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de prendre cette loi pour règle invariable, dans tout ce qui n'était pas littéralement écrit dans l'acte.

Leur volonté serait évidemment violée, si les effets du contrat étaient régis par une autre loi qui établirait des règles différentes, et ce serait vraiment substituer des conventions factices et arbitraires, à la place de celles que les parties avaient faites.

Il est de l'essence de l'irrévocabilité, que la convention à laquelle elle est attachée, ne puisse éprouver, par la suite, aucune altération, aucune modification, aucun changement, et qu'elle soit continuellement exécutée, comme elle devait l'être au moment du contrat.

Mais une loi nouvelle ne peut détruire, ni en totalité ni en partie, le caractère d'irrévocabilité qu'une convention antérieure avait reçue de la volonté des parties, et de la loi existante au moment de sa confec¬

tion.

Elle ne peut donc apporter aucuns changemens ni à la nature, ni aux effets, ni à l'exécution de cette convention; elle ne peut donc les soumettre à ses dispositions, et doit les laisser continuellement régir par la loi antérieure qu'elle n'a, d'ailleurs, abolie et pu abolir, que pour les actes et droits qui n'avaient pas été irrévocablement réglés sous son empire. Peu importe que l'exercice du droit ait été suspendu, et ne commence que depuis la publication de la loi nouvelle.

Nous avons déjà vu que les conditions suspensives ne changent rien au contrat, et qu'en s'accomplissant, elles ont un effet rétroactif au moment même où l'engagement a été contracté.

Ainsi, quoique l'exécution ait été différée, elle doit toujours être, comme la convention même dont on ne peut la séparer, régie par la loi qui régit la convention.

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En un mot, rien, absolument rien, ne doit être innové, altéré ni changé, par une loi nouvelle, dans les effets d'une convention irrévocable, antérieure à la publication de cette loi.

C'est là un de ces principes qu'on peut appeler fondamentaux et sacrés, parce qu'ils ont pour bases la raison, la justice et la foi inviolable des contrats.

Aussi fut-il consigné dans toutes les législations: Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta prætorita revocari. L. 7, C. de leg. et const. princ.

Il ne fut méconnu et violé que dans ces tems de troubles et d'orages, où l'on se crut permit de tout sacrifier aux idées révolutionnaires ; mais il fut rétabli dès que la voix de la raison et de la sagesse put se faire entendre, et les décrets auxquels on avait donné des effets rétroactifs sur des dispositions antérieures et irrévocables, furent aussitôt rapportés.

Comment pourrait - on aujourd'hui le méconnaître, ou chercher à l'éluder, lorsqu'on trouve écrit en tête du Code, cette déclaration solennelle : « La loi ne dispose que pour l'avenir: elle n'a pas d'effet rétroactif. »

Nous ne donnerons pas plus d'étendue à cette discussion, parce que nous aurons souvent occasion, dans le cours de cet ouvrage, de développer les mêmes principes, en examinant la question de rétroactivité, relativement à diverses espèces de contrats. (Voyez notamment les articles Clause pénale, Code Napoléon, Donations, Noces, Rapport, Réduction, Rentes constituées.)

Nous citerons à ces articles, plusieurs arrêts qui ont constamment jugé les contrats doivent être régis par les lois existantes au moment de leur confection.

que

En voici trois qui sont relatifs à des baux, et qui ont été rendus sur deux espèces soumises à la cour d'appel de Turin.

Dans la première, il s'agissait de savoir si un bail, qui avait été consenti pour neuf ans, mais dont la durée se trouvait limitée à trois ans, par la loi existante au moment de sa confection, devait être exécuté pendant tout le tems convenu, n'étant pas encore expiré, lors de la publication de la loi du 7 mars 1804 (16 ventose an 12), qui ne limite pas la durée des baux.

