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et je vis enfin qu'il en résultait une masse de principes généraux, qui devait imprimer à toute cette matière, un caractère de fixité qu'elle ne pouvait recevoir des motifs particuliers à chaque espèce.

Je voulus exposer séparément ces principes, et en former un système complet de législation transitoire.

Mais je ne tardai pas à me convaincre que la théorie présentait beaucoup moins de difficultés, que l'application; qu'en les réunissant l'une et l'autre, elles se prêteraient un mutuel secours; et qu'il serait, d'ailleurs, plus utile et plus commode pour ceux qui cherchaient la solution d'une question, de trouver en même tems le principe établi et appliqué.

C'était précisément la manière dont j'avais traité les diverses espèces, et je n'eus plus alors qu'à les coordonner entre elles, pour les lier à un plan uniforme.

Enfin, je les rangeai par ordre alphabétique, pour faciliter la recherche des questions.

C'est ainsi que s'est composé mon ouvrage, et j'ai donné cette explication, parce qu'elle fait connaître la marche et le but de mon travail.

Je ne me suis occupé que des matières les plus importantes, des points qui sont les plus controversés, des cas qui se présentent le plus fréquemment.

Mais si j'ai bien établi et développé les principes généraux, l'application en sera facile à tous les cas.

CEPENDANT, je dois dire aussi que je ne me suis borné à la partie transitoire.

pas

J'avais nécessairement à comparer l'ancien et le nouveau droit, sur toutes les matières auxquelles se rapportent les questions que j'ai discutées, puisqu'il ne peut y avoir de

question transitoire, qu'à raison de la différence des lois anciennes et des lois nouvelles, et qu'il fallait bien d'abord expliquer cette différence, pour établir l'objet et l'intérêt de la question proposée.

Mais il fallait aussi faire connaître les points de conformité, qui pouvaient également influer sur la décision de la question transitoire.

J'ai donc été naturellement amené à faire, sur chaque matière, un rapprochement des lois anciennes et des lois nouvelles.

Je l'ai fait avec tout le soin dont j'étais capable, parce qu'il me paraît que, pour bien saisir l'esprit de la législation actuelle, il est absolument nécessaire de bien connaître ses divers rapports avec celles qui l'ont précédée.

J'ai examiné, en discutant chacune des questions transitoires,

1o. Quels étaient les principes anciens sur la matière, et quels sont les principes nouveaux ;

2o. Comment la question devrait être décidée suivant la loi ancienne, et comment elle devrait l'être suivant la loi nouvelle ;

3°. Quelle est celle des deux lois, qui doit la régir définitivement.

Ainsi, quoique mon ouvrage ait eu pour objet spécial, les questions transitoires, on y trouvera, de plus, des questions sur les lois anciennes, qui peuvent encore long-tems se présenter; des questions relatives au Code Napoléon, qui ont déjà donné lieu à des débats, ou qui peuvent en faire naître; et un tableau des diverses législations, qui devrait jeter un grand jour sur toutes les matières que j'ai traitées.

SUR LE

CODE NAPOLÉON.

ACQUETS.

La distinction des biens en acquêts et en propres, établie par nos

anciennes coutumes, doit-elle être encore suivie à l'égard des dispositions irrévocables à cause de mort, des douaires coutumiers et autres droits matrimoniaux, antérieurs à la publication de la loi du 17 nivose an 2, lorsque les droits ne se sont ouverts que sous l'empire du Code Napoléon qui, suivant l'art. 752, ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession? Voyez les articles Distinction des biens, Douaire, §. 2 et 3, et Droits

matrimoniaux.

ADOPTIONS.

Il serait inutile d'examiner ici ce qu'était l'adoption chez les Grecs, chez les Romains, et ce qu'elle fut en France, sous les rois de la première race.

Il suffit de savoir que, depuis plusieurs siècles, elle n'était plus en usage dans aucune partie de la France, lorsqu'elle fut rétablie, mais en principe seulement, par un décret du 18 janvier 1792, qui ordonna de comprendre dans le plan général des lois civiles, celles relatives à l'adoption.

Le 25 janvier 1793, la Convention nationale, en adoptant, au nom de la patrie, la fille de Michel Lepelletier, chargca son comité de législation de lui présenter très-incessamment un rapport sur l'adoption.

La constitution de 1795 admit l'adoption, comme un moyen d'acquérir les droits de citoyen français.

