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voulu parler d'avantages stipulés postérieurement à cette loi, on eût dit: comme ceux qui SONT l'effet de la stipulation.

On n'entendait donc également parler que d'avantages conférés par les statuts, avant la loi du 17 nivose, puisqu'on établissait une comparaison entre les deux espèces d'avantages: cette conséquence ne pourrait être raisonnablement contredite.

Et cela se trouve, d'ailleurs, confirmé par la réponse.

L'article 13 de la loi du 17 nivose, répond le législateur, maintient les dispositions, même statutaires, sous la foi desquelles les époux s'étaient engagés.

Il est donc hors de doute que le législateur entendait la question, sous le rapport d'avantages statutaires, antérieurs à la loi du 17 nivose, puisqu'il répond par la disposition de la loi, qui est relative à ces avantages, puisqu'il parle d'époux qui s'étaient engagés.

Il ajoute que l'article 14 LEUR permet, de plus, toute autre stipuation à l'avenir; c'est-à-dire, qu'outre les dispositions statutaires sur la foi desquels les époux s'étaient engagés, ces époux pourraient encore faire, à l'avenir, toute autre stipulation; et l'on voit que cette seconde partie de la réponse, n'autorise pas, pour l'avenir, de simples avantages statutaires, mais des stipulations.

Enfin, le législateur conclut ainsi : « latitude politique qui fait assez apercevoir que le système restrictif n'est pas pour les dispositions entre époux, sauf la réductibilité à l'usufruit de moitié, en cas qu'il y ait des

enfans. >>

Mais l'on ne peut pas dire que notre opinion tende à restreindre les dispositions entre époux, puisqu'on y voit, d'une part, que les époux mariés avant la loi du 17 nivose, ont conservé les avantages statutaires, et ont pu encore, depuis la loi nouvelle, stipuler tous autres avantages; et, d'antre part, que part, que les époux mariés après la loi du 17 nivose, ont pu se faire toute espèce d'avantages; qu'ainsi il n'y a eu, pour pour les autres, aucune autre limite à la faculté de disposer, que celle qui est établie par la loi elle-même, la réduction de l'usufruit de moitié, en cas d'enfans.

les uns,

ni

3o. Les mots, ne peuvent plus stipuler, qui se trouvent dans l'article 1390 du Code, ne permettent pas de faire l'application de ce

article, aux avantages qui déjà se trouvaient établis par les coutumes et

statuts.

Et, d'ailleurs, on voit très-clairement, dans la discussion du conseil d'état, et dans les discours des orateurs qui ont parlé sur la loi, lors de sa présentation au tribunat et au corps législatif, que l'objet de l'art. 1590 a été, non pas d'arrêter les effets des anciens statuts, comme encore existans, mais d'empêcher que, par des clauses générales dont tous les effets n'auraient peut-être pas été bien connus des parties, on ne sounît, à l'avenir, les conventions matrimoniales aux dispositions des anciens statuts ; ce qui eût forcé, d'ailleurs, d'étudier et d'appliquer perpétuellement.cette foule immense de statuts si différens entre eux, et aurait occasionné encore un très-grand nombre de procès. Il a paru beaucoup plus simple que toutes les conventions des futurs époux, fussent spécialement expliquées dans le contrat de mariage, et tel est le motif qui, après une discussion très-approfondie au conseil d'état, a fait adopter la disposition de l'article 1390; M. Merlin en a donc fait, dans la circonstance, une application qui n'est conforme ni à son esprit, ni à son texte.

5. II.

Lorsque des époux mariés avant la publication de la loi du 17 nivose an 2, n'ont fait, dans leur contrat de mariage, aucune stipulation expresse à l'égard des gains de survie et autres avantages matrimoniaux, ou n'ont pas fait de contrat, le survivant peut-il, si la succession du prédécédé ne s'est ouverte que postérieurement à la publication de la loi du 3 mai 1803, réclamer, dans cette succession, le douaire, ou augment de dot, ou contre-augment, ou autres gains de survie, qui étaient conférés, de plein droit et sans stipulation, par le statut local sous l'empire duquel se sont mariés les époux?

