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cile à Paris où les avantages entre époux étaient prohibés; que la cour d'appel de Paris ayant déclaré que le legs fait la dame Talaru à son mari, était un legs de chose mobiliaire, et par conséquent nul, d'après la loi du domicile, n'a point contrevenu aux dispositions de la coutume de Paris; que, par la solution donnée à ce moyen, les moyens tirés de la violation du contrat de mariage et de la contravention aux lois romaines, se trouvent suffisamment répondus, rejette. »

Lorsque des conjoints ne pouvaient s'avantager directement, ils ne le pouvaient pas, non plus, d'une manière indirecte; mais il n'y avait pas, à cet égard, de règles bien précises, soit pour la simulation de l'avantage par interposition de personnes, soit pour la simulation

sement de contrats.

par déguiCependant il était généralement admis par la jurisprudence, que les ascendans du conjoint donataire, et les enfans qu'il avait eus d'un précédent mariage, devaient être considérés comme personnes interposées.

Quant aux avantages simulés par déguisement de contrats, les tribunaux avaient nécessairement un pouvoir discrétionaire.

Mais voyez l'article Avantages indirects. Ce qui sera dit dans cet article, sur les moyens adoptés par l'ancienne jurisprudence, pour constater et réprimer les avantages indirects en faveur des héritiers, est généralement applicable aux avantages indirects et prohibés qui étaient faits entre conjoints.

La loi du 17 nivose an 2, fit cesser le système prohibitif adopté par les coutumes, et permit aux époux de se faire, pendant le mariage, toute espèce d'avantages, même par donations entre-vifs et à titre irrévocable, sauf néanmoins la réduction en faveur des enfans.

Suivant l'art. 1094 du Code Napoléon, l'époux peut, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait pas d'enfans ni descendans, disposer, en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

Et, pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il peut donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

Suivant l'art. 1096, toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révocables.

Suivant l'art. 1099, les époux ne peuvent se donner indirectement an delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus : toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, est nulle.

Enfin, l'art. 1100 répute faite à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire,

D'après les variations qu'a éprouvées la législation sur cette matière, il s'agit maintenant de savoir quel doit être le sort des avantages entre conjoints, qui ont été stipulés avant la publication de la loi du 3 mai 1805, et dont les auteurs ne sont décédés que postérieurement à cette publication.

Mais nous ne traitons dans cet article, ni de la quotité des avantages que pouvaient se faire des conjoints qui avaient des enfans issus de précédens mariages, ni des effets que devaient produire, à l'égard des enfans issus de lits différens, les dons et avantages faits entre les père et mère: nous renvoyons cette matière importante à l'article Secondes noces. C'est donc indépendamment et des exceptions qui peuvent résulter des secondes noces, et des droits que peuvent avoir entr'eux les enfans issus de différens mariages, que nous examinons ici les avantages entre conjoints.

S. I.

Les avantages stipulés entre conjoints, avant ou sous la loi du 17 nivose an 2, étaient-ils soumis aux formalités extérieures, soit des donations entre-vifs, soit des testamens, prescrites par l'ordonnance de 1731?

Qu bien, n'étaient-ils soumis, même depuis la loi du 17 nivose qu'aux formalités extérieures qui se trouvaient prescrites, soit par les dispositions des coutumes locales, soit par les lois particulières, statuts et usages admis dans ces coutumes?

Voyez l'article Don mutuel, §. I et II.

§. II.

Les avantages stipulés entre conjoints, avant ou sous la loi du 17 nivose an 2, étaient-ils soumis à l'insinuation, à peine de nullité, lorsqu'ils étaient irrévocables et faits dans la forme des donations. entre-vifs?

Voyez encore l'article Don mutuel, §. H.

S. III.

Les avantages stipulés entre conjoints, sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2, étaient-ils soumis aux conditions, limitations et exceptions prescrites par les coutumes locales?

Voyez encore l'article Don mutuel, §. I.

§. IV.

Les avantages stipulés entre conjoints, avant ou sous la loi du 17 nivose an 2, doivent-ils être entièrement régis par la loi, ou la jurisprudence, qui était en vigueur au moment où ils ont été consentis, et non par la loi du 3 mars 1803, quoique le conjoint donateur soit décédé postérieurement à la publication de cette dernière loi?

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Il faut distinguer si les avantages étaient d'une nature irrévocable, ou si, au contraire, ils étaient révocables ad nutum.

Dans le premier cas, ils étaient des dispositions entre-vifs, puisqu'à l'instant même de la stipulation, le droit était irrévocablement acquis au donataire ;

Dans le second cas, ils ne pouvaient être considérés que comme des dispositions testamentaires, puisqu'ils ne pouvaient avoir d'effet qu'à la mort du donateur, et dans le cas seulement où il n'y aurait pas eu de

révocation.