Enfin, une loi du 16 frimaire an 3, reconnut que l'adoption devait conférer des droits utiles, puisqu'elle introduisit des actes propres à les

conserver,

2

Mais aucune de ces lois n'avait réglé le mode, ni établi les conditions, ni déterminé les effets des adoptions.

Cependant, sous leur empire, et avant la loi du 23 mars 1803, qui a organisé, pour l'avenir, cette matière importante, un très-grand nombre d'adoptions avaient été consenties, et il était nécessaire de déterminer dans quelle forme, à quelles conditions elles étaient valables, et quels droits elles conféreraient dans les successions ouvertes sous l'empire du Code Napoléon.

Tel a été l'objet de la loi transitoire du 25 germinal an 11.

Mais sur le sens et sur l'application de cette loi, il s'est élevé des doutes, et même des difficultés, que nous nous proposons de discuter.

S. Ir.

étaient nécessaires

pour

la validité

'les

Quelles formes, quelles conditions, des adoptions antérieures à la loi du 23 mars 1803? Devait-on suivre celles qui étaient établies, en cette matière, par'i dispositions du droit romain?

Un enfant n'a-t-il pu être adopté, sans le consentement de son père légitime?

Un père ayant des enfans, a-t-il pu en adopter d'autres ?

Voici comment s'expliquait sur la première question, M. le conseiller d'état Berlier, dans son exposé des motifs de la loi transitoire du 25 germinal an 11:

«En sentant le besoin de rapprocher entr'elles les adoptions organisées par le Code civil et celles qui ont eu lieu antérieurement, en reconnaissant même la possibilité de les assimiler dans quelques parties, on en a aperçu d'autres qui n'admettaient pas d'application commune, et l'on a reconnu que le passé et l'avenir ne pouvaient, en cette matière, s'allier, sans plusieurs modifications.

» Ainsi d'abord, les formes et conditions prescrites par la loi nouvelle, ne sauraient régir les adoptions préexistantes, sans les annuler rétroactivement, et l'on sent combien cela serait injuste; car l'adoption annulée serait irréparable, toutes les fois que l'adoptant serait décédé, ou qu'il aurait changé de volonté, ou que, persévérant dans cette volonté, il ne pourrait la réaliser, à cause des conditions aujourd'hui exigées par la loi.

>> Ces considérations réclament impérieusement le maintien des anciennes adoptions, en l'état où elles se trouvent.

» Nulles formes spéciales n'étaient prescrites jusqu'au Code civil ; les adoptions faites jusqu'à cette époque, doivent donc être déclarées valables , pourvu qu'elles soient établies par un titre authentique.

» Nulles conditions n'étaient imposées; ainsi, et sauf les règles générales qui frapperaient de nullité ceux de ces actes que l'on prouverait avoir été extorqués par la violence, ou être l'ouvrage d'un esprit aliéné, les adoptions consommées avant la promulgation du Code, devront obtenir leur effet, sans consulter la loi nouvelle, et sans examiner si l'adoptant était d'ailleurs capable de conférer le bénéfice de l'adoption, ou l'adopté capable de le recevoir; car l'un et l'autre étaient habiles, puisque la législation ne contenait alors aucune prohibition, et n'offrait, au contraire, qu'une autorisation indéfinie. >>

er

La disposition de l'article 1°, de la loi du 25 germinal an 11, est absolument conforme à ces motifs.

Cependant on a prétendu que les adoptions, antérieures à la publication de la loi du 23 mars 1803, étaient soumises aux formes et aux conditions prescrites, dans cette matière, par le droit romain, et la cour d'appel de Dijon, admettant ce système, avait déclaré nulle, par arrêt du 12 thermidor an 9, l'adoption de Marie-Françoise, faite sans le consentement du sieur Turlot, son père légitime.

Sur le pourvoi en cassation contre cet arrêt, la question fut amplement discutée, et voici comment on cherchait à établir la nullité de l'adoption.

« Les lois romaines étant le droit commun des parties, on a dû, jusqu'au Code, en faire l'application, pour tous les cas non prévus par notre législation nouvelle.

» L'adoption ayant été seulement reconnue en principe par les décréts de 1792, de 1793 et de l'an 3, on ne pouvait donc, pour son exécution, ét pour les formes auxquelles elle devait nécessairement être assujettie, se dispenser de recourir au droît romain.

>> Les lois précitées n'avaient trait qu'aux effets de l'adoption, et la cour d'appel s'est bornée à décider qu'il n'y a pas eu d'adoption valable.

» La Convention nationale s'était bien réservé de statuer sur les effets des adoptions qui seraient antérieures au Code civil, mais non sur leur validité intrinsèque.

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