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gation ipso jure, à la caution qui paie pour l'obligé principal, qu'il n'existait sur ce point de droit, ni la série de décisions conformes, ni l'unanimité des opinions des jurisconsultes qui pourraient constituer une jurisprudence constante, ce qui suffit pour éloigner le reproche de contravention à une loi précise, seule base légitime d'une ouverture de cassation, rejette, etc.

(Voyez encore les articles Droits acquis et Jurisprudence ancienne.)

CONVENTIONS TACITE S.

Nous avons établi les principes sur l'exécution et le règlement des conventions tacites, aux articles Communauté conjugale, §.I; Douaires coutumiers, S. II; Droits acquis, Retour ou Réversion, §. IX; et Rentes constituées en perpétuel, §. I.

DÉMISSION DE BIENS.

S. Ir.

Une démission de biens, antérieure aux lois des 7 mars 1793 et 5 brumaire an 2, doit-elle produire ses effets sous l'empire du Code Napoléon, si le démettant ne l'a pas valablement révoquée, et a survécu à la publication de la loi du 3 mai 1803 ( 13 floréal an 11)?

La démission de biens était l'abandon qu'une personne faisait actuel lement de tous ses biens présens, à tous ses héritiers présomptifs.

Lorsque l'abandon n'était pas universel, et qu'il était borné à une quote de biens, ce n'était pas une démission véritable. (Ricard, Traité des Donations, part. 1. no. 985.)

Il était aussi généralement reconnu que la démission de biens était irrévocable, lorsqu'elle avait été faite par contrat de mariage faveur des personnes mêmes qui se mariaient.

en

Mais, hors ce cas, il y avait, et parmi les jurisconsultes, et parmi les tribunaux, une très-grande division d'opinions, sur la question de savoir si, en thèse générale, la démission de biens était révocable, au gré du démettant.

Cette matière n'était régie par aucune loi générale : très-peu de coutumes l'avaient réglée par des dispositions expresses; partout ailleurs, la démission n'était autorisée que par un simple usage, et elle était soumise à une jurisprudence purement locale, et qui variait beaucoup. "Lorsque la loi du 17 nivose an 2, eut prononcé la nullité, en masse, de toutes les donations entre-vifs faites depuis et compris le 14 juillet 1789, et qu'elle eut ordonné que toutes les successions ouvertes depuis cette époque, seraient partagées également entre les héritiers nonobstant tous testamens déjà faits, alors il devint nécessaire de déterminer la nature des démissions de biens, et de décider d'une manière définitive, si elles seraient considérécs comme des dispositions entre-vifs irrévocables, ou comme des dispositions à cause de mort sujettes à la révocation dans le premier cas, elles étaient annulées par la loi du 17 nivose an 2, mais seulement depuis et compris le 14 juillet 1789: dans le second cas, elles étaient toutes annulées, quelques fussent

leurs dates.

La question fut présentée à la Convention nationale, et il fut répondu par l'art. 18 du décret du 22 ventose an 2, que, si la loi du 17 nivose ne s'était pas particulièrement expliquée sur les démissions de biens, c'est que ces dispositions révocables en certains pays, ne l'étaient pas en d'autres, et que, pour ne pas changer la condition de ces sortes d'actes, le principe posé, la classification n'offrait que l'application de la loi; qu'ainsi et dans les lieux où les démissions étaient irrévocables, elles seraient considérées comme donations entre-vifs, et, comme telles, maintenues, si elles étaient antérieures au 14 juillet 1789, et qu'ailleurs elles seraient considérées comme simples dispositions à cause de mort.

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Mais l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose, ayant été détruit par les décrets des 9 fructidor an 3 et 3 vendemiaire an 4, il résulta des explications données par le décret du 22 ventose, que les démissions de biens qui étaient irrévocables, se trouvèrent maintenues, lorsqu'elles étaient antérieures à la publication des lois des 7 mars 1793 et 5 brumaire an 2, mais que toutes celles qui étaient révocables, furent annulées et ne purent produire d'effets dans les successions ouvertes depuis la loi du 5 brumaire.

C'est ainsi que l'a décidé expressément l'art. 1. de la loi du 18 pluviose an 5, en décrétant que toutes donations entre-vifs, institu

tions contractuelles et autres dispositions irrévocables de leur nature, stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 1793, et en ligne collatérale, ou entre individus non parens, antérieurement à la publication de la loi du 5 brumaire an 2, auraient leur plein et entier effet, conformément aux anciennes lois, tant sur les successions ouvertes, que sur celles qui s'ouvriraient à l'avenir.

Il faut donc, à l'égard des démissions de biens qui ont été consenties antérieurement à la publication des lois des 7 mars 1793 et 5 brumaire an 2, et dont les auteurs ne sont décédés que postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1803, distinguer celles qui étaient irrévocables de leur nature, d'après les dispositions des coutumes qui les régissaient, ou d'après la jurisprudence locale, et celles qui étaient simplement révocables.

Quant aux premières, il est sans difficulté que n'ayant pas été annulées par les lois des 17 nivose et 22 ventose an 2, elles doivent, comme toutes autres dispositions entre-vifs, valoir et produire leurs effets sous l'empire du Code Napoléon qui n'a pas anéanti les anciennes dispositions irrévocables.

par

Quant aux secondes, elles ne sont pas annulées le Code Napoléon, qui se borne à réduire à la portion disponible les dispositions testamentaires, sans les anéantir entièrement.