Il faut, d'abord, bien expliquer les divers cas dans lesquels peut se présenter cette question...

Il s'agit, en général, de décider si les époux, lorsqu'ils sont censés avoir stipulé tacitement, lors de leur mariage, les gains de survie qui leur étaient conférés de plein droit, et sans qu'il fût besoin de stipulation expresse, par les statuts locaux sous l'empire desquels ils se mariaient,

peuvent réclamer ces gains de survie, après la loi du 5 mai 1803, quoique cette loi ait aboli les statuts locaux.

Il est donc nécessaire de préciser les cas où les époux doivent être censés avoir stipulé, c'est-à-dire, avoir eu l'intention et la volonté de se faire les avantages que le statut conférait.

1o. Il ne peut y avoir de doute à cet égard, lorsqu'il n'y a pas eu de contrat de mariage. Il est évident qu'en ce cas les futurs époux ont eu l'intention de se soumettre au statut local et n'ont voulu d'autre loi pour leur mariage, que celle qu'il contenait.

La jurisprudence des tribunaux était uniforme sur ce point.

2o. Il peut encore moins y avoir de doute, lorsque les futurs époux, après avoir réglé, dans un contrat, les conventions ordinaires du mariage, sans néanmoins s'être fait de donations, ont déclaré que, pour les autres points non expliqués, ils s'en rapportaient au statut de leur domicile, ou à tel autre statut qu'ils ont indiqué et auquel ils se sont soumis.

On pourrait même dire qu'en ce cas il y a stipulation expresse.

3°. Point de doute encore, lorsque les futurs époux, après avoir réglé, dans un contrat, les conventions ordinaires du mariage, sans néanmoins s'être fait de donations, ont gardé le silence sur tous les autres points. La disposition du statut local leur conférant, de plein droit, et sans qu'il fût besoin de stipulation, un douaire ou autres gains de survie, il est évident qu'ils y auraient renoncé formellement, s'ils n'avaient pas voulu le survivant en jouît; et le silence qu'ils ont gardé à cet égard prouve, au contraire, qu'ils ont eu l'intention d'en jouir, mais qu'ils ont cru inutile de les stipuler expressément, la disposition du statut suppléant, en cette ́matière, au défaut de la convention des parties.

que

La jurisprudence des tribunaux était encore uniforme et constante sur ce point.

« Le douaire, dit Basnage, sur l'art. 368 de la coutume de Normandie, étant acquis à la femme par la disposition du droit commun, elle n'a pas besoin de le stipuler pour l'acquérir; il est toujours dû, bien qu'il n'en soit fait mention dans le contrat de mariage, et elle n'en peut être exclue que par une dérogation expresse à la coutume. »

4°. Mais lorsque les époux, en réglant, par un contrat, leurs conventions de mariage, se sont fait des donations, doivent-ils être censés avoir voulu conserver, outre les dons stipulés, le douaire ou autres gains

de survie, établis par le statut local, soit qu'ils aient gardé le silence à cet égard, soit qu'ils aient déclaré s'en rapporter au statut, sur les points non expliqués dans le contrat?

Il était assez généralement admis par l'ancienne jurisprudence; que les époux pouvaient toujours réclamer le douaire établi par le statut local, lorsqu'ils n'y avaient pas renoncé d'une manière expresse ou formelle, quoiqu'ils se fussent fait, d'ailleurs, des dons singuliers ou réciproques. C'est ainsi que l'a décidé in terminis, un arrêt du parlement de Paris, du 18 décembre 1683.

En conséquence, Raviot sur Perrier, question 280, allait même jusqu'à dire qu'un contrat de mariage, qui renfermait des clauses opposées au douaire, ne devait point être exécuté pour ces clauses, parce que la renonciation tacite ne devait jamais être présumée dans cette matière.

