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maintenus par l'article 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code Napoléon, ces droits ne pourraient être conférés en entier que par une nouvelle adoption, dont l'instruction aurait lieu conformément aux dispositions du Code.

Dans le silence de la loi sur les effets de l'adoption, la volonté de l'homme a pu seule les régler, et il est juste que cette volonté dûment manifestée, soit constamment respectée et suivie, puisque, d'ailleurs, la fixation des droits a pu être, dans l'intention de l'adoptant, la condition de l'adoption.

La seule question à examiner, en cas de fixation faite par l'adoptant, consiste donc à savoir si l'adopté ne peut réclamer que sur les biens qui se trouvent dans la succession de l'adoptant, et non sur ceux donnés entre-vifs, la portion qui a été réglée.

Mais, d'après ce que nous avons dit précédemment, la question ne peut plus être douteuse.

Et dans l'espèce, il y a cette circonstance particulière, que le droit de l'adopté n'a pas été seulement établi par la loi, mais encore par une convention expresse; qu'il est, au moins, devenu une dette de l'adoptant; et qu'il a conséquemment grevé toutes les donations postérieures, et même les dispositions purement testamentaires faites antérieurement.

Mais y a-t-il fixation définitive de la portion de biens, qui doit appartenir à l'adopté, lorsque, dans l'acte d'adoption, ou dans tout autre acte antérieur à la loi du 25 germinal an 11, l'adoptant a déclaré que l'adopté jouirait, dans sa succession, des droits qui étaient ou seraient attribués aux adoptés, soit par les lois existantes, soit par les lois à venir ? Dans ce cas, l'adopté peut-il réclamer la totalité des droits qui lui sont attribués par la loi du 23 mars 1803, sans que l'adoptant ait eu la faculté, depuis cette loi, de révoquer ou de modifier sa déclaration ?

L'affirmative a été formellement décidée par l'arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1808, que nous avons déjà cité. Cet arrêt a jugé que l'adoptant qui avait ainsi fixé les droits de l'adopté, ne se trouvait point dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 25 germinal an 11 n'avait pu, sous le prétexte d'expliquer plus clairement son intention, ni affirmer qu'il n'avait pas entendu accorder à l'adopté toute la portion qui était fixée par le Code, ni déterminer une portion moindre. III. Le second cas que nous avons distingué, est celui où l'adoptant n'ayant pas réglé les droits de l'adopté, avant la publication de la loi du

25 germinal an 11, an 11, a affirmé, dans la forme et dans le délai prescrits par l'art. 4 de cette loi, que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime..

Dans ce cas, l'art. 5 dispose expressément que les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

De cette disposition il résulte 1°. que l'adopté a droit, pour obtenir le tiers qui lui est attribué, de demander, s'il en est besoin, la réduction: des donations postérieures à l'adoption, et même des dispositions testamentaires antérieures, puisqu'il a, pour ce tiers, tous les mêmes droits qu'a l'enfant légitime, pour la totalité; 2°. qu'il ne peut cependant faire 1éduire les donations entre-vifs, que jusqu'à concurrence du tiers de la réserve qui appartiendrait à un enfant légitime, parce que l'article 5 de: la loi du 25 germinal, ne lui accorde que le tiers des droits de cet enfant..

§. V..

L'enfant adopté avant ou après la loi du 23 mars 1803, a-t-il le droit de faire rapporter à la succession de l'adoptant, les choses données, d'une manière irrévocable, par l'adoptant, même avant l'adoption? N'a-t-il pas même le droit de faire révoquer les donations, si l'adoptant n'avait pas d'enfans ou descendans légitimes, lorsqu'il les a consenties?

Ces questions doivent se décider par les principes que nous avons établis au précédent paragraphe, no. 1. L'enfant adopté a les mêmes droits. que l'enfant légitime, sur les dons faits après son adoption: il n'en a aucuns sur les dons antérieurs et irrévocables. (Voyez les art. Rapport à Succession, §. 1 et 2, et Réduction, §. 6.)

AUTORISATION MARITALE..

S. I.

La femme qui était mariée avant le Code Napoléon, est-elle soumise depuis le Code, à l'autorisation maritale, dans tous les cas où elle en était dispensée, soit par la loi existante au moment de son mariage, soit par une clause particulière de son contrat?

Peut-elle, depuis la publication de la loi du 10 février 1804 ( 20 pluviose an 12 ), s'obliger sur ses biens paraphernaux, les aliéner, ou ester en jugement, pour contester sur ces biens, sans l'autorisation de son mari, ou la permission de justice?

Si elle était marchande publique, ou séparée de biens, avant la loi du 17 mars 1803 ( 26 ventose an 11), peut-elle, postérieurement à cette loi, et sans l'autorisation de son mari, ou de justice, s'obliger, aliéner, ester en jugement, pour faits de son commerce, ou à raison de ses biens personnels?

Peut-elle, au moins, si elle avait esté seule en jugement, en vertu des

anciennes lois qui lui en donnaient le droit, continuer, après la publication de la loi du 17 mars 1803, ou de celle du 10 février 1804, à procéder seule, sans requérir l'autorisation de son mari ou de justice?

Suivant le droit romain, la femme était la maîtresse absolue de ses paraphernaux ; elle pouvait en disposer à son gré.

La loi 6, C. de revocandis donationibus, lui permettait même de les donner, sans le consentement ni la participation de son mari..

