Images de page
PDF
ePub

tité du droit en lui-même, est invariable. S'il a été donné la moitié des biens, le donataire doit toujours avoir, à quelque époque que décède le donateur, la moitié des biens dont le donateur sera propriétaire au mo¬ ment de sa mort : il ne doit avoir ni plus ni moins.

De mênie, la nature du droit ne peut varier, et ainsi le donataire ay ant été saisi, lors de la donation, du droit, de prendre tous les biens, alors disponibles, qui lui ont été donnés, doit avoir tous ces biens, sans exception, au moment du décès du donateur, quoiqu'à cette époque une partie de ces biens ne soit plus disponible d'après la loi existante. Cette loi n'a pas le pouvoir de morceler la donation antérieure et irrévocable, pour en retrancher une partie des biens qui s'y trouvaient compris, en les déclarant indisponibles. Les règles nouvelles qu'elle a établies sur la disponibilité, ne peuvent être exécutées qu'à l'égard des biens dont il n'avait pas été encore disposé irrévocablement. Autrement elles seraient subversives des conventions les plus sacrées, des droits les plus légitimes, et elles rétroagiraient sur le passé, comme le fit la loi du 17 nivose.

Par les mêmes motifs, le donataire qui n'a pu être légalement saisi, lors de la donation, du droit de prendre ceux des biens donnés, qui n'étaient pas disponibles suivant la loi alors en vigueur, ne peut acquérir ce droit en vertu d'une loi postérieure qui déclare ces biens disponibles, parce qu'il ne peut jamais avoir que ce qui lui a été valablement donné parce que la loi postérieure ne peut, par un effet rétroactif, valider ce qui, dans une donation irrévocable, était nul d'après la loi alors exis

tante.

Veut-on consulter la volonté des parties, au moment de la donation? deux cas peuvent se présenter.

, quant

Ou la donation comprenait nominativement des biens qui étaient alors indisponibles, ou elle comprenait, d'une manière générale, une quote part, ou l'universalité des biens que le donateur aurait à son décès. Au premier cas, il est certain que la donation était nulle aux biens qui étaient alors indisponibles, ou, du moins, qu'elle n'a pu être opposée aux héritiers du donateur, parce qu'elle se trouvait en. contravention à la loi alors existante, qui prohibait la donation de ces biens: c'est ce qui a été précisément jugé par l'arrêt de la cour de cassation, du 7 ventose an 13, que nous allons bientôt rapporter.

Au second cas, et c'est le plus fréquent, n'est-il pas évident que le

donateur n'a eu l'intention de donner que suivant la loi qui était alors en vigueur, c'est-à-dire, les biens seulement dont cette loi lui permettait de disposer?

Tout ce qui se fait sous l'empire d'une loi, doit toujours être présumé fait conformément à ses dispositions, à moins qu'il n'y ait eu dérogation dans les cas où cette dérogation était permise.

expresse,

Lors donc que le donateur a fait une disposition universelle des biens qu'il aurait à son décès, on doit présumer qu'il n'a eu l'intention de donner que l'espèce de biens dont il avait alors la disposition, parce qu'il ne pouvait pas alors en donner d'autres, et que, d'ailleurs, il ne pouvait prévoir que les biens dont la loi actuelle ne lui permettait pas la disposition, seraient rendus disponibles par une loi postérieure.

On est même bien autorisé à supposer que, s'il eût prévu cette loi nouvelle, et s'il eût pensé qu'elle pourrait donner plus d'extension à la donation qu'il consentait, il aurait expressément désigné les biens, ou l'espèce de biens, qu'il voulait donner, au lieu de faire une disposition générale.

Dans le doute, au moins, la loi nouvelle pourrait-elle suppléer la disposition, quant aux biens qui étaient indisponibles lors de la donation? Mais la loi ne dispose pas elle-même des biens: elle se borne à régler la faculté qu'ont les citoyens de disposer entr'eux, et ne reconnaît pas d'autre disposition que celle qui a été expressément et formellement consentie et consignée dans un acte authentique.