Dans la seconde, il s'agissait de savoir si un bail fait par écrit, avant le Code, sous l'empire d'une loi qui prescrivait la formalité du congé devait cesser, de plein droit et sans congé, depuis la publication de la loi du 7 mars 1804, conformément à l'art. 1737 du Code.

On soutenait, dans la première espèce, qu'il fallait suivre ou la loi du 12 juin 1791, qui avait déclaré purement conventionnelles la durée et les clauses des baux de biens de campagne, ou la loi du 7 mars 1804, qui ne donnait pas le droit de résilier avant l'expiration du terme convenu.

On soutenait, dans la seconde espèce, que l'ancien usage de donner congé, pour éviter la réconduction tacite, était une pure formalité, et

qu'il était de principe, que toute loi qui proscrivait des formes existantes, ou en introduisait de nouvelles, devait être exécutée sur-le-champ, même par rapport à des actes, volontaires ou judiciaires, consommés antérieu

rement.

à

On ajoutait que, pour juger la forme du bail et sa durée, pour en interpréter les clauses équivoques, pour saisir l'intention présumée des parties, il était nécessaire, sans doute, d'interroger les usages reçus l'époque de la suscription de l'acte, mais que, pour régler les conditions relatives à l'expiration du bail, pour déterminer la nécessité ou la forme du congé, il fallait évidemment appliquer la loi encore en vigueur.

On a répondu à ces moyens, par le principe qui veut que tous les effets d'un contrat soient régis par les lois et usages qui étaient en vigueur au moment de la convention, et qu'une loi postérieure ne puisse rétroagir, pour donner atteinte aux droits acquis en vertu d'un contrat qui a précédé sa promulgation.

La cour d'appel de Turin a décidé, conformément à ce principe, les deux espèces que nous venons d'exposer.

Dans la première, elle a jugé, par arrêt du 11 février 1806, qué le bail était résilié au bout de trois ans, conformément aux lois piémontaises, sous l'empire desquelles il avait été fait, le 20 octobre 1799.

Dans la seconde, elle a jugé, par arrêt du 7 mars 1806, que le bail fait par écrit, sous l'empire des mêmes lois qui exigeaient la formalité du congé, à l'expiration du terme convenu, ti'avait pas cessé de plein droit, et sans congé, postérieurement à la publication de la loi du 7 mars 1864.

On s'est pourvu en cassation contre le premier arrêt; mais la section des requêtes de la cour de cassation a rejeté le pourvoi, par arrêt du 2 juin 1807, ainsi motivé:

« Considérant que le bail dont il s'agit, étant antérieur à la réunion du Piémont, sa validité, ou invalidité, a dû être jugée d'après la loi du Piémont, alors en vigueur, et qu'aux termes d'icelle, le bail dont il s'agit, ne pouvait excéder la durée de trois ans. >>

Nous rapporterons encore un arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation, du 1er. septembre 1808, qui a expressément décidé que les effets d'un acte antérieur au Code Napoléon, ne pouvaient être exercés conformément aux dispositions du Code, même après sa promulgation. Dans l'espèce sur laquelle est intervenu ect arrêt, il s'agissait de savoir

si la caution qui avait payé la dette, avant le Code Napoléon, sans obtenir de subrogation expresse de la part du créancier, pouvait, en vertu de l'art. 2029 du Code, et postérieurement à sa publication, exercer la subrogation qui est accordée, de plein droit, par cet article, et sans qu'il soit besoin de stipulation expresse, en faveur de la caution qui paie au créancier.

Voici comment on établissait la négative.

La subrogation n'était connue dans le droit romain, que sous le nom de cession d'action, et de là venait le bénéfice cedendarum actionum que les lois du Digeste et du Code accordaient au fidejusseur qui avait payé pour le débiteur principal qu'il avait cautionné.

Mais quelle était la condition de ce bénéfice? la caution y était-elle admise par cela seul qu'elle avait payé?

