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Il disait que la force des jugemens en dernier ressort ne repoussait que les parties qui réclamaient les mêmes droits, ayant les mêmes qualités ou qui n'avaient pas erré sur leurs véritables titres ; qu'ici les droits étaient différens ; que les qualités étaient également différentes, et que les titres n'étaient plus les mêmes ; qu'alors l'enfant naturel aspirait à la moitié, et qu'en ce moment la loi ne lui donnait plus que le quart ; qu'alors il passait pour cohéritier, mais qu'aujourd'hui il ne pouvait plus l'être; qu'il invoquait le décret du 12 brumaire, et que c'était au Code qu'il était soumis ; qu'ainsi c'était le cas d'appliquer la loi 56, ff. famil. ercise.

Il ajoutait qu'il devait en être d'une loi interprétative survenue depuis un jugement, comme d'un titre recouvert, comme d'un homme condamné à payer une dette, qui retrouvait sa quittance, et à qui la justice voulait qu'une voie fût ouverte, pour faire rétracter sa condamnation.

Il invoquait enfin les autorités de Cujas, Brunneman et Mornac, sur la loi 36 citée, de Voet, dans son traité sur le partage, et de Domat, dans ses lois civiles, liv. 1, tit. 8, sect. 1, n°. 14 et 15.

Mais il est évident que tous ces moyens n'étaient qu'une critique de la disposition de l'art. 5 de la loi transitoire, et qu'ils tendaient seulement à prouver que cette disposition n'était ni conforme aux principes, ni équitable, mais qu'ils ne prouvaient pas qu'elle ne dût pas être exécutée.

Aussi la cour d'appel de Bordeaux les a rejetés par arrêt du 15 messidor an 13, dont voici les motifs :

« Considérant qu'aux termes de la disposition de l'art. 3 de la loi transitoire du 14 floréal an 11, le jugement du 6 floréal an Io, renferme les deux caractères exigés par la loi, pour qu'il soit maintenu; que, d'une part, il a réglé les droits de l'enfant naturel, en ordonnant le partage, en deux lots égaux, des biens qui avaient été indivis entre Antoine Berge, père de l'enfant, et Jean-Baptiste Berge; et que, d'autre part, il a acquis la force de chose jugée, puisque l'appelant, loin de l'avoir attaqué, l'a au contraire exécuté, et qu'il est aujourd'hui inattaquable. »

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Lorsqu'un père ou une mère, qui avait reconnu légalement son enfant naturel, a fait ensuite avec cet enfant, devenu majeur, un traité pour le règlement de ses droits, ce traité peut-il empêcher l'enfant naturel de réclamer dans la succession ouverte depuis la publication de la loi du 12 brumaire an 2, les droits accordés par le Code Napoléon, aux enfans naturels légalement reconnus?

Si la fixation des droits de l'enfant naturel, a été faite dans l'acte méme qui contient sa reconnaissance, ou par une disposition entre-vifs ou testamentaire, peut-elle également empêcher l'exercice des droits fixés par le Code?

Dans tous ces cas, l'enfant naturel peut-il exiger la totalité des droits fixés par les art. 757 et 758 da Code, ou ne doit-il obtenir que la moitié, conformément à l'art. 761 ?

Doit-il encore imputer sur cette moitié, les choses qu'il a reçues, mais qui ne sont pas sujettes à rapport, d'après les règles établies au titre des successions?

I. Les trois premières questions sont décidées par l'art. 761 du Code dont voici la disposition:

«Toute réclamation leur est interdite (aux enfans naturels), lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père et mère que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. »

On voit que cet article ne fait aucune distinction des époques diverses auxquelles l'enfant naturel peut avoir reçu de la part de ses père et mère, et que conséquemment il s'applique aux enfans naturels qui ont reçu avant le Code, comme à ceux qui ont reçu postérieurement.

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D'ailleurs, nous avons établi dans le 1. paragraphe, que les droits de tous les enfans naturels, reconnus avant ou après la loi du 12 brumaire an 2, ct dont les père et mère ont survécu à la publication de

cette loi, doivent être réglés conformément aux dispositions du Code Napoléon.

Il en résulte que l'enfant naturel dont les droits ont été réglés par son père ou par sa mère, soit dans un traité fait avec lui, soit dans l'acte où il a été reconnu, et quelle que soit la date du traité ou de l'acte, peut néanmoins réclamer un supplément, conformément à l'art. 761 du Code, si la portion qui lui a été attribuée, n'est pas égale à la moitié des droits fixés par les art. 757 et 758, lors même que le père ou la mère, aurait déclaré expressément vouloir le réduire à cette portion.

Ainsi, vainement on voudrait soutenir que le traité fait avec l'enfant naturel, devenu majeur, est inattaquable, parce que tel est le caractère de toutes les conventions faites entre majeurs, lorsqu'il n'y a pas eu de rescision dans les délais prescrits: vainement on voudrait soutenir que Pacte qui contient, en même tems, la reconnaissance de l'enfant 'naturel et la fixation de ses droits, ne peut être divisé dans son exécution parce qu'il est vraisemblable que la fixation des droits a été la condition. de la reconnaissance, et que le père, ou la mère, ne se serait pas décidé à faire cette reconnaissance, s'il n'avait pas été dans la ferme persuasion que sa volonté pour la fixation des droits, serait exécutée.