On doit regarder également comme certain, que l'auteur d'une disposition universelle à cause de mort, mais à titre irrévocable, a voulu donner tous les biens dont il lui était alors permis de disposer, et dont il serait encore propriétaire au moment de son décès ?

Ce serait donc violer sa volonté, quoiqu'elle fût conforme à la loi existante, que de retrancher de la donation, les biens qui auraient été déclarés indisponibles, par une loi postérieure.

Ce serait, en même tems, violer les droits acquis légalement et définitivement au donataire, dès le moment de la donation.

Ce serait, en un mot, révoquer en partie une donation qui cependant était irrévocable, et conséquemment donner à la loi nouvelle un effet rétroactif.

Dira-t-on que, dans notre opinion, une disposition testamentaire devrait également comprendre tous les biens qui étaient disponibles,

lorsqu'elle a été faite, et qu'elle ne pourrait comprendre, lors même qu'elle serait universelle, les biens devenus disponibles au moment du décès du testateur, parce qu'on doit aussi présumer que le testateur avait l'intention, lorsqu'il a fait son testament, de donner tous ses biens. qui étaient alors disponibles, et non pas ceux qui n'ont été déclarés disponibles que par une loi postérieure au testament ?

Oui, sans doute, il faut consulter la volonté du testateur, pour régler sa disposition; mais sa volonté réelle et définitive, la seule que l'on puisse reconnaître ce n'est pas celle qu'il a eue, en écrivant ou faisant écrire son testament à une époque éloignée de sa mort; c'est toujours celle qu'il a eue, au dernier instant de sa vie.

2

En effet, il est généralement reconnu en principe, que la disposition testamentaire n'est censée faite qu'au dernier instant de la vie du testateur, parce qu'elle n'est jusqu'alors qu'un simple projet, toujours révocable et qui ne se consomme et ne devient définitive qu'à cette époque.

Le testateur n'est donc présumé disposer réellement, qu'immédiatement avant sa mort, et en conséquence il est censé vouloir disposer, non plus conformément à la loi qui était en vigueur, lorsque le testament a été écrit, mais conformément à la loi existante lors de sa mort.

Voilà pourquoi sa disposition est réglée par la dernière loi, et non par la première, quelle que soit l'époque à laquelle il l'ait écrite ou fait écrire. Et ainsi cette disposition, si elle était universelle, doit comprendre tous les biens qui étaient disponibles suiyant la loi existante au moment du décès du testateur, quoiqu'ils fussent indisponibles suivant la lor en vigueur au moment de la confection du testament, parce qu'il est évident que le testateur qui connaissait la loi nouvelle, aurait fait un autre testament-ou codicille, s'il n'avait pas eu définitivement la volonté de laisser au légataire les biens qui étaient originairement indisponibles. Il n'a pu ignorer, non plus, que sa disposition ne pouvait comprendre les biens qui avaient été déclarés indisponibles, par la loi nouvelle, et comme il est censé n'avoir disposé, au moins définitivement, que sous l'empire de cette loi, il n'a pu avoir de volonté qui lui fût contraire.

Et, enfin, une loi nouvelle a toujours le droit de régir les dispositions testamentaires dont les auteurs ne sont décédés que postérieurement à sa publication, parce qu'elle trouve ces dispositions en état de révocabilité, et que son pouvoir s'exerce, sans effet rétroactif, sur toutes les

[ocr errors]

dispositions qui n'étaient pas irrévocables avant sa publication. (C'est ce que nous expliquerons plus amplement à l'article Testamens.)

[ocr errors]

Mais on ne peut appliquer ces principes à la donation irrévocable à

cause de mort.

On ne peut pas dire qu'elle ne doive être censée faite qu'au dernier moment de la vie du donateur, que jusqu'alors elle n'ait été qu'un simple projet, et qu'elle ne soit devenue définitive qu'à cetté époque.

Il est certain, au contraire, qu'elle a été définitive et consommée dès le moment de sa confection, puisqu'elle a été, dès ce moment, irrévocable, et que le donateur n'a plus eu le pouvoir, ni de l'anéantir, ni même de la changer, ou modifier, en aucune manière.

