (4) pour déterminer les frontières entre les deux états depuis les confins de la France sur la Moselle jusqu'à l'ancien territoire Hollandais près de Moock; le 7 Octobre 1816 (5) pour fixer les frontières depuis le point où les limites le long de la Meuse touchent l'ancien territoire Hollandais, jusqu'au territoire Hanovrien; enfin le 11 Août 1821, le 30 Octobre 1823 et le 23 Juin 1843 (6) pour déterminer la ligne de démarcation sur quelques points restés en litige. (Des actes du 19 Novembre 1847 et du 8 Mars 1852 (7) contiennent des dispositions relatives aux poteaux et bornes et à leur entretien);

c. avec le HANOVRE le 2 Juillet 1824 (8) modifiée le 21 Mars 1836 et le

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d. avec la BELGIQUE le 5 Novembre 1842 (10) art. 1 à 15, et le 8 Août 1843 (11) avec un article additionnel du 27 Septembre et un Règlement pour l'abornement entre les deux Royaumes; convention qui a été suivie le 28 Juin 1847 (12) d'un Règlement pour l'entretien des bornes de démarcation (13).

B. Aux Colonies.

§ 7. Il y a un rapport intime entre les arrangements territoriaux de 1814-1815 et la transaction qui eut lieu en 1814 avec la Grande Bretagne à l'égard des colonies, la convention du 13 Août de cette année (14) ayant imposé aux Pays-Bas des sacrifices considérables en retour de l'agrandissement

(1) Ce qui cependant n'a pas empêché que la Loi Fondamentale n'ait dû céler plusiems fois dans le Duché aux lois fédérales. Ainsi par exemple les ordonnances fédérales sur la censure ont été promulguées dans le Limbourg, bien que la Loi Fondamentale permette i chacun de se servir de la presse pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d'une permission préalable.

(2) Ces Conventions ne se rapportent pas exclusivement à la détermination des limites; elles contiennent en outre des stipulations servant à régler les relations de voisinage par rapport à des objets de différente nature; stipulations dont il sera fait mention plus bas, Section VIII.

(3) V. le N°. $2.

(4) V. le N°. 45.

(6) V. les Nos. 89, 101 et 199. (8) V. le N°. 104.

(5) V. le N°. 52. (7) V. les N . 232 et 281. (9) V. les Nos. 143 et 224. (10) V. le N°. 194. (11) V. le N°. 201.

(12) V. le N. 228.

(13) Pour compléter les arrangements territoriaux avec la Belgique il este denx points à régler: 1. la délimitation entre les communes de Barle-Nassau et Baarle-Duc ; 2o. celle entre les communes de Kieldrecht et de Clinge.

(14) V. le N°. 9.

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