Mais comme elles furent annulées par les lois des 17 nivose et 22 ventose an 2, il s'agit de savoir si elles peuvent revivre sous l'empire du Code, lorsque leurs auteurs ont survécu à la publication de la loi du 3 mai 1803, cette loi ayant aboli, ainsi que l'a déclaré celle du 3o ventose an 12, toute la législation antérieure sur la matière des donations et des testamens?

Nous n'hésitons pas à nous décider pour l'affirmative, parce que nous regardons comme un principe certain, que toute disposition testamentaire, ou à cause de mort, ne peut être réglée par les lois intermédiaires qui ont existé entre la confection de l'acte et le décès du disposant, mais qu'elle doit l'être uniquement, quant à ses effets, par la loi existante au tems du décès: media tempora non nocent. Voyez le développement de ce principe, article Testament.

S. I I.

La démission de biens, révocable ou irrévocable, faite avant les lois des 7 mars 1793 et 5 brumaire an 2, mais dont l'auteur est décédé postérieurement à la loi du 3 mai 1803, a-t-elle été révoquéé, de plein droit, par la survenance d'enfant?

Il faut distinguer entre une démission qui a été faite à des héritiers présomptifs en ligne collatérale, et celle qui a été faite à des héritiers présomptifs en ligne directe descendante.

I. En ligne collatérale, il est hors de doute que la démission, si elle était irrévocable, et conséquemment de même nature qu'une disposition entre-vifs, a été révoquée, pour cause de survenance d'enfans, par l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, et qu'elle l'est encore par l'art. 960 du Code Napoléon.

Quant à la démission révocable, comme elle ne pouvait être considérée que comme une donation à cause de mort, ou comme une disposition testamentaire, on pourrait soutenir qu'en ligne collatérale, elle n'était révoquée, pour cause de survenance d'enfans, ni par la loi si unquàm qui ne s'appliquait qu'à un testateur ayant déjà des enfans, ni par les ordonnances de 1731 et de 1735, et qu'elle ne se trouve pas, non plus, révoquée par les articles 960 et 1046 du Code Napoléon.

Mais d'abord, la démission révocable n'était réellement ni une donation à cause de mort, ni une disposition testamentaire ; nous l'établirons au paragraphe suivant.

D'ailleurs, en la considérant même sous l'un ou l'autre rapport, comme c'était une de ses conditions essentielles, que les démissionnaires fussent héritiers présomptifs ou légitimes, tant au jour de la démission qu'au décès du démettant, il en résulte que, par la survenance d'un enfant du démettant, les collatéraux démissionnaires n'étant plus héritiers du démettant lors de son décès, la démission se trouve manquer, à leur égard, d'une des conditions nécessaires: or, la démission ne peut valoir en aucun tems, qu'avec les conditions et les qualités qui étaient prescrites, pour sa validité, par les lois existantes au moment de sa confection.

Cependant, si l'enfant survenu était décédé sans postérité, avant le

démettant, nous pensons que la démission produirait tout son effet, même sous le Code Napoléon.

Ce n'est qu'à l'égard des donations entre-vifs, qu'il a été statué par ce Code, comme par l'ordonnance de 1731, que la mort de l'enfant avant le donateur, ne ferait pas revivre la donation révocable n'est pas une donation entre-vifs.

et une démission

On ne pourrait, d'ailleurs, être plus sévère à l'égard des démissions révocables, qu'à l'égard des testamens faits suivant les principes du droit romain, et comme il était établi par la L. posthumus 12, ff. de injusto rupto, que, si les enfans dont la survenance avait rompu le testament, venaient à mourir avant le testateur, le testament reprenait sa force; il faut appliquer la même décision aux démissions révocables.

Il suffisait enfin, suivant les principes particuliers aux démissions de biens, que les démissionnaires fussent héritiers présomptifs au moment de la démission, et qu'ils fussent héritiers au moment du décès du démettant, pour que la démission fût valable et exécutée ; mais cet ordre ne se trouve pas dérangé, lorsque l'enfant survenu après la démission, est décédé sans postérité, avant le démettant.

II. En ligne directe, la démission de biens, soit qu'elle fût simplement entièrement révoquée révocable, soit qu'elle fût irrévocable, n'était pas pour cause de survenance d'enfans, suivant la jurisprudence antérieure au Code Napoléon; seulement l'enfant qui était survenu, avait le droit, comme les démissionnaires, de prendre sa portion héréditaire dans les biens du démettant, et en conséquence le partage des biens, fait entre les démissionnaires, ou par l'acte de démission, ou postérieurement, était annulé; mais la démission valait en ce sens, que le démettant ne pouvait, si la démission était irrévocable, reprendre la propriété des biens qu'il avait abandonnés, ni même l'usufruit, s'il en avait également fait l'abandon; et nous pensons que la même règle doit être suivie sous l'empire du Code Napoléon.

Quelle était, en effet, l'intention du père qui faisait une démission de biens à ses enfans? C'était de prévenir la saisine de la loi, et de donner, par anticipation, à ses héritiers présomptifs, ce que la loi elle-même leur eût déféré après sa mort; l'enfant qui naît après la démission, a donc, en sa faveur, la présomption de la volonté du père, et d'ailleurs la démission ne peut avoir lieu qu'au profit de tous les héritiers présomptifs. Ainsi, ou

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