Il faut donc, pour connaître quelle a été la volonté du donateur, remonter au moment où il a fait la donation, puisqu'il n'a pu postérieurement avoir une volonté contraire; l'époque de sa mort est donc à cet égard absolument indifférente, et conséquemment sa volonté doit être considérée et jugée suivant la loi existante au moment de la donation, et non suivant la loi existante à son décès.

Dira-t-on encore que, par une donation à cause de mort, le donateur ne se dessaisit de rien, puisqu'il ne donne que les biens dont il se trouvera propriétaire au moment de son décès, puisqu'il conserve le droit de les vendre tous à son gré, et de n'en laisser aucuns ; et qu'ainsi la disposition n'étant réellement consommée et ne produisant réellement d'effet, qu'au moment du décès du donateur, sur les biens qui peuvent alors exister dans son patrimoine, c'est nécessairement par la loi existante à cette époque, qu'elle doit être régie, même d'après nos principes.

Mais, 1°. nous ferons remarquer que cette objection, telle qu'elle est présentée, s'appliquerait aux biens qui étaient disponibles au moment de la donation, comme aux biens qui étaient alors indisponibles, et qu'il en résulterait que le donataire à qui une donation irrévocable à cause de mort, aurait conféré des biens qui étaient alors disponibles, ne pourrait cependant avoir ces biens, s'ils avaient été déclarés indisponibles, par la loi existante au moment du décès du donateur; en sorte que le droit qui lui aurait été acquis irrévocablement sur des biens disponibles, en vertu de la loi en vigueur au moment de la donation, se trouverait anéanti par une loi nouvelle intervenue avant le décès du donateur: car il serait vrai de dire à l'égard de cette donation, qu'elle n'aurait été réellement

[ocr errors]

consommée, qu'elle n'aurait réellement produit d'effet qu'au moment du, décès du donateur, sur les biens qu'il n'aurait pas vendus et qui seraient restés dans son patrimoine.

Et cela s'appliquerait également à la portion disponible dont la quotité aurait été diminuée par la loi existante au décès du donateur.

Et cela s'appliquerait encore, soit pour la disponibilité des biens, soit pour la quotité de la portion disponible, à l'institution contractuelle qui n'est également consommée, qui ne produit également son effet qu'au décès de l'instituant, et sur les biens qu'il laisse à cette époque.

Mais, en ce cas, que serait ce donc que l'irrévocabilité de la donation à cause de mort, ou de l'institution contractuelle ; que serait-ce que le droit conféré par l'acte même, au donataire ou à l'institué, de prendre les biens que laisserait à son décès le donateur ou l'instituant; comment, enfin, ce droit pourrait-il être considéré comme irrévocable, si `le donataire, ou l'institué, pouvait être dépouillé par une loi nouvelle survenue au décès du donateur ou de l'instituant, de la propriété des biens sur lesquels son droit était établi et acquis en vertu de la loi existante au moment de la donation ou de l'institution?

Avec un pareil système, tous les principes de la matière seraient bouleversés, et la loi nouvelle qui aurait le pouvoir de rompre ainsi l'irrévo¬ cabilité des dispositions antérieures à sa publication, trop publication, trop semblable au fameux décret du 17 nivose, aurait également besoin d'une autre loi du 18 pluviose, qui fit cesser les effets monstrueux de sa rétroactivité. Tel n'est pas, sans doute, le Code Napoléon.

Aussi les auteurs de l'objection à laquelle nous répondons, sont forcés de convenir eux-mêmes qu'en vertu de l'irrevocabilité de la donation ou de l'institution contractuelle, le donataire, ou l'institué, doit avoir tous les biens et toute la portion disponibles, conformément à la loi alors existante, malgré les changemens que peut avoir introduits sur la dispo nibilité, la loi qui se trouve en vigueur au moment du décès du donateur, ou de l'instituant.

Mais ils n'en prétendent pas moins que le donataire, ou l'institué, doit avoir, en outre, aux termes de son titre, et les biens et la portion qui n'étaient pas disponibles au moment de la donation ou de l'institution, si ces biens et cette portion ont été rendus disponibles par la loi en vigueur au moment du décès du donateur ou de l'instituant;

« PrécédentContinuer »