Images de page
PDF
ePub

valeur en pleine propriété, des biens aliénés à l'un ou à l'autre de ces titres, serait imputée sur la portion disponible, et que l'excédant, s'il y en avait, serait rapporté à la masse, avec cette exception cependant que l'imputation et le rapport ne pourraient être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe, qui auraient consenti aux aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Dans cet état, nous nous proposons d'examiner,

1o. Quelles étaient les personnes qui, avant la loi du 17 nivose an 2, devaient être considérées comme personnes interposées pour favoriser des. avantages indireets à des héritiers présomptifs;

2o. Si, avant la loi du 17 nivose, la donation à charge de rente viagère, ou la vente à fonds perdu, consentie à un héritier présomptif, devait êtreannulée, comme avantage simulé par déguisement de contrat;

3o. Si, après la publication de la loi du 17 nivose, les ascendans, les. descendans et le conjoint d'un des héritiers présomptifs, devaient être tous également considérés comme personnes interposées, soit à l'égard des .dons purs et simples, soit à l'égard des donations à charge de rentes viagères, et des ventes à fonds perdu ;

4o. Si une vente à un héritier présomptif, faite avec retention d'usufruit, ou dont une partie seulement du capital était aliénée, devait être regardée comme une vente à fonds perdu, et entièrement annulée comme donation indirecte ;

5o. Si les donations à charge de rente viagère, et les ventes à fonds. perdu, en faveur de successibles, ont été prohibées depuis la publication de la loi du 4 germinal an 8, même pour la portion de biens que cette loi déclarait disponible ;.

6o. Par quelle loi on doit juger s'il y a eu avantage indirect et simulé, lorsque le don a été fait, ou par acte entre-vifs, ou par testament, avant la publication de la loi du 3 mai 1803, et que le donateur, ou testateur,, n'est décédé que postérieurement à cette publication.

Nous examinerons séparément chacune de ces questions.

[blocks in formation]

Quelles étaient les personnes qui, avant la loi du 17 nivose an 2, devaient être considérées comme personnes interposées, pour favoriser des avantages indirects à des héritiers présomptifs?

Nous avons dit que les coutumes ne contenaient aucunes dispositions à cet égard; il faut donc consulter la jurisprudence qui s'était établie.

Il est certain, d'abord, qu'il était admis, presque généralement, par les tribunaux, que la prohibition de donner au fils, renfermait celle de donner à ses ascendans et à ses descendans, et qu'en conséquence ceux-ci étaient considérés comme personnes interposées, surtout lorsqu'ils étaient en communauté de biens avec l'individu qui était incapable de

recevoir.

Quant au conjoint de l'héritier présomptif, lors même qu'il existait entre eux communauté de biens, il y avait plus de difficultés.

Plusieurs auteurs, et notamment Ricard, soutenaient que le conjoint était également incapable; mais on ne connaît pas d'arrêt qui ait jugé conformément à cette opinion, et il y en a trois remarquables, qui ont consacré l'opinion contraire.

Le premier est rapporté par l'un des magistrats qui avaient coopéré à le rendre, par M. Bouguier, lettre D., §. 12. Nous allons en faire connaître l'espèce et les motifs.

Dans le fait, Renée Muance de la Corbinière, dont les biens étaient régis par la coutume de Poitou, avait, par son testament, légué au mari de Marguerite Muance, sa nièce, et l'une de ses héritières présomptives, tous ses meubles, tous ses acquêts, et le tiers de ses propres.

Après le décès de la testatrice, le mari de Marguerite Muance fait assigner les héritiers en délivrance de son legs.

Ceux-ci consentent à cette délivrance pour les meubles et les acquêts; mais ils la contestent pour le tiers des propres, et ils se fondent sur l'art. 215 de la coutume de Poitou, qui porte: L'on ne peut donner à son héritier présomptif, ou aux héritiers présomptifs de son héritier, de son héritage propre, outre la portion légitime et coutumière dudit héritier.

[ocr errors]

Le mari répond que la coutume défendait bien à Renée Muance de

A

donner le tiers de ses propres à Marguerite Muance, sa nièce, mais que cette défense ne pouvait pas s'étendre jusqu'à lui; que, si la coutume eût voulu comprendre l'époux de l'héritier présomptif dans la prohibition, elle l'eût dit expressément; que la prohibition ne portant que sur l'époux présomptif et ses héritiers, on ne pouvait pas l'appliquer au mari.

Après avoir ainsi proposé ses moyens de défenses, le mari décède sans enfans. Marguerite Muance, sa veuve, reprend l'instance, comme donataire mutuelle, par acte postérieur de deux ans, au testament de son

mari.

« Les héritiers insistent plus que devant, dit l'arrêtiste, et disent que les choses étant ventes au point de la coutume, c'est-à-dire, entre les mains de l'héritier présomptif, il n'y avait difficulté quelconque qu'il fallait la déclarer non recevable. Au contraire, Marguerite Muance soutenait, la coutume étant prohibitive, ne recevoir aucune extension d'un cas à l'autre; que la donation avait subsisté en la personne de son mari qui était comme étranger à la testatrice; qu'il ne fallait considérer ce qui était depuis arrivé, ni la donation mutuelle qui était incertaine, cùm fraus non ex eventu, sed ex concilio sit accipienda, son mari ayant, par ses services, mérité le legs particulier fait par sa tante. >> Sur ces débats, sentence du présidial de Poitiers, qui fait délivrance à Marguerite Muance, du legs fait à son mari, di tiers des propres de Renée Muance de la Corbinière.

[ocr errors]

Appel par les héritiers, et le procès porté à la cinquième chambre des enquêtes où siégeait Bouguier; arrêt du 6 septembre 1606, qui, après un partage, confirme la sentence de Poitiers.