Les lois 8 et 11, C. de pactis conventis, lui conféraient aussi le droit d'exercer seule, tant en demandant qu'en défendant, toutes les actions relatives aux paraphernaux.

Ces dispositions étaient suivies dans presque tous les pays de droit écrit, ainsi que dans les pays coutumiers qui reconnaissaient l'usage des paraphernaux, et il était assez d'usage qu'on en fit des stipulations particulières dans les contrats de mariage.

Mais elles n'avaient pas été admises dans les pays de droit écrit, qui étaient situés dans le ressort du parlement de Paris, ni dans quelques provinces du ressort du parlement de Dijon.

La femme marchande publique, c'est-à-dire, celle qui faisait publiquement un commerce particulier auquel son mari n'avait aucune part, était également affranchie de l'autorisation maritale, pour tous les faits de son commerce: elle pouvait, sans cette autorisation, s'obliger sur ses biens, les aliéner, acheter, emprunter, ester en jugement. C'était une règle admise dans toute la France, et elle avait pour motif que le mari, en autorisant sa femme à faire un commerce particulier, l'avait, au moins

tacitement autorisée à faire seule tous les actes relatifs à ce com

merce.

Quant aux femmes séparées de biens, ce n'était que dans un très-petit nombre de coutumes, qu'elles étaient affranchies de l'autorisation maritale, pour la disposition de leurs biens ; mais elles avaient partout la libre administration de leurs biens personnels, et dans tout ce qui concernait cette administration, même en jugement, elles pouvaient agir senles, sans être autorisées par leurs maris.

Le Code Napoléon n'a pas admis toutes ces dérogations à la puissance maritale.

Par l'article 1576, il a bien laissé à la femme l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux; mais, en même tems, il a disposé qu'elle ne pourrait les aliéner, ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de justice.

Par l'art. 215, il a statué expressément que la femme ne pourrait ester en jugement, sans l'autorisation de son mari, quand même elle scrait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

Par l'art. 218, il a dit que, si le mari refusait d'autoriser sa femme à éster én jugement, le juge pourrait donner l'autorisation.

Il s'agit de savoir 1°. si la seconde disposition de l'art. 1576 doit s'appliquer, depuis la publication de la loi dn 10 février 1804, aux femmes qui étaient mariées antérieurement, et qui avaient, soit en vertu de la loi alors existante, soit en vertu d'une stipulation particulière de leur contrat de mariage, la libre disposition de leurs biens paraphernaux.

2o. Si les art. 215 et 218 doivent également s'appliquer, depuis la publication de la loi du 17 mars 1803, aux femmes qui étaient antérieurement marchandes publiques, ou séparées de biens.

5o. Si même ces articles 215, 218 et 1576 doivent respectivement s'appliquer aux demandes judiciaires, antérieurement formées, mais non encore décidées à l'époque de la publication des lois nouvelles, et sur lesquelles les femmes estaient seules en jugement, conformément aux

lois alors existantes.

En un mot, est-ce donner aux lois nouvelles un effet rétroactif, que de soumettre à l'autorisation maritale, depuis leur publication, les femmes qui untérieurement se trouvaient affranchies de cette autorisation?

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Telles sont les questions que nous nous proposons d'examiner, et déjà elles ont donné lieu à un grand nombre de contestations.

La femme qui, à raison de ses paraphernaux, pouvait contracter et paraître en justice, sans autorisation de son mari, a soutenu que la loi qui l'avait trouvée dans cet état de capacité, ne pouvait le lui enlever, sans commettre à son égard un effet rétroactif.

La femme marchande publique et la femme séparée de biens ont aussi tenu le même langage, lorsqu'on a voulu les assujettir à une autorisation, dont elles étaient dispensées par les lois antérieures.

Les unes et les autres ont soutenu qu'elles avaient été investies de leurs droits par les statuts soit réels, soit personnels, et que ces statuts n'avaient pu être abrogés à leur égard par des lois nouvelles.

Mais cette proposition n'est-elle pas opposée aux véritables principes de la matière, et n'est-il pas, au contraire, incontestable qu'une loi nouvelle, peut, sans effet rétroactif, modifier et changer, à l'égard de toutes sortes de personnes, mais à compter seulement de sa publication, la capacité civile qui ne résultait que des statuts dont l'abrogation est prononcée ?

Tel est le véritable point de la question à résoudre.

On reconnaît deux espèces de statuts, les statuts personnels, et les

statuts réels.

Les premiers fixent les qualités civiles de l'homme : les seconds régissent les biens.

Les qualités civiles dérivent de la capacité ou de l'incapacité de l'individu, suivant son âge, son sexe et l'étendue de ses facultés intellectuelles.

Ainsi, le premier livre du Code Napoléon, qui fixe l'époque de la majorité; qui place l'enfant sous la puissance de son père et de sa mère, et la femme sous celle de son mari; qui prescrit les conditions néces- i saires pour contracter mariage ou obtenir divorce; qui trace, en un mot, les règles relatives aux droits civils, à la naissance, à la légitimité, au domicile, au mariage, à l'adoption, au divorce ; à la tutelle, à la majorité, à l'interdiction, est un recueil de statuts personnels.

moyens

Le livre III du Code qui ne s'occupe, presque partout, que des d'acquérir ou de transmettre les biens, qui règle la forme des Jona

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