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disposition, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur.

Dans l'art. 4, il est dit qu'en l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes authentiques, spécifiant ce que l'adoptant a voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code civil, si, dans les six mois qui suivront la publication de la loi, l'adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime.

Enfin l'art. 5 ajoute que, dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énoncée dans l'article précédent, et dans le délai prescrit, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

Il faut donc distinguer trois cas,

Celui où l'adoptant avait réglé lui-même, par un acte authentique antérieur à la loi du 25 germinal an 11, les droits de l'adopté;

Celui où, à défaut de cette fixation, il a fait l'affirmation prescrite par l'art. 4;

Celui, enfin, où il n'y a eu ni fixation, ni affirmation dans le délai prescrit,

Nous examinerons, d'abord, quels doivent être, dans ce dernier cas, les droits de l'adopté.

I. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 25 germinal, ils doivent être les mêmes que ceux qui sont accordés par le Code Napoléon, aux individus adoptés postérieurement à sa publication.

Or, l'art. 550 du Code, dispose que l'adopté aura, sur la suecession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité, nés depuis l'adoption.

Il est donc certain que l'individu qui a été adopté avant le Code, comme celui qui a été adopté postérieurement, est considéré, dans la succession dé l'adoptant, comme un enfant né en mariage, et qu'il y a tous les mêmes droits que s'il était un enfant légitime.

Conséquemment il a droit à réclamer la réserve établie par l'art. 913 du Code, en faveur des enfans légitimes, et, par suite, à demander, conformément aux art. 920 et 921, la réduction des dispositions, soit

entre-vifs, soit à cause de mort, faites par l'adoptant, postérieurement à l'adoption.

Ce sont là des conséquences immédiates et nécessaires de la disposition précise de l'art. 350 du Code, et l'on essaierait vainement de les contredire.

Dira-t-on que les lois antérieures à celle du 23 mars 1805, n'avaient attaché aucuns effets, ni aucuns droits, aux adoptions dont elles se bornèrent à décréter le principe; qu'ainsi les dispositions entre-vifs ou contractuelles, faites sous l'empire de ces lois, purent comprendre la totalité des biens des adoptans, puisqu'aucune portion de biens, aucune espèce de droits n'étaient encore affectées en faveur des adoptés; qu'on ne pour rait donc réduire ces donations, en vertu des lois postérieures qui ont accordé des droits aux adoptés, sans faire rétroagir ces lois sur des dispositions irrévocables de leur nature; mais que toute rétroactivité étant prohibée par le Code lui-même, il en résulte que les lois nouvelles n'ont eu d'autre objet et n'ont pu produire d'autre effet, que de conférer aux adoptés des droits seulement sur les biens qui étaient libres. et disponibles au moment où elles ont été promulguées?

La réponse à cette objection se trouve dans les lois mêmes qu'on veut opposer,

Dès le moment où il fut décrété que les lois relatives à l'adoption seraient comprises dans le plan général des lois civiles, il fut évident que le législateur rétablissaut en France l'adoption qui, depuis longtems, y était inusitée, eût cès lors l'intention d'y attacher des effets et des droits, comme elle en avait toujours eus, lorsqu'elle fut en usage: personne ne peut s'y méprendre, et personne ne s'y méprit.

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Mais s'il avait pu y avoir des doutes à cet égard, ils auraient été bientôt levés par la loi du 16 frimaire an 3, qui déclara très-clairement que les adoptés auraient des droits, puisqu'elle ordonna que, jusqu'à ce qu'il eut été statué sur les effets des adoptions qui seraient consenties avant la promulgation du Code civil, les juges de paix seraient tenus, s'ils en étaient requis par les parties intéressées, de lever les scellés apposés sur les meubles et effets des adoptans, pour la vente du mobilier être faite après inventaire, sur l'avis d'une assemblée de parens, sauf le dépôt, jusqu'au règlement des droits des parties.

Ainsi, des droits furent établis en faveur des adoptés, en même tems

que

fut

les adoptions furent autorisées : seulement la quotité de ces droits ne pas déterminée, et le règlement en fut renvoyé au Code civil.

Il est aussi bien évident qu'à cet égard la volonté de l'adoptant était d'accord avec le vœu de la loi, puisque l'adoption qu'il consentait, ne pouvait avoir d'autre objet que de gratifier l'adopté, et que la législation ancienne étant la seule qui pût lui faire connaître l'espèce d'engagement qu'il contractait, on doit présumer que, conformément à cette législation, il avait réellement l'intention de donner à l'individu qu'il adoptait, tous les droits d'un enfant légitime,

Dans cet état, il ne fut donc pas douteux que l'adoptant ne pouvait plus disposer de ses biens, à titre gratuit, qu'à la charge des droits qui étaient la suite nécessaire de l'adoption qu'il avait consentie, et pour la quotité qui en serait déterminée par le Code,

Les donataires des biens de l'adoptant, ne purent donc se dissimuler que cette charge grevait les dispositions faites en leur faveur, et qu'elle pourrait, un jour, en opérer la réduction,

Ils ne furent pas trompés, puisqu'ils étaient suffisamment avertis par les lois existantes, et que nul n'est censé ignorer un droit établi par la loi. En un mot, il n'y avait d'incertain, dans le droit de l'adopté, que la quotité; mais le droit, en lui-même, était certain, puisqu'il était le résultat nécessaire et des motifs qui avaient déterminé le législateur à réta➡ blir l'adoption, et de la volonté même qu'avait eue l'adoptant.