[ocr errors]

<< Voici, ajoute Bouguier, quels ont été les motifs : - En matière de lois prohibitives, on fait une distinction. Ou la loi défend une chose qui, de soi, est contre les bonnes mœurs, contre l'honnêteté publique, contre le droit naturel, et de ces prohibitions se doit entendre la règle, cùm quid prohibetur, prohibentur omnia quæ sequuntur ex illo; ou bien elle défend quelque chose qui, de soi, est indifférente, mais par des raisons particulières d'état ou de police, et, en ce cas, nous disons: quod omissum est, suppleri non debet. Balde, sur la loi 64, d. soluto matrimonio, dit également : Quandò lex prohibet de remedio extraordinario, si cessant verba legis, intelligitur et mens ipsius cessare; et ided non fit extensio; quià extensio non fit nisi per mentem et senten3

[ocr errors]

1

[ocr errors]

tiam legis. Nous dirons ici, en la coutume particulière de Poitou, qu'ayant défendu de donner à son héritier apparent, cette prohibition étant extraordinaire, cessant en la personne du mari de l'héritière, le sens aussi cesse, et que la donation subsiste, et qu'en ce cas, nous sommes en la décision de Barthole, qui veut que statuta non recipiant interpretationem extensivam; étant le mari vraiment étranger à la testatrice, et la femme n'ayant pu prétendre aucun droit, part et portion audit legs, du vivant de son mari qui était maitre de la communauté. Le legs fait au mari, a donc subsisté en sa personne, fuit hæreditas à legato separata; et encore que, depuis, par un nouveau droit, il soit parvenu entre les mains de l'héritier, non proptereà evanescit, car l'héritier qui est Marguerite Muance, nièce de la testatrice, le prétend, non ex causá legati, sed ex causá donationis, qui a été faite deux ans après, et qui avait en soi un événement incertain de la mort de l'un ou de l'autre, et lequel partant exclut toute présomption de fraude Que, si l'on veut dire que la propriété d'une moitié de ce legs ait, dès l'instant, appartenu à la femme jure societatis, et que, par conséquent, ab initio le legs et l'hérédité se sont rencontrés par ensemble, saltem pour une moitié, et que, par conséquent, pour cette moitié, evanescit legatum : l'on peut encore satisfaire à cette difficulté, pour ne laisser rien en arrière, par une décision très-belle qui est, en la loi aristo, titre qui potiores, au digeste, ubi per extraneum quis consequitur quod ex personá sua non haberent: l'espèce en est dans la loi: si quis duos, d. de liberatione legatá. - Par le moyen de la société conjugale, Marguerite Muance prend le legs qu'elle ne pourrait avoir comme héritière, ayant subsisté tout entier en la personne de son mari. Aussi, en ce fait, si socii sint, dit cette loi, propter eum qui capax est, et is qui capere non potest, capit per consequentias; ce que la loi permet en certains cas. >>

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

T

Un second arrêt du 12 juillet 1759, décida également, dans la coutume du Poitou, que la femme de l'héritier présomptif ne devait pas être comprise dans la prohibition.

Le troisième arrêt que nous avons annoncé sur cette matière, est du 12 juillet 1670: il est cité dans le journal du palais, tom. 1., pag. 774, comme un arrêt célèbre, par lequel il a été décidé que la femme

[ocr errors]

du médecin, lequel, de droit commun, est une personne prohibée, n'était pas néanmoins comprise dans la prohibition de la loi.

Il est évident que les motifs de ce dernier arrêt, s'appliquent également au conjoint de l'héritier présomptif, à qui la coutume prohibait de faire aucun avantage.

Nous sommes donc autorisés à conclure des trois arrêts cités, et qui ne sont contredits par aucun autre, qu'il était admis, en jurisprudence, que les dons qui ne pouvaient pas être faits à un héritier présomptif, pouvaient être faits à son conjoint, quoiqu'il y eût entr'eux communauté de biens.

Cependant, si de l'acte même de donation, on pouvait induire des soupçons de fraude, ou si la fraude était dévoilée par des circonstances graves, précises et concordantes, les tribunaux pouvaient, sans doute, annuler la donation comme contenant un avantage indirect en faveur de l'héritier présomptif; dans cette matière, ils avaient nécessairement un pouvoir discrétionaire. Rien ne peut légitimer la fraude, lorsqu'elle est établie.

Mais il n'en est pas moins vrai qu'en' thèse générale, la prohibition de donner à un héritier présomptif, n'entraînait pas, d'une manière absolue, la prohibition de donner à son conjoint, parce qu'en effet les prohibitions, de l'espèce dont il s'agit, devaient être expressément prononcées par la loi, et qu'il n'était pas permis de les étendre, même par analogie, d'un cas prévu à un autre cas non prévu par le législateur.

?

Le donateur pouvait, d'ailleurs, affectionner particulièrement le conjoint, et avoir la volonté de lui donner personnellement, sans intention de faire un avantage indirect à son héritier présomptif,

Ainsi le fait seul que la donation avait été consentie au conjoint de l'hé ritier présomptif incapable de recevoir, ne suffisait pas pour la faire annuler, comme avantage simulé au profit de l'héritier, si, d'ailleurs, il n'y avait pas d'indices assez forts de cette simulation, pour déterminer la conscience du juge.

S. II

Avant la loi du 17 nivose an 2, la donation à charge de rente viagère, ou la vente à fonds perdu, consentie à un héritier présomptif devait-elle être annulée, comme avantage simulé, par déguisement de contrat?

Il est certain que,

dans les

pays où il était prohibé d'avantager un héri¬

« PrécédentContinuer »