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statut lui en permettait l'aliénation, cette expectative n'était cependant pas la propriété; que celle-ci restait essentiellement dans les mains de l'époux survivant qui pouvait l'aliéner dans certains cas, et qui n'était point censé acquérir, lorsque par le décès de ses enfans, sa propriété redevenait libre du lien opéré par la dévolution ; que, semblable au fidéicommis, la dévolution n'empêchait pas que le grevé fût seul propriétaire; que, comme les appelés à recueillir un fidéicommis, les enfans n'avaient qu'une expectative subordonnée à la condition qu'ils survivraient leur auteur grevé de dévolution; qu'en abolissant cette expectative, en statuant sur le mode de transmission de la propriété des biens des père et mère grevés de dévolution, la loi n'a point rétroagi, puisque cette transmission était encore à opérer; que tel est l'esprit de l'art. 1o. de la loi du 18 pluviose an 5, qui, en ne maintenant que les avantages légitimement stipulés en faveur des successibles, exclut nécessairement les avantages qu'établissent les statuts sous lesquels le mariage avait été contracté ; que telle est la conséquence de la loi du 5 vendémiaire an 4, qui, en ordonnant l'exécution de la loi du 17 nivose an 2, à compter du jour de sa promulgation, a nécessairement aboli, au préjudice des enfans nés de mariages antérieurement contractés, tous les avantages qu'ils avaient pu exercer d'après les statuts municipaux; considérant enfin que toutes ces dispositions législatives dérivent du principe que les transmissions de biens, laissées sous la puissance de la loi, doivent se régler suivant la loi en vigueur au moment où s'opèrent les transmissions. >>

Il est évident que ces principes doivent recevoir leur application sous le Code Napoléon, comme sous la loi du 17 nivose an 2.

Il faut donc également décider aujourd'hui, pour tous les pays où là dévolution coutumière était admise, à l'exception seulement du ressort de la coutume du ci-devant pays de Lalou, que les biens qui étaient dévolus aux enfans, n'ont pas fait partie de leurs successions, mais se sont trouvés compris dans la succession du survivant des père et mère, et doivent conséquemment être partagés conformément à la loi du 19 avril 1803, si la succession ne s'est ouverte que postérieurement à cette loi.

Il en résulte que, sous l'empire du Code Napoléon, comme sous l'empire de la loi du 17 nivose, les enfans du premier lit n'ont pas un droit exclusif aux biens qui leur avaient été dévolus par la coutume, mais que ces biens appartiennent également aux enfans des deux lits.

C'est d'ailleurs une maxime généralement reconnue, que les lois nouvelles ont aboli, dans toutes les successions ouvertes sous leur empire, les droits particuliers qui n'étaient accordés à quelques-uns des enfans, au préjudice des autres, que par les dispositions des coutumes.

La soumission des père et mère aux dispositions de ces coutumes, ne peut être considérée qu'à leur égard comme une stipulation expresse et tacite, et ne peut aucunement régler les droits des enfans entr'eux, dans les successions qui se sont ouvertes sous l'empire des lois nouvelles. (Voyez l'article Douaire des enfans.)

DISPONIBILITÉ DES BIENS, A TITRE GRATUIT. §. Ier.

En matière de Donation irrévocable, même à cause de mort, par quelle loi doit être réglée la disponibilité, ou l'indisponibilité, des biens compris dans la disposition?

Est-ce par la loi existante au moment du décès du donateur, et non par celle qui était en vigueur, au moment même de la Donation? (Voyez l'article Donations, §. III, et l'article Donations en faveur des époux.)

§. II.

Par quelle loi doit être règlée la disponibilité, ou l'indisponibilité, des biens compris dans une disposition révocable?

(Voyez l'article Testament. )

DISTINCTION DES BIENS.

La distinction des biens en acquets et en propres, doit-elle toujours 'avoir lieu à l'égard des Donations irrévocables à cause de mort 'et des institutions contractuelles, consenties avant la publication de la loi du 17 nivose an 2; et dont les auteurs ont survécu à la promulgation de la loi du 19 avril 1803, (29 germinal an 11)?

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Nous verrons à l'article Donations, §. III, et à l'article Réduction §. III, que toute donation irrévocable, même à cause de mort, et toute institution contractuelle, doivent être constamment régies, dans tous

leurs effets, par la loi existante, au moment où elles ont été consenties; qu'elles doivent être, en tout tems, exécutées, comme elles auraient dû l'être sous l'empire de cette loi; et qu'il ne faut aucunement considérer, pour leur régime, la loi nouvelle qui se trouve en vigueur au décès du donateur, ou de l'instituant,

Il résulte de ce principe incontestable, que si, avant la loi du 17nivose an 2, qui, la première, a aboli la distinction coutumière des biens en acquêts et en propres, une donation irrévocable à cause de mort, ou une institution contractuelle, contenait une distinction quant aux acquêts et aux propres, cette distinction devrait être suivie, même sous l'empire du Code Napoléon, quoique la loi du 19 avril 1803, ait, sur cette matière, une disposition semblable à celle de la loi du 17. nivose. C'est-à-dire que, si la donation avait été faite, des acquêts que le donateur laisserait, en mourant, le donataire ne devrait avoir que les biens qui, au décès du donateur, auraient eu la nature d'acquêts, si la loi existante au moment de la donation, n'avait pas été abrogée, quoique le donateur ait survécu à la publication de la loi du 19 avril 1805, qui a aboli la distinction des acquêts et des propres ;

Et que, , par la même raison, le donataire des propres, ne devrait avoir que les biens qui auraient eu la nature de propres, en vertu dé la loi en vigueur au moment de la donation.