Examinons cependant les motifs sur lesquels était fondée cette opinion. Elle était fondée 1°. sur ce que le douaire devait être considéré, non comme une pure libéralité du mari, mais comme le prix de la virginité de la femme. Mais c'était là une erreur, puisque les femmes qui devenaient veuves de plusieurs maris, avaient droit au douaire, après le dernier mariage, comme après le premier ; le douaire n'était donc, dans la réalité, que la récompense des soins et de l'attachement que la femme était présumée avoir eus pour son mari, et la femme n'avait-elle pas déjà cette récompense, lorsque son mari lui avait fait des dons par leur contrat de mariage?

Elle était fondée 20. sur ce que, dans le plus grand nombre des coutumes, la veuve n'avait droit qu'à l'usufruit des biens qui constituaient le douaire; que la propriété en appartenait aux enfans; qu'elle était, pour une légitime que la coutume avait voulu lour réserver, pour leur tenir lieu d'alimens, en cas de mauvaise conduite de leur père ; et qu'ainsi des dons particuliers faits à la mère, ne pouvaient, an préjudice des enfans, empêcher l'exercice du douaire, s'il n'y avait, au moins, une renonciation expresse et formelle : quelques auteurs allaient même jusqu'à soutenir que la mère ne pouvait y renoncer, que pour ce qui la concernait personnellement.

Mais ce motif ne pourrait plus être aujourd'hui d'aucune considération puisque les enfans n'ont plus le droit de réclamer le douaire coutumier, dans les successions ouvertes postérieurement à la publication de la loi du 19 avril 1803, ainsi que l'a décidé, in solemnis, la cour de cassation,

à l'égard du tiers coutumier établi en faveur des enfans par la coutume de Normandie. (Voyez l'article Douaires des Enfans.)

Ainsi, l'ancienne jurisprudence ne doit pas servir de règle invariable, dans le dernier cas que nous examinons en ce moment,

Mais il ne faut pas, non plus, conclure, dans le sens contraire, que, si les époux se sont fait, dans leur contrat de mariage, quelques dons modiques, ils doivent toujours être présumés avoir renoncé tacitement aux douaires et autres gains nuptiaux conférés par le statut local.

Comme il s'agit, en ce cas, d'interpréter les clauses du contrat de mariage et l'intention des parties, on ne peut établir de règle absolue, et la décision est toujours à l'arbitrage du juge,

Néanmoins, dans les coutumes où les qualités de donataire et de douairière étaient incompatibles, il est certain que la veuve qui aurait accepté le don déclaré incompatible, ne pourrait plus réclamer le douaire, même coutumier.

La question ne peut donc s'agiter qu'à l'égard des biens situés dans le ressort des coutumes où l'incompatibilité n'était ni prononcée, ni admise par l'usage.

D'après ces explications préliminaires, la question générale que nous nous proposons d'examiner, doit être présentée en ces termes :

du

Lorsque des époux qui se sont mariés avant la publication de la loi 17 nivose an 2, sont censés avoir stipulé, soit dans leur contrat de mariage, soit à défaut de contrat, le douaire ou autres gains de survie,. établis par le statut local, le survivant peut-il réclamer ce douaire ou autres gains de survio, si la succession du prédécédé ne s'est ouverte que sous l'empire de la loi du 5 mai 1803, qui a aboli toutes les lois, coutumes, usages et statuts, sur la matière des dons entre époux ?

Déjà nous avons annoncé que cette question est fortement controversée parmi les jurisconsultes et les magistrats, et qu'en effet elle offre des difficultés sérieuses.

Nous allons, en conséquence, présenter les motifs des deux opinions qui se sont élevées, l'une pour l'abolition des dons de survie, purement statutaires, l'autre pour leur conservation ; et comme cette dernière opinion est celle que nous adoptons, nous exposerons, d'abord, les moyens de l'opinion contraire, pour les discuter ensuite, en établissant les véri– tables points de la décision,

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