Ce droit ne pouvait donc être détruit ni par caprice, ni par fraude, de la part de l'adoptant lui-même, au mépris de l'engagement qu'il avait contracté, au mépris de la disposition de la loi; l'adoptant ne pouvait plus transférer à des donataires, qu'avec la charge qu'il s'était sciemment et volontairement imposée.

Peut-on dire maintenant qu'il y ait eu effet rétroactif de la part des lois nouvelles, lorsqu'en réglant la quotité des droits de l'adopté, elles en ont assuré le paiement, par la réduction des donations excessives que l'adoptaut pouvait avoir consenties postérieurement à l'adoption?

Mais ce n'est pas un droit nouveau qu'elles ont établi, pour atteindre des donations antérieures ; elles n'ont fait que régler les effets d'un droit déjà établi, déjà acquis, et ces effets qui doivent remonter à l'établis→ sement même du droit, pour sa conservation, frappent ainsi néces

sairement sur les actes que l'adoptant peut avoir faits au préjudice de l'adoption.

Encore une fois, les tiers ne sont pas fondés à s'en plaindre, parce qu'ils savaient que le droit existait, et que seulement les effets en étaient suspendus, pour être réglés par une loi postérieure.

Au reste, les dispositions de l'article 4 de la loi du 25 germinal an 11, et de l'article 350 du Code, sont trop formelles, pour qu'il soit permis de les éluder, en disant qu'elles n'accordent de droits à l'adopté, que sur les biens compris dans la succession de l'adoptant, et qu'en conséquence il n'a rien à prétendre sur les biens dont l'adoptant avait disposé par acte entre-vifs.

On a vu que ces deux articles donnent à l'adopté avant le Code, comme à celui qui a été adopté postérieurement, les mêmes droits dans la succession de l'adoptant, que ceux qu'y aurait un enfant né en mariage; et comme il est hors de doute qu'un enfant né en mariage, n'a pas droit seulement sur les biens existans au décès du père, mais qu'il a, en outre, le droit de faire réduire jusqu'à concurrence de sa portion légitimaire, les dispositions à titre gratuit consenties par son père ; il est également hors de doute que ce droit de réduction appartient aussi à l'adopté, antérieur ou postérieur au Code, sur toutes les donations postérieures à son adoption.

Il a même le droit de faire réduire toutes les dispositions testamentaires que l'adoptant pouvait avoir faites avant l'adoption, parce qu'une disposition testamentaire ne produisant d'effet, et n'étant même censée faite qu'au moment du décès du testateur, il est certain qu'elle est grevée de toutes les charges et de tous les droits qui se trouvent établis sur les biens du testateur, au moment de son décès. ( Voyez l'article Testament.)

Mais il n'en serait pas de même à l'égard des donations à cause de mort, qui seraient irrévocables et antérieures à l'adoption. Quoiqu'elles ne produisent d'effets réels qu'au moment du décès des donateurs, elles confe rent néanmoins, en vertu de leur irrévocabilité, des droits certains et inaltérables, dès l'instant de leur confection, et par conséquent elles ne peuvent être entamées par des droits postérieurement établis. (Voyez les articles Donations, §. 3, et Réduction, §. 6.)

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Dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt de la cour de cassation, du 26 avril 1808, que nous avons rapporté au précédent paragraphe, onsoutenait que Marie Faure ne pouvait demander la réduction de la disposition testamentaire faite par James Margnat son père adoptif, au profit de Françoise Tixier sa femme, et l'on s'appuyait principalement sur ce que James Margnat était décédé sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2, dont les articles 13 et 14 n'admettaient pour restriction au droit accordé à l'époux, de di-poser', en faveur du conjoint survivant, de la totalité de sa fortune, que le seul cas où les époux auraient un ou plusieurs enfans de leur union, ou d'un précédent mariage: on disait qu'un enfant adoptif n'était pas un enfant né du mariage.

Mais l'arrêt a décidé textuellement que la loi transitoire du 25 germinal an 11, ayant accordé aux enfans adoptifs tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime, l'effet de cette assimilation avait dû être, d'étendre aux enfans adoptifs le droit de réduire à la moitié de l'usufruit, les avantages que James Marguat ayait accordés à Françoise Tixier, son épouse survivante.

II. Nous revenons maintenant au premier des cas que nous avons distingués au commencement de ce paragraphe, c'est-à-dire, à celui où, l'adoptant avait réglé lui-même les droits de l'adopté, par un acte authentique antérieur à la publication de la loi du 25 germinal an 11.

Dans ce cas, l'adopté ne peut rien réclamer de plus que ce qui a été fixé par l'adoptant, quoique l'adoptant ne soit décédé que postérieurement à la publication de la loi du 23 mars 1803, et lors même que la portion fixée n'atteindrait pas la quotité de la réserve déterminée par l'article 915 du Code.

C'est ce qui résulte nécessairement de l'article 3 du 25 germinal an 11, qui veut qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'acte par lequel l'adoptant aurait fixé les droits de l'adopté, et que cet acte soit exécuté selon sa forme

et tencur.

Ce n'est qu'en l'absence on à défaut d'acte authentique à cet égard, que l'article 4 de la même loi, attribue à l'adopté les droits accordés par le Code Napoléon.

Et ce qui ne permet plus aucun doute sur l'application de ces articles, an as où l'adoptant aurait survécu à la publication de la loi du 23 mars 1805, c'est qu'il est dit dans l'article 6, que, s'il résultait de l'un des actes »

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