Autrement, en effet, il est évident que la donation ne serait plus exécutée, telle qu'elle a été consentie, si l'on ne suivait pas, pour l'attribution des biens au donataire, la distinction faite par le donateur. Il serait même, en ce cas, impossible de régler la donation, sans substituer une volonté arbitraire à une volonté certaine et précise il faudrait, ou attribuer au donataire des propres, la totalité des biens parce qu'il n'existerait plus de distinction entre les propres et les acquêts, ou ne rien attribuer au donataire, parce qu'il n'existerait plus de propres, ou retrancher de la donation, les biens propres qui seraient échus au donateur, postérieurement à la loi du 17 nivose, parce que ces biens n'auraient jamais eu la qualité de propres.

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Dans la première et la troisième hypothèses, il est certain que ce ne serait plus la donation consentie par le donateur, qui serait exécutée mais qu'il y aurait une disposition absolument différente dans sa valeur,

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dans sa quotité, dans ses résultats, qui serait substituée arbitrairement le donateur. par la loi nouvelle, à la disposition réelle faite par

Dans la seconde hypothèse, la donation serait absolument anéantie. Une loi nouvelle peut-elle donc produire aucun de ces effets sur des conventions irrévocables antérieures à sa promulgation? Ne serait-ce pas là une rétroactivité monstrueuse?

L'art. 732 du Code, qui dispose que la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession, ne peut s'appliquer, d'après son texte, qu'aux successions: il ne peut s'appliquer, d'après les principes de la matière, qu'aux successions ab intestat, et seulement à celles qui sont ouvertes sous l'empire du Code.

Lorsqu'une personne est décédée, sans avoir réglé elle-même sa succession future, c'est qu'elle a voulu jusqu'à sa mort, que sa succession fût réglée par la loi existante, et c'est là ce qui a fait admettre le principe, que toute succession ab intestat doit être régie par la loi existante, au

moment où elle est ouverte.

Mais lorsque le défunt avait fait une disposition irrévocable, conformément à la loi qui était alors en vigueur, il est évident aussi qu'il n'a pas voulu que sa succession fût réglée, quant à l'objet de la disposition, d'une manière différente, par la loi existante au moment de son décès, et que c'est, au contraire, pour empêcher l'action de cette loi sur T'objet qu'il voulait régler lui-même, qu'il a fait une disposition irré

vocable.

On ne peut donc appliquer aux dispositions irrévocables, la loi existante au décès, qui n'a le droit de régir que les successions ab intestat; et conséquemment lorsqu'une disposition irrévocable, antérieure à la publication de la loi du 19 avril 1803, contenait une distinction entre les acquêts et les propres, cette distinction ne peut être effacée par l'art. 732 du Code, quoique le disposant ait survécu à la promulgation de cet article.

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Vainement on dirait que les droits du donataire à cause de mort, out de l'institué, n'ont été jusqu'au décès du donateur ou de l'instituant que de simples expectatives, de simples espérances, qui pouvaient ne pas se réaliser ; qu'ils n'ont acquis d'existence réelle, et n'ont pu produire d'effets qu'au moment de l'ouverture de la succession; qu'ils n'ont pw

être recueillis que dans la succession; et qu'en conséquence ils doivent être régis, comme la succession, par la loi existante à cette époque.

Nous nous bornerons à répondre en ce moment, que les droits du donataire et de l'institué étant acquis d'une manière irrévocable, à l'instant même de la donation ou de l'institution, leurs effets, à quelque époque qu'ils soient ouverts et qu'ils s'exécutent, doivent toujours être réglés par la loi sous l'empire de laquelle les droits ont été établis et acquis. On trouvera la preuve et les développemens de cette proposition, aux articles Donations, §. III; Douaire, §. III, n. I et II; Droits matrimoniaux, et Réduction, §. III,

DONATIONS.

Avant l'ordonnance de 1731, on pouvait disposer de ses biens à titre gratuit, par donations entre-vifs, par donations à cause de mort, par testamens et par codicilles.

Mais, dans le plus grand nombre de nos coutumes, les donations à cause de mort n'étaient valables, que lorsqu'elles étaient dans la forme des codicilles ou des testamens.

L'ordonnance de 1731 statua qu'il n'y aurait plus à l'avenir que deux formes de disposer de ses biens à titre gratuit, dont l'une serait celle des donations entre-vifs, et l'autre celle des testamens ou des codicilles.

L'article 893 du Code Napoléon porte, en termes exprès, qu'on ne pourra disposer de ses biens à titre gratuit, que par donation entre-yifs, ou par testament,

Cependant l'ordonnance de 1731 n'abolit pas les donations à cause de

mort.

<< Toutes donations à cause de mort, porte l'article 3, à l'exception de celles qui se feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testamens et les codicilles. >>

Il fut donc encore permis, depuis l'ordonnance de 1731, de faire des donations à cause de mort, mais seulement par testamens ou codicilles, ou par des contrats de mariage.

« Il ne faut pas se figurer, disait Furgole dans son commentaire sur l'art. 5, que notre ordonnance retranche l'usage des donations à cause de mort: elle en fixe seulement les formalités extérieures qu'elle veut être

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