Il faut donc leur appliquer, dans le premier cas, les règles relatives aux dispositions entre-vifs, et, dans le second cas, les règles relatives aux dispositions testamentaires.

Voyez les articles Don mutuel, §. III; Donations, S. III; Jurisprudence ancienne, Réduction et Testament.

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AVANTAGES INDIRECTS ET PROHIBÉS:

Nous ne nous occuperons, dans cet article, que des avantages faits, ou d'une manière indirecte, en faveur de personnes qui n'étaient pas capables de recevoir, ou de biens indisponibles, en déguisant le don sous la forme d'un contrat onéreux.

Ainsi, nous nous bornerons, en ce moment, à ce qui concerne les donations qui étaient prohibées par la loi, et qu'on cherchait à déguiser, pour les rendre valables.

Quant aux donations qui étaient permises d'une manière directe, et que cependant on cherchait aussi à déguiser, c'est à l'article Donations déguisées , que nous examinerons si elles étaient valables, soit lorsqu'elles n'étaient pas revêtues des formalités particulières aux dispositions gratuites, soit lorsqu'elles comprenaient, en même tems, des biens disponibles et des biens indisponibles.

Dans le droit écrit, il était permis, soit par testament, soit par donation, de faire la condition d'un de ses enfans, meilleure que celle des

autres.

Il n'en était pas de même dans toutes les coutumes.

Dans les unes, on ne pouvait avantager un de ses enfans, que par son propre contrat de mariage.

Dans d'autres, on ne pouvait l'avantager que d'une certaine quotité et d'une certaine nature de biens.

Ici, on distinguait entre nobles et roturiers ; là, on accordait un préciput. Presque chaque coutume contenait à cet égard, des dispositions diverses et singulières.

Il y en avait, en outre, plusieurs qui prohibaient expressément d'avantager un héritier présomptif, au préjudice des autres, et qu'on appelait en conséquence coutumes d'égalité parfaite.

Mais les unes n'avaient établi la prohibition qu'à l'égard des enfans,. et d'autres l'avaient également établie en ligne collatérale.

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Cette prohibition fut étendue, pour la ligne directe descendante, à tout le territoire de la France, par la loi du 7 mars 1793, et bientôt elle fut rendue générale, tant pour la ligne collatérale que pour la ligne directe, par l'art. 10 de la loi du 5 brumaire an 2, et par l'art. 16 de la loi da 17 nivose suivant, qui défendirent toute espèce de dispositions gra

tuites au profit des personnes appelées par la loi au partage des succes

sions.

La loi du 4 germinal an 8 et celle du 3 mai 1803 ( 13 floréal an 11), ont autorisé les dispositions gratuites en faveur des successibles; mais elles en ont réglé la quotité.

, par

De tout tems, et notamment dans les coutumes d'égalité, et surtout depuis la loi du 5 brumaire, on chercha à éluder des avantages indirects et déguisés, la prohibition relative aux avantages en faveur des héritiers présomptifs.

Cette fraude se pratiquait, ou en déguisant des donations réelles, sous la forme de contrats à titres onéreux, ou par l'interposition de personnes qui étaient capables de recevoir, et qu'on chargeait, par contre-lettres, ou autrement, de remettre le don à ceux de ses héritiers qu'on voulait ayantager.

Les coutumes ne contenaient pas de dispositions pour réprimer cette fraude; et nous verrons, dans un moment, comment il y fut suppléé par la jurisprudence des tribunaux,

La loi du 17 nivose an 2, statua, par l'article 26, que toutes donations à charge de rentes viagères, ou ventes à fonds perdu, en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs, our à ses descendans, étaient interdites, à moins que les parens du degré de l'acquércur et des degrés plus prochains, n'y intervinssent et n'y consentissent.

Mais elle ne s'occupa pas des autres déguisemens de donations, et l'on voit que, même pour les donations à charge de rentes viagères, et les ventes à fonds perdu, elle ne déclara personnes interposées, que les descendans des héritiers présomptifs.

Le Code Napoléon poussant plus loin la prévoyance contre les avantages indirects, à déclaré nulle toute disposition au profit d'un incapable, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées, et en même tems il a réputé personnes interposées, non-seulement les enfans et descendaus de l'individu incapable de recevoir la libéralité, mais encore ses père et mère et son conjoint. (Art. 911.)

Par l'article 918, il a, en outre, réputé avantage indirect, la vente soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, consentie à l'un des successibles en ligne directe, puisqu'il a ordonné que la

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