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tems à la naissance de la dame Causse, sa fille naturelle: la survivance du testateur n'anéantit point les déclarations et les aveux contenus dans son testament; et tous les actes qui ont été produits et qui sont rappelés dans les faits ci-dessus exposés, non-seulement n'affaiblissent point la reconnaissance faite par Gabriel Déodaty, de son enfant naturel, mais ils Fétablissent encore plus.

>> Considérant qu'il est indifférent que l'enfant né le 3 février 1781, et auquel on a donné les prénoms d'Anne-Rose, n'ait point été baptisée sous le nom de Déodaty, comme l'avait ordonné le testateur, dans son testament du 6 novembre 1720; des raisons particulières et survenues depuis le testament, peuvent l'avoir empêché; mais cet acte de dernière volonté ne porte pas moins la déclaration précise que la demoiselle Jeanne Oddos était enceinte, de six mois, des œuvres dudit Déodaty, et il est constant que, le 5 février suivant, ladite demoiselle Oddos a donné le jour à un enfant qui a été baptisé sous les prénoms d'Anne-Rose; ces deux époques coincident parfaitement ;

>> Qu'il est impossible de ne pas reconnaître dans cet enfant, celui dont Gabriel Déodaty a déclaré, le 6 novembre 1780, que la demoiselle Oddos était enceinte de ses œuvres, depuis six mois; la série des actes postérieurs ne laisse aucun doute à cet égard. Gabriel Déodaty assure, le 10 septembre 1781, une pension de 1800 liv. à la demoiselle Oddos. ( Suit l'analyse des actes que nous avons déjà fait connaître. )

>> Que, quoique ces actes soient sous seing privé, et par-là insusceptibles de remplacer la reconnaissance authentique prescrite par la loi, ils n'en justifient pas moins, de la manière la plus satisfaisante, l'identité de l'intimée avec l'enfant reconnu authentiquement par Gabriel Docdaty, dans son testament du 6 novembre 1780;

>> Que toutes les pièces produites par l'intimée, ne tendent point à la recherche de la paternité, que le Code civil a expressément prohibée; qu'elle ne les emploie que pour établir un fait certain, c'est-à-dire, qu'elle est Anne-Rose, née le 3 février 1781, et baptisée le 8 du même mois ee dont elle justifie parfaitement, après avoir rapporté une reconnaissance expresse de son père naturel, consignée dans son testament.

<«< Considérant enfin que la preuve de l'identité de la dame Causse, intimée, avec l'enfant né le 3 février 1781, est d'autant plus assurée,

naît le père d'un enfant dont la demoiselle Brocard était enceinte, et donne pouvoir de faire inscrire, sous son nom, cet enfant, lors de sa naissance.

Mais il révoque cet acte, la veille du jour où l'enfant devait être présenté à l'officier de l'état civil.

L'enfant fut inscrit sous le seul nom d'Antoinette-Clara.

Quelque tems après, la demoiselle Brocard demande pour sa fille, une somme annuelle de 1500 fr., à titre d'alimens.

Jugement du tribunal de Chartres, qui accorde 600 fr. de pension, jusqu'à la promulgation du Code civil.

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Le 15 ventose an 10, ce jugement est confirmé par la cour d'appel de Paris. Aussitôt après la promulgation du Code, Péterlon revient devant le tribunal de Chartres, et demande à être déchargé de la pension: il soutient qu'il n'est pas le père de l'enfant, qu'il ne l'a pas reconnu authentiquement, et qu'en conséquence il ne lui doit rien.

On lui oppose l'acte sons seing privé du 8 floréal an 8, que la demoiselle Brocard avait déposé chez un notaire, et on lui demande s'il reconnaît les écriture et signature.

Péterlon ayant répondu qu'il les reconnaît, on prend acte de son aveu, et, le 15 thermidor an 12, un jugement le condamne à continuer le service de la pension, par le motif que l'acte sous seing privé est devenu authentique par la reconnaissance judiciaire de la signature et de l'écriture.