Sans qu'il soit besoin d'examiner, au fonds, le mérite de ces moyens, il suffit de répondre que le Code en a disposé autrement puisqu'il a voulu que l'enfant naturel eût toujours, au moins, la moitié des droits déterminés par les art. 757 et 758, et dans le cas même où les droits de cet enfant auraient été fixés par ses père et mère, avec déclaration expresse de leur part, que leur intention était de réduire cet enfant à la portion qu'ils lui assignaient.

Les auteurs du Code auraient pu aller plus loin, puisqu'il leur était permis de régler, ainsi qu'ils le jugeaient convenable, les droits des enfans naturels dans les successions non encore ouvertes; mais en décidant qu'on ne pouvait considérer comme définitives les fixations faites par les père et mère, dans un tems où les droits des enfans naturels n'étaient pas encore connus, et pour des successions non encore ouvertes, les auteurs du Code leur ont donné cependant l'effet de réduire à moitié

les droits qu'aurait eus l'enfant naturel non portionné, de même que si elles avaient été faites après le Code.

C'est aussi dans le même esprit qu'a été rédigé l'art. 2 de la loi transitoire du 14 floréal an 11, qui porte que les dispositions entre-vifs ou testamentaires, antérieures à la promulgation du Code civil, et dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfans naturels dont les pères et mères sont décédés dans l'intervalle de la loi du 12 brumaire, à la publication du Code, seront exécutées, sauf un supplément, conformément à l'art. 761 du Code.

« Cet article 2, disait M. le conseiller d'état Treilhard, maintient les dispositions entre-vifs ou testamentaires, par lesquelles les pères et mères des enfans naturels, auraient pu fixer leurs droits. Nous avons pensé qu'il fallait respecter la sollicitude des parens qui, dans le silence de la loi du 12 brnmaire, avaient pourvu au sort de leurs enfans; cependant il nous a paru convenable de préparer un recours contre les excès dans lesquels aurait pu jeter une passion désordonnée; les libéralités excessives seront réduites à la quotité disponible, aux termes du Code civil, et les dispositions trop parcimonieuses seront augmentées suivant les dispositions du même Code, relatives aux enfans naturels. >>

On ne peut dire enfin que le traité fait entre l'enfant naturel et son père ou sa mère, pour la fixation de ses droits, soit définitivement maintenu par l'art. 5 de la loi transitoire, puisqu'il est déjà prouvé que cet article ne peut s'appliquer qu'aux conventions faites entre l'enfant naturel et les héritiers légitimes, et non pas aux conventions faites entre l'enfant naturel et ses père et mère. Cette preuve est encore fortifiée par la disposition de l'art. 761 du Code, et par celle de l'art. 2 de la loi transitoire.

Il faut donc tenir pour certain que, dans toute succession ouverte postérieurement à la publication de la loi du 12 brumaire an 2, et même après le Code, l'enfant naturel peut réclamer les droits déterminés par les art, 757 et 758, lors même que ses père et mère auraient précédemment, et par un acte quelconque, même fait avec lui en majorité, fixé la portion qu'ils voulaient lui attribuer; mais que, si cette fixation a été faite avec déclaration expresse de la part du père ou de la mère, que leur intention est de le réduire à cette portion, en ce cas, l'enfant

maturel pent bien encore ne pas s'y tenir, mais qu'il n'a le droit que de demander le supplément nécessaire pour compléter la moitié de ce qu'il s'il n'avait pas été portionné et réduit.

aurait eu,

II. Pour décider maintenant si l'enfant naturel doit imputer sur cette moitié, les choses qu'il a reçues de l'auteur de la succession dans laquelle il réclame ses droits, mais qui ne sont pas sujettes à rapport, d'après les règles établies au titre des successions, il semble qu'il suffit de lire l'art. 760 du Code, qui dispose que l'enfant naturel, ou ses descendans, sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de lá mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section 2 du chap. 6 du titre des successions.

Il est vrai que cet article est antérieur à celui qui ordonne la réduction à la moitié des droits, dans le cas où il y a eu fixation de la part du père ou de la mère, avec déclaration expresse de réduction à la portion fixée; mais il est évident qu'il n'en est pas moins applicable à ce dernier

cas.

Et, en effet, si l'enfant naturel qui peut réclamer la totalité des droits fixés par l'art. 757 et 758, n'est pas tenu d'imputer ce qu'il a reçu de son' père, ou de sa mère, mais qui n'est pas sujet à rapport, àplus forte raison, l'imputation ne doit-elle pas avoir lieu à l'égard de l'enfant qui ne peut réclamer que la moitié des droits.

Le principe général sur les imputations et les rapports, est établi dans l'art. 760, et il doit également s'appliquer dans tous les cas où l'enfant naturel vient prendre des droits dans la succession.

Ainsi, l'enfant naturel ne doit ni rapporter ni imputer sur ses droits dans la succession, ce qu'il a reçu pour frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage; et en tous points il est assimilé, par l'art. 760, à l'enfant légitime, en ce qui concerne les rapports, puisque l'art 760 prononce expressément que l'enfant naturel ne sera tenu d'imputer que ce qui sera sujet à rapport, d'après les règles établies pour les successions régulières.

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