Suivant Dumoulin, le paiement fait par un codébiteur solidaire, de ce qu'il doit avec d'autres, le subroge, de plein droit, aux priviléges et hypothèques du créancier; et cette opinion a été suivie par plusieurs auteurs, notamment par Bourjon, dans son droit commun de la France.

<< Mais, dit Pothier, dans son Traité des Obligations, n°. 280, elle n'a pas prévalu, et l'on a continué d'enseigner dans les écoles, et de pratiquer au barreau, qu'un codébiteur solidaire, de même que les cautions, n'étaient subrogés aux actions du créancier, que lorsqu'ils avaient requis la subrogation; la raison en est que, suivant un principe avoué par Dumoulin lui-même, il ne se fait pas de subrogation de plein droit, à moins que la loi ne s'en explique: or, Dumoulin ne peut trouver aucua texte de droit, qui établisse, en ce cas, la subrogation. La loi 1°., §. 15, D. de tutelá et rationibus distrahendis, qui est le principal fondement de son opinion, ne l'établit point; .. elle suppose, au contraire, que la subrogation ne se faît pas de plein droit. C'est ce que suppose aussi la loi 76; D. de solutionibus.... La loi 39, D. de fidejussoribus, et la loi 11, C. au même titre, souffrent encore moins de réplique. Ces lois décident que le fidejusseur qui a manqué, en payant, de se faire subroger,' n'a pas d'action contre ses cofidejusseurs: ce qui suppose bien clairement qu'il n'est pas subrogé, de plein droit, sans requérir la subrogation ; car, s'il l'était, il aurait été inutile de consulter l'empereur Alexandre, pour

savoir s'il avait une action. >>>

Ainsi la subrogation n'avait pas lieu de plein droit; elle devait être

expresse: c'est ce qui résulte encore des lois 17 et 44 C. de fidejussoribus et mandatoribus. Le fidejusseur ne pouvait exercer contre le débiteur principal, que l'action mandati, ou celle negotiorum gestorum. Mais si le fidejusseur n'avait payé que comme forcé, était-il, par le seul effet du paiement, subrogé aux droits du créancier ?

Il y a bien une différence entre la caution qui paie volontairement le créancier, et celle qui ne paie qu'après contrainte.

Mais, dans l'un et l'autre cas, la caution devait, en payant, se faire subroger aux droits du créancier, pour pouvoir ultérieurement les exer

cer.

« L'un des coobligés solidairement, dit Rousseau de Lacombe, article Subrogation, n°. Io, n'est subrogé de plein droit, soit qu'il paic contraint, ou non. Il n'a que l'action mandati, s'il n'a subrogation expresse. >>

On le jugeait ainsi généralement, à l'égard de là caution.

Le Code Napoléon a établi une règle nouvelle sur ce point.

La caution qui a payé la dette, porte l'art. 2029, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Mais par cela seul que cette disposition est introductive d'un droit nouveau, on ne peut l'appliquer à un paiement fait sous l'empire des lois

anciennes.

Ces moyens ne furent pas adoptés par la cour d'appel de Nancy: ce fut par un autre motif, qu'elle décida que les héritiers de la caution qui avait payé la dette, ne pouvaient exercer la subrogation de droit: elle prétendit que le bénéfice de subrogation était un droit personnel à la caution qui avait payé, et que dès lors ce droit ne pouvait être exercé que par la caution elle-même, et non par ses ayans cause.

C'était là évidemment une erreur: aussi ce n'est point par ce motif, que s'est déterminée la cour de cassation, en rejetant le pourvoi, mais par la raison que la disposition du Code n'était pas applicable à un acte an

térieur.

«Attendu, porte l'arrêt du 1°. septembre 1808, que la cause ayant son origine antérieurement à la publication du Code Napoléon, ne pouvait être jugée d'après les dispositions de l'art. 2029 de ce Code. »

«

<< Attendu que, sous la législation qui a précédé la publication du Code Napoléon, aucune disposition formelle de loi n'avait accordé la subro

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