Et c'est par le même motif, que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de Chartres, par arrêt du 25 prairial an 13.

Les rédacteurs du Journal de Jurisprudence du Code civil, ont critiqué cette décision, et nous pensons que leur critique est bien fondée.

« Quand la reconnaissance a lieu par acte authentique, disent les rédacteurs du Journal, la loi présume qu'elle est faite proprio motu, qu'elle est volontaire et spontanée, qu'elle est un hommage rendu à la vérité. L'officier public qui est là, est un témoin qui rassure le législateur sur la liberté et la volonté du déclarant.

Si, au contraire, la reconnaissance est sous seing privé, la loi présume qu'elle est l'effet de la séduction, de l'obsession, ou qu'elle a été arra→ chée par la crainte, ou enlevée par violence, ou surprise par erreur, et qu'on a évité la présence d'un'officier public à qui on n'eût pu facilement dérober tous ces faits.

Cette double présomption résulte de la disposition de l'art. 554 qui, en exigeant expressément une reconnaissance par acte authentique, et de l'art. 540 qui, en interdisant toute recherche de paternité, montrent assez qu'un acte sous scing privé ne remplit pas l'objet de la loi.

Cette distinction nous amène naturellement à examiner si l'acte sous scing privé en question, a acquis, par l'ayeu fait en justice, le degré d'authenticité exigé par la loi.

Il est évident que l'acte, tel qu'il était dans le principe, était vicieux et irrégulier, parce qu'il était présumé être le résultat de l'obsession, de la crainte, etc..... Ce vice, cette irrégularité, cette présomption, ont-ils cessé par l'aveu postérieur que Péterlon a fait en justice, que c'était sa signature? Non, sans doute. Il faudrait pour cela, que le père eût alors, en présence de la justice, reconnu son enfant; et encore n'eût-il pas fallu qu'il eût été traduit en justice pour ce fait ; car alors on eût contrarié ouvertement l'art. 549, qui défend toute recherche de paternité : l'aveu, en ce ças, pourrait être contesté, comme n'étant pas libre et volontaire....

Mais Péterlon, en reconnaissant l'écriture, n'a rien fait qui eût trait à la reconnaissance de l'enfant.

On lui présentait son écrit ; pouvait-il, devait-il le dénier? S'il l'eût fait, on cût procédé à la vérification, on l'eût facilement confondu. C'est uniquement pour éviter cette contradiction, qu'il a reconnu, ou plutôt, qu'il n'a pu dénier son écriture; mais que résulte-t-il de là? Rien, absolument rien autre chose, sinon que cette écriture était bien de lui.

Cet aveu laisse l'acte tel qu'il était, et comme alors l'acte était infecté d'une nullité radicale, ou plutôt qu'il n'était pas un acte, non pas cependant parce que l'écriture n'était pas certaine, mais parce qu'il était privé de son caractère essentiel pour la validité de la reconnaissance, la présence de l'officier public, il s'ensuit qu'il reste dans l'état de non exis tence où il était, sous le rapport de reconnaissance.

L'acte, dans le principe, n'était rien; l'aveu fait en justice par Péterlon, qu'il l'avait écrit de sa main, n'établit que le fait que c'est réellement lui qui a écrit l'acte ; mais ce fait relatif à l'écriture seulement, ne peut rien changer à la forme de la reconnaissance que voulait la loi,

L'intervention de la justice a bien eu lieu, lors de l'aveu fait que l'acte était écrit par Peterlon; mais l'intervention de la justice, ni d'aucun officier public, n'a eu lieu, lorsque l'acte a été souscrit,

*

Aussi n'a-t-on pas osé étendre jusqu'à ce cas, la disposition de l'article 334, et M. Giraud, en donnant ses conclusions lors de l'arrêt du 5 août 1807, est, au moins, tacitement, convenu que la disposition ne serait pas applicable.

Voici donc une exception admise, ou qu'on ne peut se dispenser d'admettre, quoique la disposition soit conçue en termes généraux.

Et de cela seul il résulte que la disposition ne doit pas être appliquée au cas dans lequel se trouve l'exception, que réellement elle n'a eu pour objet que les reconnaissances faites après la naissance, qu'elle n'a pas embrassé les reconnaissances faites antérieurement, et qu'ainsi, à l'égard de ces dernières reconnaissances, il faut en revenir à la maxime de justice, proclamée par les lois romaines, et consignée dans le Code, qui in utero est, jam pro nato habetur, quoties de commodis illius agitur.

Tels sont les motifs qui nous semblent devoir faire adopter l'opinion qui a été consacrée par les cours d'appel de Paris, d'Aix et de Bruxelles.

S. IV.

La reconnaissance d'un enfant naturel, faite avant le Code, par un acte sous seing privé, ou par un testament olographe, est-elle suffisante pour établir l'état et conférer les droits d'enfant naturel légalement reconnu, dans une succession ouverte sous l'empire du Code? Peut-elle autoriser,au moins, à faire preuve testimoniale de la paternité ou de la maternité?

L'acte sous seing privé portant reconnaissance, devient-il authentique, lorsque l'écriture et la signature ont été avouées ou vérifiées en justice? Enfin, suffit-il pour établir légalement la reconnaissance, lorsqu'il a été déposé dans l'étude d'un notaire, par la personne même qui l'a

souscrit?

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I. Nous avons précédemment établi que l'état et les droits de tous les enfans naturels, dont les pères et mères ne sont décédés que postérieurcment à la publication de la loi du 12 brumaire an 2, soit avant, soit après le Code Napoléon, ne doivent être réglés que par les dispositions

'du Code.

Or, l'art. 334 du Code dispose que la reconnaissance d'un enfant na

turel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

Il est donc hors de doute que la reconnaissance de l'enfantnaturel n'est pas suffisante, lorsqu'elle a été faite seulement par acte sous seing privé, si le père ou la mère, qui l'a consentie, est mort sous l'empire du Code', et même antérieurement, mais après la publication de la loi du 12 brumaire. Ainsi la seconde section de la cour d'appel d'Amiens a décidé, par arrêt du 9 nivose an 12, qu'un enfant naturel ne se trouve pas valablement reconnu par des lettres de son père, antérieures à la loi du 12 brumaire an 2, quoiqu'à l'époque de la publication de cette loi, le père fût dér tenu dans les cachots révolutionnaires; qu'au mois de floréal suivant, il cât succombé sous une longue et cruelle maladie, et qu'en conséquence il se fùt trouvé, par l'empire des circonstances, dans l'impossibilité de faire une reconnaissance authentique.

Et, en effet, il était incertain que le père, s'il eût été libre, cût réellement fait cette reconnaissance.

D'ailleurs, l'art. 334 du Code no fait aucune exception, aucune distinction. II. Une reconnaissance faite par acte sous, seing privé, ne peut pas même autoriser à requérir la preuve de la paternité. La recherche de la paternité est expressément prohibée, sans restriction, sans exception, par l'art. 340 du Code, et cet article doit s'appliquer, comme on l'a déjà vu, les enfans naturels dont les pères ont survécu à la publication de la loi du 12

brumaire an 2.

à tous

Mais la reconnaissance faite par acte sous scing privé, autorise à demander la preuve de la maternité, parce qu'elle est incontestablement un commencement de preuve par écrit, et que, suivant Fart. 341 du Code, l'enfant naturel qui a un commencement de pretive par écrit, peut être reçu à faire la preuve par témoins, qu'il est identiquement le même que l'enfant dont est accouchée la mère qu'il réclame.

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III. La recommaissance faite par acie sous seing privé, devient-elle authentique, lorsque la vérité de l'écriture et de la signature est avouée en justice, on par le père qui a souseriicet acte, on par ses héritiers?

Cette question a été résólae pour Faffirmative, por arrêt de la première section de la cour d'appel de Paris, du 25 prairial an 13.

Voici l'espèce.

Par acte sous scing privé du 8 floréal an 8, Marchand Péterlon se recons

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